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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 avr. 2025, n° OP 24-1936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1936 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOLCE NISSA ; NISHA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5039357 ; 1644109 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20241936 |
Sur les parties
| Parties : | N c/ KHIN SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-1936 28/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société KIIN (société par actions simplifiée) a déposé le 17 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5 039 357 portant sur le signe verbal DOLCE NISSA. Le 4 juin 2024, Monsieur N G J a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque internationale portant sur le signe verbal NISHA, déposée le 6 octobre 2021 et enregistrée sous le numéro 1 644 109, et désignant la France, sur le fondement d’un risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur l’irrecevabilité de l’opposition – absence de l’identité de l’opposant sur la copie de la marque antérieure Le déposant invoque l’irrecevabilité de l’opposition au motif que le nom de l’opposant indiqué sur le formulaire d’opposition ne correspond pas à celui indiqué dans la rubrique « déposant » de la copie de la marque antérieure. Toutefois, l’opposant ne peut être tenu responsable des informations portées par l’Office sur la copie de la marque antérieure. En l’espèce, l’opposant a correctement renseigné son identité sur le récapitulatif de l’opposition et son nom apparaît clairement sur la copie de la marque antérieure (dans la rubrique « Adresse pour la correspondance » au lieu de celle « Déposant »). En conséquence, l’opposition est recevable.
B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ».
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La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Henné et produits à base de henné, colorant capillaire, huiles capillaires, teinture capillaire, shampooing, lotions capillaires, après- shampooing, préparation pour soins capillaires, préparation pour soins de la peau, savons, préparations dépilatoires, crème pour l’épilation, préparation de nettoyage pour toilettes, préparations de blanchiment et autres substances lessivielles; préparations de nettoyage, de polissage, de récurage et d’abrasion; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, déodorants, détergents ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal DOLCE NISSA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal NISHA, ci-dessous reproduit : L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Visuellement, les dénominations NISSA du signe contesté et NISHA de la marque antérieure comportent quatre lettres identiques sur cinq formant la séquence NIS-A, ce qui leur confère une forte ressemblance visuelle.
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Phonétiquement, les signes possèdent le même rythme et comportent les mêmes sonorités d’attaque et finales [ni] et [a], ainsi que les sonorités sifflantes [ss] et [ch]. Les dénominations diffèrent par le remplacement de la lettre H dans la marque antérieure par la lettre S dans le signe contesté. Toutefois, cette différence, qui porte seulement sur une lettre, n’est pas de nature à écarter la similarité de ces deux termes qui restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités. La société déposante invoque le fait que « la séquence SH est inhabituelle en français et retiendra donc l’attention du consommateur ». Toutefois, indépendamment de son caractère « inhabituel », il n’en reste pas moins que cette séquence SH partage avec la séquence SS la même lettre S, et que les termes NISSA et NISHA ne se différencient que par la lettre H, ce qui laisse subsister entre ceux-ci des ressemblances prépondérantes. Par ailleurs, les signes diffèrent par la présence du terme DOLCE dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes NISSA et NISHA apparaissent distinctifs au regard des produits en présence. En outre, au sein de du signe contesté, le terme NISSA présente un caractère essentiel en ce que, comme le fait valoir la société déposante elle-même, le terme italien DOLCE, signifiant « douce », est susceptible d’être « compris par le consommateur dès que cela évoque notamment l’expression italienne Dolce Vita ». A cet égard, la déposante cite la décision d’opposition n° 15-1725 selon laquelle, dans le signe contesté FOLLIA DOLCE, « le terme FOLLIA se trouve associé au terme DOLCE pour former une expression de langue italienne facilement compréhensible comme évoquant la notion de folie douce… ». Ainsi, dans le signe DOLCE NISSA, le terme DOLCE pourra être aisément perçu comme un adjectif italien venant qualifier le terme NISSA ou comme évoquant la douceur des produits en cause. Par ailleurs, la société déposante invoque une différence conceptuelle selon laquelle « le signe DOLCE NISSA … évoque notamment l’expression italienne Dolce Vita […] » et « NISHA évoque potentiellement un terme d’origine indienne (à l’image des divinités indiennes : KRISHNA, VISHNOU, SHIVA) ». Toutefois, quand bien même le consommateur percevrait dans le signe contesté une certaine référence à l’expression « dolce vita », cette circonstance n’affecterait pas le caractère essentiel du terme NISSA au regard de l’adjectif DOLCE. De plus, rien ne permet d’affirmer que le consommateur français percevra une évocation de divinités indiennes dans le terme NISHA. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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De plus, la société opposante invoque « la forte reconnaissance mondiale de la marque NISHA », en fournissant deux copies d’écran des sites Amazon et Ebay, sur lesquelles apparaissent un produit de soin NISHA. Toutefois, si ces pièces établissent un usage de la marque antérieure pour les produits en cause, elles ne sauraient suffire à démontrer la notoriété de cette marque auprès du public français. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DOLCE NISSA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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