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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2025, n° OP 24-1951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1951 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HINA MOON ; hina |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5039375 ; 4934852 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL25 ; CL29 |
| Référence INPI : | O20241951 |
Sur les parties
| Parties : | HINA SAS c/ HINA MOON SASU |
|---|
Texte intégral
OP24-1951 14/01/2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE La société HINA MOON (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 17 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5039375 portant sur le signe verbal HINA MOON.
Le 4 juin 2024, la société HINA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française HINA, déposée le 7 février 2023, enregistrée sous le n° 4934852, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
A/ SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION L’article R712-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ».
L’article 4. II. 3° de la Décision n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition indique que l’opposant doit fournir, dans les délais précisés à l’article L.712-4 du Code de la propriété intellectuelle, « L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l’appui de cet exposé », sous peine d’irrecevabilité.
L’article 4. III. de la décision précitée indique que « Les indications et pièces requises au présent article sont appréciées globalement.
A l’expiration du délai mentionné au II, l’Institut vérifie que les pièces fournies au soutien des indications requises au I ne sont pas manifestement dénuées de pertinence ».
La société déposante indique que, conformément aux directives relatives à la procédure d’opposition, « lorsque l’opposant à une demande de française argue de l’identité des produits et/ou services ainsi qu’une similarité des signes en cause, le risque de confusion doit être démontré par ce dernier ».
Elle « relève que l’Opposante soutient que le signe de la Marque Déposée présenterait des similitudes phonétiques et conceptuelles avec le terme `hina´ sans qu’aucune comparaison sur les signes en causes ni aucune justification ne soit fournie pour étayer et justifier cette allégation ».
En l’espèce, la demande d’enregistrement contestée a été déposée le 17 mars 2024 et publiée au BOPI 24/14 du 5 avril 2024. L’opposition a été formée le 4 juin 2024 (dans le délai requis qui expirait le 5 juin 2024). La société opposante revendiquait en Rubrique 6.1 de l’acte d’opposition des signes similaires et des produits et services identiques.
A l’appui de son opposition, le 4 juin 2024, la société opposante a indiqué en Rubrique 7 « Exposé des moyens » de l’acte de l’opposition qu’elle joignait un document intitulé « HINA exposé des moyens ». Ce document a été fourni le même jour.
Ce document indique notamment : « En vertu des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle (Article L713-2), nous estimons que le dépôt et l’usage de la marque HINA MOON créent un risque de confusion important avec notre marque hina en raison de similitudes phonétiques et conceptuelles. Notamment, les produits revendiqués en classe 5, à savoir les tisanes médicinales, sont identiques à ceux protégés par notre marque ».
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Ainsi, à l’expiration du délai légal pour compléter l’opposition (qui expirait le 5 juillet 2024), la société opposante avait fourni tous les éléments requis, conformément à l’article R.712- 14 du Code de la propriété intellectuelle et à l’article 4 de la décision n° 2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition. En effet, si l’exposé des moyens fourni était succinct, il n’était toutefois pas inexistant et n’était pas manifestement dépourvu de pertinence.
En conséquence, l’opposition a été présentée dans les formes et conditions prescrites, elle est donc recevable.
B/ AU FOND
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « tisanes médicinales ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « tisanes médicinales ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, force est de constater que les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HINA MOON, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe verbal HINA, ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Dans ses observations en réponse du 9 septembre 2024, la société déposante demandait notamment à l’Institut « de constater que le risque de confusion n’est pas démontré par l’Opposant ».
Dans ses observations en réponse du 2 octobre 2024, la société opposante a répondu à la société déposante en indiquant que: • Visuellement « les deux signes partagent un élément visuel clé : le terme `HINA´, qui est l’unique composant de la marque opposante et l’élément d’attaque de la marque contesté » ; • Phonétiquement « les deux marques commencent par le même terme `HINA´ qui est prononcé de manière identique » ; • Conceptuellement, les deux signes « renvoient [tous] deux à la même figure mythologique, à savoir la déesse polynésienne Hina, souvent associée à la Lune. L’ajout de `MOON´ dans la marque contestée ne fait que renforcer cette référence commune à la mythologie, exacerbant la similitude conceptuelle entre les deux signes ».
Ainsi, et conformément à l’article R.712-16-1 du Code de la Propriété Intellectuelle), qui précise que « Le directeur général de l’Institut statue sur l’opposition au vu de l’ensemble des observations écrites et orales présentées, le cas échéant, par les parties », les dernières observations de l’opposant doivent également être prises en compte par l’Institut pour procéder à la comparaison des signes.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique.
Les signes présentent commun le terme identique HINA, en attaque dans le signe contesté et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques.
A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel le signe contesté serait composé de deux termes en majuscule et la marque antérieure d’un seul terme en minuscule. En effet, outre que les deux signes sont des marques verbales, il s’agit également de typographies des plus banales, dès lors le consommateur habitué à voir indifféremment des signes en lettres majuscules et minuscules ne le percevra pas comme une différence de nature à les distinguer. 4
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Si les signes diffèrent par la présence du terme MOON dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, au sein du signe contesté, le terme d’attaque HINA apparait parfaitement distinctif au regard des produits en cause et présente également un caractère dominant, dès lors que le terme MOON qui le suit, signifiant « lune » en français, se rapporte directement au terme HINA.
En outre, ce terme qui désigne la lune, est susceptible d’évoquer une caractéristique des produits, à savoir d’être des tisanes destinées à être bues en soirée.
A cet égard, ne saurait être transposées au cas d’espèce les décisions rendues par l’Institut et citées par la société déposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.
Au surplus, la société opposante souligne que le terme HINA, commun aux deux signes, évoquerait la « déesse de la lune dans la mythologie polynésienne, ce qui renforce l’association conceptuelle entre les deux marques ». Cet argument n’a pas été réfuté par la société déposante qui indique également que le « HINA » est la déesse de la lune, de la féminité et de la guérison dans la mythologie hawaïenne et polynésienne. le terme `MOON´, qui signifie `lune´ en anglais, et donc interdépendant du terme `HINA´ qui le précède »
Ainsi, le signe contesté HINA MOON est susceptible d’apparaitre comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de produit.
En conséquence, en raison tant des ressemblances entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, les signes présentent un degré de similarité moyen, du fait de leur terme commun HINA, seul élément constitutif de la marque antérieure.
Ainsi, le signe verbal contesté HINA MOON peut apparaitre similaire à un degré moyen à la marque verbale antérieure HINA.
Enfin, est extérieur à la présente procédure le fait que le signe contesté « est composé de deux termes qui sont identiques à la dénomination sociale de la déposante, garantissant en conséquence l’origine des produits `tisanes médicinales´ et remplissant, de ce fait la fonction essentielle de la marque ». En effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des 5
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services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par la stricte identité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité à un degré moyen des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HINA MOON ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants « tisanes médicinales ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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