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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 déc. 2024, n° OP 24-2046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2046 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | MYTEX ; TEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5040854 ; 013426366 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242046 |
Sur les parties
| Parties : | CARREFOUR SA c/ G |
|---|
Texte intégral
OP24-2046 4 décembre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Mme L G a déposé, le 21 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5040854 portant sur le signe verbal MYTEX. Le 11 juin 2024, la société CARREFOUR (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne TEX, déposée le 3 novembre 2014, enregistrée puis renouvelée sous le n° 13426366, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée par voie électronique à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification, qui n’a pas été ouverte par la déposante, l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements en cuir ou en imitation du cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski ou de sport; sous-vêtements ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure.
Les produi
ts de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal MYTEX, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe TEX reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal. La marque antérieure est composée d’un élément verbal et d’un élément figuratif. Visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun la séquence TEX, ce qui leur confère de grandes ressemblances. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal MY au sein de la demande contestée et par celle d’un élément figuratif dans la marque antérieure.
Toutefoi s, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer ces différences. En effet, l’élément verbal TEX présente un caractère distinctif au regard des produits en présence. Au sein de la marque antérieure, l’élément verbal TEX revêt un caractère dominant en ce qu’il constitue le seul élément par lequel ce signe sera lu et communiqué oralement. Par ailleurs, le cartouche dans lequel est placé l’élément verbal TEX ne fait pas obstacle à sa lecture immédiate. Au sein du signe contesté, l’élément verbal TEX revêt également un caractère dominant. En effet, ainsi que le fait valoir la société opposante, « la séquence MY, terme anglais bien connu signifiant « mon / ma », se comprend comme un simple pronom possessif se rapportant directement à TEX et apparaissant dès lors secondaire ». L’élément verbal MY ne retiendra pas l’attention du public à titre de marque. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté MYTEX est donc similaire à la marque antérieure TEX. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe MYTEX ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5040854 est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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