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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 avr. 2025, n° OP 24-2039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2039 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MARTINI vestiaire ; MARTINI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5039534 ; 010105922 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20242039 |
Sur les parties
| Parties : | BACARDI & Co. Ltd (Liechtenstein) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-2039 29/04/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur D M a déposé le 18 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 5039534 portant sur le signe figuratif .
Le 11 juin 2024, la société BACARDI & COMPANY LIMITED (société du droit du Liechtenstein) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MARTINI, déposée le 16 mars 2010, enregistrée sous le n° 10105922 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le déposant a présenté des observations en réponse et a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition.
La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure.
A l’issue des échanges, le délai de réponse du déposant ayant expiré le 10 février 2025 sans qu’il n’ait produit d’observations supplémentaires, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Le 11 février 2025, le déposant a présenté néanmoins un dernier jeu d’observations en réponse à l’opposition, transmises à la société opposante par l’Institut en application du principe du contradictoire.
Toutefois, ces observations ayant été présentées hors délai, elles ne peuvent être prises en considération.
II.- DÉCISION
Preuve de l’usage
Selon l’article L. 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle, « L’opposition fondée sur une marque antérieure enregistrée depuis plus de cinq ans est rejetée lorsque l’opposant, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, ne peut établir (…) 1° Que la marque antérieure a fait l’objet, pour les produits ou services sur lesquels est fondée l’opposition, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 …».
A cet égard, l’article L 714-5 du Code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation ». Aux termes de l’article L 712-5-1 in fine du Code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01).
Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque antérieure, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes (arrêts du 8 juillet 2004 : MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol HIPOVITON, T-334/01, § 35 ; et VITAFRUIT, T-203/02, § 41).
Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné.
La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque, en relation avec les produits et services pertinents.
En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 18 mars 2024. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 18 mars 2019 au 18 mars 2024, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les : « Vêtements, chaussures, chapel erie ».
Le 29 octobre 2024, afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, la société opposante a fourni les pièces suivantes :
Pièce 1 : résultats d’une recherche sur le moteur de recherche Google sur les termes «MARTINI VETEMENTS » entre le 1er janvier 2019 et le 25 octobre 2024 ;
Pièce 2 : résultats d’une recherche sur le moteur de recherche Google sur les termes «MARTINI PORSCHE VETEMENTS » entre le 1er janvier 2021 et le 25 octobre 2024 ;
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Pièce 3 : résultats d’une recherche sur le moteur de recherche Google sur les termes «MARTINI PORSCHE VETEMENTS » entre le 1er janvier 2019 et le 25 octobre 2024 ;
Pièce 4 : résultats d’une recherche sur le moteur de recherche Google sur les termes « MARTINI RACING PORSCHE VETEMENTS » entre le 1er janvier 2019 et le 25 octobre 2024 ;
Pièce 5 : extraits de la boutique en ligne Martini https://shop.martini.com/collections/martini-racing et https://shop.martini.com/collections/apparel proposant à la vente des vêtements et des accessoires, capture d’écran du 29 octobre 2024;
Pièce 6: extrait du site Internet https://selectionrs.com/fr/blog/new-porsche- martinicollection-2023 proposant à la vente des vêtements et accessoires MARTINI de la collection 2023, capture d’écran du 29 octobre 2024 ;
Pièce 7: extraits du site Internet https://www.sparco- official.com/fr/collections.html?page=1 proposant à la vente des vêtements et accessoires MARTINI RACING, capture d’écran du 29 octobre 2024 ;
Pièce 8 : extraits de la boutique en ligne 24 heures Le Mans Porsche Martini Racing Collection – Official Store 24 Heures du Mans (lemans.org) proposant à la vente des vêtements et accessoires MARTINI RACING, capture d’écran du 29 octobre 2024;
Pièce 9: extraits du site Internet https://www.orecastore.com/vetementsetaccessoires/vetements/sparco_martini.ht ml proposant à la vente des vêtements et accessoires SPARCO MARTINI, capture d’écran du 29 octobre 2024;
Pièce 10 : extraits du site Internet https://www.driftshop.fr/acces/lifestyle/collection- martiniracing.html proposant à la vente des vêtements et accessoires SPARCO MARTINI RACING, capture d’écran du 29 octobre 2024.
Le déposant conteste la validité des preuves fournies par la société opposante. En outre, il conteste que les pièces communiquées prouvent un usage effectif sur le territoire français et l’importance de cet usage. Il ajoute également que «la marque `Martini´ dans le secteur de la mode (Classe 25 et 18) n’a été utilisée qu’en tant que VARIANTE et sous une FORME DIFFÉRENTE de la marque originale enregistrée ». En particulier, il fait valoir que selon la jurisprudence européenne « … la simple présence de la marque sur un site internet n’est pas suffisante en soi pour prouver l’usage sérieux. Cela aurait pu être le cas si l’on avait pu vérifier que le site internet ne précisait également (et cumulativement) le lieu, la durée et l’importance de l’usage. Cela n’a pas été jugé nécessaire semble-t-il par l’opposante ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, il invoque notamment un arrêt de la chambre des recours de l’EUIPO du 20 décembre 2011, SHARPMASTER / SHARP (R 1809/2010-4). Dans cet arrêt, la chambre des recours relève que « de simples impressions de la page internet d’une entreprise ne sont pas aptes à prouver l’usage d’une marque pour certains produits en l’absence d’informations complémentaires sur l’utilisation effective du site internet par des clients potentiels et pertinents ou en l’absence de publicité complémentaire et de chiffres de vente relatifs aux différents produits, de photos des produits arborant la marque correspondante, etc. » (§ 33). Le déposant précise également selon un arrêt du Tribunal de l’Union Européenne du 19 octobre 2022 (DEVICE OF A CHEQUERBOARD PATTERN, T-275/21, § 80 et 82) « pour prouver l’intensité de l’utilisation de la marque sur de tels sites, le titulaire de cel e-ci doit démontrer, par exemple par la présentation d’un rapport d’analyse du trafic sur ce site pendant la période pertinente, qu’un nombre important d’internautes de l’État membre concerné a consulté ou interagi avec le contenu du site Internet en cause. Peuvent ainsi être prises en considération, à titre d’exemples, les données relatives au nombre de visites sur ledit site Internet, de commentaires ou d’autres formes d’interactions des internautes de l’État membre concerné ».
En l’espèce, les copies d’écran contenues dans les pièces 1 à 4 et 6 montrent que des vêtements ont pu être proposées à la vente sous la marque verbale MARTINI entre le 1er janvier 2019 et le 29 octobre 2024 sur le territoire français (les recherches GOOGLE contenues dans ces annexes portant sur les termes « MARTINI VETEMENTS », « MARTINI PORSCHE VETEMENTS », « MARTINI RACING PORSCHE VETEMENTS »). Toutefois, ces pièces ne prouvent pas que les produits ont effectivement été vendus.
En outre, à l’exception de la pièce n° 6 présentant une « collection 2023 », les pièces 5 et 7 à 10 sont datées du 29 octobre 2024, soit postérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement contestée.
Ainsi, si ces pièces montrent que sont proposées, à cette date, la vente des vêtements, chaussures et accessoires (tels que des casquettes) sous la marque MARTINI (accompagnée d’un logo ou non, et suivi parfois d’autres termes, comme le relève le déposant), avec des prix en euros, et pour certaines la précision « /fr » dans leur adresse URL, elles ne prouvent pas davantage que ces produits ont été effectivement vendus. Ces pièces n’apportent également aucune information relative à l’importance de la fréquentation de ces sites internet.
La société opposante conteste les arguments du déposant en soutenant que « prises ensemble, les pièces fournies montrent une réel e exploitation commerciale de la marque MARTINI qui n’est pas purement symbolique et qui est d’une importance et d’une constance suffisantes pour établir un usage sérieux ».
Elle cite également l’arrêt précité ANSUL en rappelant « qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Elle soutient que les documents fournis démontreraient une réelle commercialisation des produits dès lors qu’ils feraient apparaitre que « la marque est exploitée de manière publique et attestent d’une activité significative. A travers ces pièces, il est démontré que les produits de la marque antérieure font l’objet d’une réel e commercialisation en France ». Elle affirme que ces documents donnent « des indications pertinentes en vue d’apprécier l’intensité de l’usage », malgré l’absence d’informations quant « au chiffre d’affaires réalisés des produits » et l’absence de « facture ou bon de commande ».
Or, contrairement à ce que soutient la société opposante, les pièces produites n’apportent aucun élément chiffré permettant d’établir que les sites internet, communiqués à titre de pièces, ont permis de créer des parts de marché dans l’Union européenne pour les produits en cause.
Cette analyse est conforme à la jurisprudence européenne, selon laquelle la présence d’une marque sur des sites Internet n’est pas suffisante pour justifier d’un usage sérieux, à moins que le site internet ne précise également le lieu, la durée et l’importance de l’usage, ou à moins que ces informations ne soient fournies par ailleurs.
En effet, si les pièces démontrent dans une certaine mesure la présence de la marque MARTINI sur internet, force est de constater que la société opposante ne produit aucune pièce de nature à démontrer le volume commercial de l’usage de la marque MARTINI, tel que le chiffre d’affaire réalisé ou des factures sur la période pertinente, venant corroborer les copies des pages des sites internet fournies.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que les pièces fournies par la titulaire de la marque antérieure, même appréciées globalement, ne permettent pas d’établir l’usage sérieux de la marque MARTINI pour les produits « Vêtements, chaussures, chapel erie ».
CONCLUSION
En conséquence, à défaut de pièces établissant l’usage sérieux de la marque antérieure de l’Union Européenne MARTINI n° 10105922, l’opposition doit être rejetée au titre de l’article L 712-5-1 du Code de la propriété intellectuelle.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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