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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2025, n° OP 24-2037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2037 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SNACK'U JapanstreetFood bu Sushiman ; SNACK'IN FOR YOU |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5041623 ; 4796912 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 ; CL39 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242037 |
Sur les parties
| Parties : | CAMPOFRIO FOOD GROUP SAU (Espagne) c/ MACH 1 SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2037 02/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MACH 1 (société par actions simplifié) a déposé le 25 mars 2024, la demande d’enregistrement n°5041623 portant sur le signe figuratif SNACK’U JAPANSTREETFOOD BY SUSHIMAN. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 11 juin 2024, la société CAMPOFRIO FOOD GROUP, S.A.U. (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe figuratif SNACK’IN FOR YOU, déposée le 3 septembre 2021 et enregistrée sous le n°4796912. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande, poisson, volaille et gibier ; fruits de mer à savoir crustacés et mollusques non vivants ; extraits de viande ; extraits de fruits de mer ; extraits de poisson ; conserves de poisson ; conserves de viande, de volaille, de gibier ; produits de la pêche transformés pour l’alimentation humaine ; mets à base de poissons ; sashimi ; makis ; tartares de poisson ; poisson saumuré ; poisson mariné dans le vinaigre ; potages, soupes, bouillons ; soupe miso ; soupe de nouilles ; préparations pour faire des bouillons ; préparations pour faire du potage ; tofu ; préparations et mets à base de tofu ; soja préparé, séché ou congelé ; algues préparées pour l’alimentation humaine ; en-cas à base d’algues comestibles ; extraits d’algues à usage alimentaire ; oeufs de poissons préparés pour la consommation humaine ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; salades de fruits ; salades de légumes ; pickles ; graines de soja conservées à usage alimentaire ; huiles et graisses comestibles ; oeufs, lait et produits laitiers ; yaourts ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; pommes de terre frites ; pommes chips ; gélatine pour aliments ; préparations culinaires à base des produits précités ;
plats préparés, notamment plats issus de la cuisine asiatique, à base de viande, poisson, fruits de mer, volaille et gibier ; préparations alimentaires, farces et garnitures à base des produits précités ; Riz ; mélanges de riz ; aliments à base de riz ; tapioca et sagou ; mets à base de riz ; farines et préparations faites de riz, de maïs ; préparations faites de céréales ; quinoa préparé ; mélanges pour frire les tempuras ; pâtes alimentaires ; nouilles ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines transformées destinées à la consommation humaine ; sauce soja ; pâte de fèves de soja [condiment] / miso [condiment] ; sauces aigres-douces ; gingembre [condiment] ; épice japonaise en poudre à base de raifort appelée poudre wasabi ; wasabi en pâte ; algues [condiments] ; assaisonnements ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; levure, poudre pour faire lever ; amidon à usage alimentaire ; curry ; sel de céleri ; poivre ; piments (assaisonnements) ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; chips de crevettes ; chips de riz ; papier de riz comestible ; café, thé, cacao et succédanés du café ; infusions à base de plantes non médicinales ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé ; aromates pour boissons ; pain, pâtisserie et confiserie ; glaces comestibles ; sorbets (glaces alimentaires) ; desserts glacés ; sucre, miel, sirop de mélasse ; mêlasse ; bonbons ; gâteaux, biscuits ; sushis ; aliments salés préparés à base de farine de pommes de terre ; préparations culinaires à base des produits précités ; plats préparés, notamment issus de la cuisine asiatique, composés principalement de riz ; préparations alimentaires, farces et garnitures à base des produits précités». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : «: En-cas à base de fruits ; viande lyophilisée ; fruits séchés ; légumes séchés ; légumes transformés ; conserves de légumes ; présure, [autres qu’assaisonnements] ; lait albumineux ; viandes ; poissons non vivants ; volaille [viande] ; chasse [gibier] ; fromages ; graines préparées ; aliments à base de poisson ; viande lyophilisée ; légumes lyophilisés ; viande lyophilisée ; saucisses ; yaourt ; extraits de viande ; fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes ; oeufs ; lait; beurre; produits laitiers ; graisses comestibles ; charcuterie ; fromage cottage ; crème [produit laitier] ; margarine ; crème fouettée ; milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; boissons lactées où le lait prédomine ; boissons à base de lait de coco ; bouillons ; potages ; viande conservée ; gelées de viande ; graisses comestibles ; pâtés de foie ; lard ; conserves de viande ; jambon ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; salaisons ; coquillages non vivants ; amandes moulues ; aloe vera préparé pour l’alimentation humaine; dattes ; salades de fruits ; salades de légumes ; fruits congelés ; fruits confits ; fruits cuits à l’étuvée ; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtes à tartiner végétales; boissons aux acides lactiques ; graines de tournesol préparées ; arachides préparées ; saucisses sur bâtonnet ; flocons de pommes de terre ; mousses de légumes ; pommes chips ; boulettes à base de pomme de terre ; Sandwiches; en-cas à base de riz ; en-cas à base de céréales ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; confiseries à base de fruits ; barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées ; pâtés à la viande ; crèmes glacées ; graines transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; biscuits ; biscuits salés ; farine; farines; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal ; pâtisserie ; café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, pâtes et nouilles ; tapioca et sagou ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles ; sucre, miel, mélasse; levure, poudre
pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir [eau congelée] ; gâteaux de riz ; brioches ; tourtes; repas préparés à base de nouilles ; nouilles ; cheeseburgers [sandwiches] ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; rouleaux de printemps ; gâteaux ; farine de maïs ; tortillas; tacos ; pâte à gâteaux ; pâte à cuire ; pain ; sushi ; boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; café au lait ; flocons d’avoine ; flocons de maïs ; gruau d’avoine ; yaourt glacé [glaces alimentaires] pizzas ; spaghetti ; ravioli ; gaufres ; hot-dogs ; sauces à salade ; aliments à base d’avoine ; réglisse [confiserie] ; infusions non médicinales ; sucre candi ; miel ; quinoa transformé ; sucettes glacées». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le titulaire de la demande d’enregistrement. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux dans une présentation particulière et que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux, dans une présentation particulière. Ils ont visuellement, phonétiquement et intellectuellement en commun le terme SNACK suivi d’une apostrophe. A cet égard, la société opposante fait valoir qu’au sein du signe contesté « le U se [lit] comme You ». Toutefois, à supposer cette circonstance avérée, les éléments précités se trouvent à des endroits différents des signes en cause (partie de la séquence principale SNACK’U du signe contesté/fin du slogan accessoire de la marque antérieure). Ainsi cette circonstance risque d’échapper au consommateur qui n’a pas les deux marques en même temps sous les yeux).
Les similitudes précitées ne sauraient suffire à générer des similitudes suffisantes entre les signes en présence. En effet, l’élément commun SNACK qui sera aisément compris et traduit comme signifiant en français « collations, en-cas, casse-croûtes, goûters » apparaît dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits en cause et à tout le moins fortement évocateur pour d’autres. Ainsi, cet élément n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. En outre, les signes se distinguent visuellement et phonétiquement par la présence des termes JAPANSTREETFOOD BY SUSHIMAN, au sein du signe contesté, d’idéogrammes et par la présence des termes IN et FOR au sein de la marque antérieure. Ils se distinguent également visuellement par leur présentation respective. En conséquence, le signe contesté n’est pas similaire à la marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté SNACK’U peut être adopté comme marque pour désigner les produits précités, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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