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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 juil. 2025, n° OP 24-2098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SIROP JOKARI ; JOKER ; JOKER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5045806 ; 1632591 ; 000525881 |
| Classification internationale des marques : | CL32 |
| Référence INPI : | O20242098 |
Sur les parties
| Parties : | GRANINI FRANCE c/ AUDEBERT BOISSONS SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2098 18/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société AUDEBERT BOISSONS, société par actions simplifiée, a déposé le 9 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5045806 portant sur le signe verbal SIROP JOKARI. Le 13 juin 2024, la société GRANINI FRANCE, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française JOKER, déposée le 4 mai 1990 et régulièrement renouvelée sous le numéro 1632591, sur le fondement d’un risque de confusion ; Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2
- La marque verbale de l’Union Européenne JOKER, déposée le 28 avril 1997 et régulièrement renouvelée sous le numéro 000 525 881, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le titulaire de la demande contestée a présenté des observations en réponse à l’opposition. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure n° 1632591 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool ». La marque antérieure a été enregistrée, notamment, pour les produits suivants : « autres boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, concernant les « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement contestée, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens. En particulier, même s’ils présentent chacun des spécificités, les « sirops pour boissons » de la demande d’enregistrement contestée et les « boissons de fruits et jus de fruits » de la marque antérieure Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 invoquée, constituent des « boissons désaltérantes et rafraichissantes non alcoolisées ou des préparations pour faire [de telles] boissons », comme le relève l’opposante. Ces produits sont d’autant plus proches que les « sirops pour boissons » sont le plus souvent à base fruits, partageant ainsi une composition commune avec les « boissons de fruits et jus de fruits ». La société déposante invoque le fait que ces produits sont « deux boissons qui ne sont pas privilégiées par le même public ni consommés au même moment de la journée » et que le jus de fruit « est essentiellement consommé au petit-déjeuner ». Toutefois, rien ne permet d’affirmer que les jus de fruits sont seulement consommés le matin, alors qu’ils se consomment à tout moment de la journée afin de désaltérer. Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme la déposante, ces produits présentent les mêmes fonction et destination et répondent aux mêmes besoins alimentaires. Cette position est d’ailleurs conforme à la jurisprudence européenne, dont on peut citer la décision de chambre de recours de l’EUIPO du 15 mai 2025 (R1344/2024-5, HAPPY FRESH) selon laquelle « … les préparations non alcooliques pour faire des boissons, bien qu’elles ne soient pas des boissons en tant que telles … peuvent avoir une utilisation similaire, dans la mesure où il suffit de leur ajouter de l’eau gazeuse pour devenir des boissons gazeuses non alcooliques prêtes à la consommation, de sorte que ces produits ont une destination identique et sont en concurrence directe sur le marché (21/11/2021,-551/20, Riviva, EU:T:2021:816, § 67; 14/12/2006, 81/03-, Venado, EU:T:2006:397, § 86). Ces produits présentent donc, à tout le moins, un degré moyen de similitude ». A cet égard, la société déposante ne saurait valablement invoquer le fait qu’elle « … a pour vocation de produire et de vendre du sirop à l’exclusion de tout autre produit », contrairement à la société opposante. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées. Il s’agit donc de produits similaires. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour les uns, identiques et pour les autres, similaires, aux produits invoqués de la marque antérieure. Par ailleurs, la déposante affirme « que GRANINI FRANCE ne créée ni ne commercialise aucun sirop et que la classe 32 des marques antérieures ne mentionne nullement le sirop. A défaut, il appartient à la société GRANINI France de démontrer un usage antérieur et continu en matière de sirops identifiés et commercialisés sous la marque antérieure « JOKER ». Toutefois, la portée de cette demande n’est ni explicite ni dépourvue d’équivoque, étant donné, d’une part, que cette demande est précédée de la mention « A défaut » et, d’autre part, qu’elle vise les « sirops » et non pas les produits tels qu’énumérés dans le libellé de la marque antérieure et sur lesquels l’opposition est fondée. Or, une demande de preuve de l’usage doit être explicite, sans équivoque et inconditionnelle. En effet, elle a d’importantes conséquences procédurales car si l’opposant ne produit pas de preuve de l’usage, l’opposition doit être rejetée. La déclaration de la déposante n’étant pas une demande de preuve d’usage explicite, claire et inconditionnelle, elle n’a pas pu être considérée comme une invitation de l’opposante à fournir des preuves de l’usage sérieux de ses marques. En tout état de cause, et à supposer même que les observations de la déposante aient constitué une véritable demande de preuve d’usage, force est de constater que les pièces fournies par l’opposant en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 vue d’établir la notoriété de ses marques prouvent amplement l’usage sérieux des marques antérieures pour les « boissons de fruits et jus de fruits » invoqués à l’appui de l’opposition (voir infra). Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SIROP JOKARI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JOKER. L’opposant soutient que les signes en présence sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux termes alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination. Visuellement, les dénominations JOKARI du signe contesté et JOKER de la marque antérieure comportent quatre lettres identiques formant la séquence JOK-R-, ce qui leur confère une ressemblance visuelle. Phonétiquement, les signes possèdent le même rythme et comportent les mêmes sonorités [jok] et [r]. Les dénominations diffèrent par le remplacement de la lettre E par la lettre A et la présence de la lettre I dans le signe contesté. Toutefois, ces différences, qui portent seulement sur deux lettres, ne sont pas de nature à écarter la similarité de ces deux termes qui restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités. Par ailleurs, les signes diffèrent par la présence du terme SIROP dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les termes JOKARI et JOKER apparaissent distinctifs au regard des produits en présence. En outre, au sein de du signe contesté, le terme JOKARI présente un caractère dominant en ce que le terme SIROP apparaît descriptif de certains des produits en cause et, à tout le moins, renvoie directement au domaine des boissons. A cet égard, la société déposante invoque le fait que le signe contesté « constitue une figure de style, par répétition et effet « miroir » des voyelles et ainsi le produit « sirop » est parfaitement intégré au signe entier qui ne peut être comparé ni pris séparément ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 Toutefois, il n’est nullement évident pour le consommateur d’attention moyenne que le signe contesté constitue une figure de style formant un tout indissociable. Par ailleurs, la société déposante invoque une différence conceptuelle aux motifs que « le JOKARI est un jeu de balle en caoutchouc, relié à une base en bois par un élastique que se relancent deux joueurs avec des raquettes en bois » et que le « « joker » est une carte à jouer particulière, généralement fournie dans les lots de jeux de cartes modernes ». Toutefois, la déposante ne saurait se prévaloir du sens du terme JOKARI et le considérer ainsi comme un terme du langage courant dès lors que ce dernier figure dans les dictionnaires avec la mention « marque déposée ». En tout état de cause, et à supposer même que l’on attribue un tel sens au terme JOKARI, les deux termes JOKARI et JOKER « relèver[aient alors] d’un même champ sémantique lié au jeu et à l’amusement » comme le fait valoir l’opposante. Par ailleurs, sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs à l’existence « des marques postérieures enregistrées DISC JOKER n°4100389, JOKER REBECCA n°1052011, DAD JOKE n°018840094, DAD’S JOKE n°018500658, NO JOKES n°18139349 ou ENERGU DRINK JOKER n°1609192 laisse supposer une tolérance et l’absence de confusion malgré une similitude de signes que l’opposante n’a cru devoir soulever ce qui contribue à diluer la marque antérieure. » En effet, outre que l’opposant est seul à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’il entend engager à l’encontre de tiers, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. Enfin, ne saurait être retenue l’affirmation par la société déposante de l’existence de « 355 marques enregistrées à l’INPI, à l’EUIPO ou à l’international comprenant en tout ou partie le terme « JOKER », indifféremment de la classe ce qui laisse supposer une forte dilution en matière de notoriété », en l’absence de tout document fourni l’appui de cette affirmation. Le signe verbal contesté SIROP JOKARI apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure JOKER, à un faible degré. Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. A cet égard, la société opposante démontre la grande connaissance de la marque antérieure dans le secteur des boissons à base de fruits. A cet égard, peuvent notamment être citées les pièces suivantes : Pièces n°1 et 2 portant sur l’histoire de la marque antérieure JOKER ; Pièces n° 4.1 à 5.2 portant sur les publicités et articles de presse sur les produits de la marque antérieure JOKER ; Pièces n°5.3 à 6.2 portant sur les études de marchés et les enquêtes de notoriété de la marque antérieure JOKER ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Pièces n° 7.2 à 9 portant sur l’investissement publicitaire de la marque antérieure JOKER ; Ainsi, il convient de considérer que la marque JOKER bénéficie d’un caractère distinctif accru au regard des « boissons de fruits et jus de fruits » en raison de sa notoriété dans ce domaine. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Ce caractère distinctif dépend notamment de la connaissance de la marque sur le marché (CJUE 11 novembre 1997 SABEL). En l’espèce, l’identité ou la similarité des « eaux minérales (boissons) ; eaux gazeuses ; boissons à base de fruits ; jus de fruits ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; limonades ; nectars de fruits ; sodas ; apéritifs sans alcool » de la demande d’enregistrement et des « boissons de fruits et jus de fruits » de la marque antérieure, pour lesquelles le caractère distinctif de cette marque est accru par sa notoriété, permet de compenser la faible similarité des signes, de sorte qu’il existe un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public. A cet égard, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel « la notoriété avérée de la marque n’a d’effet qu’en cas de signe identique et ne peut reposer sur l’interdiction de tout service et/ou produit identifié sous un autre signe ». En effet, selon la jurisprudence européenne Canon, la connaissance de la marque antérieure peut être prise en compte pour apprécier globalement le risque de confusion, aussi bien en présence de signes identiques que de signes similaires (que ce soit à un degré fort ou faible). De même est inopérante l’argumentation de la déposante fondée sur « la protection spécifique de la marque renommée » dès lors que cette protection spécifique prévue par l’article L 711-3 I 2° du Code de la propriété intellectuelle n’est pas invoquée à l’appui de la présente opposition. B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque antérieure n° 000 525 881 Sur la comparaison des produits Pour les raisons précédemment exposées dans la partie A), les produits en cause doivent être considérés comme étant identiques ou similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal SIROP JOKARI, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal JOKER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à un faible degré à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion Pour les mêmes raisons que celles développées dans la partie A., il existe un risque de confusion ou à tout le moins d’association dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SIROP JOKARI ne peut pas être adopté comme marque, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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