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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 avr. 2025, n° OP 24-2047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2047 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Panorama ; PANORAMA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5042451 ; 4557593 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242047 |
Sur les parties
| Parties : | PANORAMA GROUP SAS c/ PANORAMA PARIS SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2047 09/04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718- 2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société PANORAMA PARIS (Société par actions simplifiée à associé unique) a déposé le 27 mars 2024 la demande d’enregistrement n°5042451 portant sur le signe figuratif PANORAMA. Le 11 juin 2024, la société PANORAMA GROUP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française déposée le 6 juin 2019, dûment renouvelée, enregistrée sous le n°4557593, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 1
2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R. 712.15 du code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition … non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 et à la décision mentionnée à l’article R. 712-26 ». L’article R 712-14, deuxième alinéa, 1° du code de la propriété intellectuelle dispose que l’opposition doit préciser « L’identité de l’opposant ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ». Aux termes de l’article 4II 1° a) de la décision n°2019-158 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque : « : « L’opposant fournit (…) une copie de la marque antérieure dans son dernier état mettant en évidence, le cas échéant, l’incidence d’une renonciation, limitation ou cession partielle sur la portée des droits de l’opposant… ». La société déposante prétend que l’opposition serait irrecevable au motif qu’elle « a été introduite par la société PANAROMA GROUP SAS… » alors que « le titulaire de la marque fondant la présente procédure d’opposition est la société Farago Ecuries, SAS – Restaurant Farago… », et qu’« eu égard à l’absence de publication au BOPI du changement de titulaire de la marque fondant l’opposition, seule la société FARAGO ECURIES SAS … avait la possibilité… » de former opposition. Toutefois, le fait que la dénomination sociale de la société opposante ainsi que l’adresse de son siège social présentées sur la copie de la marque antérieure diffèrent de celles mentionnées par la société opposante au jour de l’opposition dans le récapitulatif d’opposition ne saurait justifier de l’irrecevabilité de l’opposition. En effet, les modifications de dénominations sociales et d’adresses ne sont pas soumises à l’obligation d’inscription au registre national des marques, contrairement aux « actes modifiant la propriété d’une marque ou la jouissance des droits qui lui sont attachés » dont l’opposabilité est conditionnée à leur inscription à ce registre (article R 714-4 1er alinéa). A cet égard, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 22 juin 2020 justifie de ce changement de dénomination au profit de la société PANORAMA GROUP SAS ainsi que du transfert de son siège social à la nouvelle adresse. De surcroit, le numéro de SIREN du formulaire d’opposition, permettant d’identifier avec certitude la personne morale à laquelle il se rattache, correspond à celui mentionné sur la copie de la marque antérieure. 3
Ainsi, la société opposante a fourni les indications justifiant de sa qualité pour agir. B. SUR LE RISQUE DE CONFUSION Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent à l’identique dans la marque antérieure. Par ailleurs, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs aux activités des parties (« La principale activité de cet établissement sera consacrée à la boulangerie, et notamment à la production de produits en lien avec le pain, et proposera, de manière complémentaire une offre de restauration, afin de permettre aux clients de consommer sur place les spécialités de l’établissement. Dès lors, il ne s’agira pas d’un restaurant traditionnel »). En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et des services doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PANORAMA, reproduit ci-dessous : 4
La marque antérieure porte sur le signe figuratif PANORAMA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient notamment que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté tout comme la marque antérieure est composée d’une dénomination unique dans une calligraphie particulière. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement les signes ont en commun le terme PANORAMA. A cet égard, les différences de typographie soulignées par la déposante (« graphisme … composé de nombreuses formes géométriques » pour la marque antérieure, « charte graphique qui s’inspire des anciennes boulangeries françaises » pour le signe contesté) ne sont pas de nature à écarter la similarité des signes dès lors qu’il s’agit de différences mineures n’altérant pas la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible du terme PANORAMA au sein des deux signes. En outre, la société déposante fait valoir que le terme PANORAMA « signifie selon le dictionnaire Larousse une « vaste étendue de pays qu’on découvre d’une hauteur » ou une « vue d’ensemble d’une question, d’une époque, d’une activité (…) [et que ] dès lors, tout restaurant bénéficiant par exemple d’un point de vue entend nécessairement utiliser ce terme dans le cadre de son activité, et aucun restaurant ne saurait s’approprier un monopole sur une tel mot ». Toutefois, il n’est nullement établi que ce terme présente un lien direct et concret avec les services de la marque antérieure, ni n’en désigne une caractéristique précise, de sorte qu’il apparaît parfaitement arbitraire au regard des services en cause. A cet égard, elle affirme qu’« Une recherche d’antériorité des marques composées du terme PANORAMA, visant la classe 43 (service de restauration), en vigueur en France, démontre l’existence d’au moins 20 marques, ce qui démontre une utilisation habituelle de ce terme dans le domaine de la restauration ». Toutefois, outre que la société déposante ne fournit aucun document à l’appui de son argumentation, l’existence d’une vingtaine de marques au regard des très nombreuses marques déposées pour les services susvisés ne saurait suffire à établir la banalité du terme PANAROMA. Par ailleurs, l’argument de la société déposante relatif au logo utilisé ne peut être pris en compte dans la présente procédure. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition 5
doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. La société déposante affirme que « faute de démontrer une utilisation sérieuse de ce visuel, à titre de marque, depuis son dépôt le 28 juin 2019, il y a donc plus de cinq années, la marque encourt donc la déchéance pour défaut d’exploitation ». Toutefois, il appartenait au déposant, pour contester l’usage de la marque antérieure invoquée, de former une demande de preuve d’usage conformément à l’article L.712-5-1 du CPI lors de son premier jeu d’observation, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Enfin, la société déposante explique le choix du signe contesté (« Le choix du nom « Panorama » pour la marque contestée, s’explique par la signification des mots composant ce terme, à savoir : – « Pano » qui fait référence à « Pain » – « Horama » en latin qui fait référence à la « vision globale », qui traduisait le fait que la cuisine serait « ouverte » afin que les clients puissent voir les gestes du boulanger sous leur yeux ».Toutefois, de telles circonstances sont sans incidence sur la présente procédure. En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés indépendamment des raisons pour lesquelles ils ont été choisis. En conséquence, le signe verbal contesté PANORAMA est similaire à la marque verbale antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté PANORAMA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 6
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire; services de bars; services de traiteurs; services hôteliers; réservation de logements temporaires; services de crèches d’enfants; mise à disposition de terrains de camping; services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de pensions pour animaux domestiques ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. 7
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