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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 nov. 2024, n° OP 24-1929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1929 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | FLUTEX ; FLUDEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5039407 ; 1410576 |
| Classification internationale des marques : | CL05 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20241929 |
Sur les parties
| Parties : | BIOFARMA SAS c/ C agissant pour le compte de la société DREAMTIM en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1929 13/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A C, agissant pour le compte de la société « DREAMTIM » en cours de formation, a déposé le 17 mars 2024 la demande d’enregistrement n° 5 039 407 portant sur le signe figuratif FLUTEX. Le 4 juin 2024, la société BIOFARMA (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec la marque verbale française FLUDEX déposée le 25 mai 1987, enregistrée sous le n° 1410576 et dûment renouvelée.
L’opposition a été notifiée électroniquement à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification électronique n’a pas été ouverte par la titulaire de la demande d’enregistrement. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ».
Toutefois, dans son exposé des moyens, la société opposante indique que l’opposition « est par la présente limitée aux produits suivants : Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides. L’opposition ne vise donc plus les produits suivants : Aliments pour bébés ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; herbicides ; culottes hygiéniques, serviettes hygiéniques ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ». L’opposition est donc formée contre les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage
médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets pour pansements; désinfectants; produits vétérinaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif FLUTEX, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal FLUDEX. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’un élément verbal présenté dans une calligraphie particulière et que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Il n’est pas contesté par la déposante qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux FLUTEX et FLUDEX en présence (longueur identique, cinq lettres identiques sur six placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la séquence d’attaque FLU- et la séquence finale -EX, rythme identique en deux temps, sonorités d’attaque [flu] identiques et sonorités finales proches, à savoir [tècsse] pour le signe contesté et [dècsse] pour la marque antérieure), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. Si les signes diffèrent par la calligraphie particulière du signe contesté, cette dernière n’altère pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de l’élément verbal FLUTEX par lequel le signe contesté sera lu et prononcé. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FLUTEX apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure FLUDEX. L’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des
services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la proximité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif FLUTEX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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