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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 déc. 2024, n° OP 24-2064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2064 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Karaskin ; KERÀ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5045645 ; 018325709 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20242064 |
Sur les parties
| Parties : | GIULIANI SpA (Italie) c/ K |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2064 11/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y K a déposé le 8 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5 045 645 portant sur le signe verbal KARASKIN. Le 12 juin 2024, la société GIULIANI S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne KERÀ déposée le 23 octobre 2020 sous le n° 018325709, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Eaux de toilette; Cire à épiler; Cosmétiques; Crèmes cosmétiques; Crèmes lavantes; Dentifrices; Détergents; Produits odorants; Maquillage; Masques de beauté; Cosmétiques pour le cuir chevelu et les cheveux; Préparations pour le rasage et l’épilation; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Produits pour le soin de la peau ; Savons; Shampooings; Produits cosmétiques de soins de beauté; Lotions et crèmes à usage cosmétique; Déodorants et antiperspirants; Lotions de beauté; Produits de beauté, autres qu’à usage médical; Préparations de soin pour le corps non médicamenteuses; Préparations pour le soin de la peau; Huiles essentielles; Huiles pour la parfumerie; Cosmétiques pour la peau; Produits cosmétiques sous forme de crèmes; Produits cosmétiques pour empêcher la repousse des poils; Préparations et traitements capillaires; Produits nettoyants pour les cheveux et le corps; Gels de protection pour les cheveux; Produits pour les lèvres autres qu’à usage médical ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal KARASKIN, ci-dessous reproduit :
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La marque antérieure porte sur le signe figuratif KERÀ, ci-dessous reproduit : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une présentation particulière. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun une séquence de lettres visuellement et phonétiquement proche, à savoir KARA- pour le signe contesté et KERÀ, seul élément verbal de la marque antérieure (longueur identique, trois lettres en commun, placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences de lettres K/RA, sonorités proches), ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté de la séquence -SKIN ainsi que par celle d’un cartouche bleu au sein de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les séquences KARA / KERÀ apparaissent distinctives au regard des produits en cause. En outre, au sein du signe contesté, la séquence KARA présente un caractère dominant en raison de sa position en attaque et dès lors que la séquence -SKIN qui lui est accolée, aisément comprise par le consommateur français comme signifiant « peau » en français, est faiblement distinctive en ce qu’elle sera perçue comme une indication de la destination des produits en cause.
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Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure au sein d’un cartouche de couleur bleue n’altère pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination KERÀ, par laquelle la marque antérieure sera lue et prononcée. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté KARASKIN est donc similaire à la marque figurative antérieure KERÀ, ce qui n’est pas contesté par l’opposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté KARASKIN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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