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Sur la décision
| Référence : | INPI, 13 déc. 2024, n° OP 24-2113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2113 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Atlas Games ; ATLAS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5041891 ; 009142911 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242113 |
Sur les parties
| Parties : | CARL ZEISS MICROSCOPY GmbH (Allemagne) c/ H |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2113 13 décembre 2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE M. T Ha déposé, le 26 mars 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5041891 portant sur le signe verbal ATLAS GAMES. Le 17 juin 2024 la société CARL ZEISS MICROSCOPY GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque de l’Union européenne ATLAS, déposée le 31 mai 2010 et renouvelée sous le n° 9142911, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Par ailleurs, le déposant a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par son titulaire, le libellé de la demande à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « programmes ».
La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits précités de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits et des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits et des services identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ATLAS GAMES, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal ATLAS, reproduit ci-dessous : ATLAS La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal.
Les signes en présence ont en commun l’élément verbal ATLAS, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Les signes diffèrent par la présence du terme GAMES dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément verbal ATLAS apparaît distinctif au regard des produits et des services en cause. En outre, cet élément est dominant au sein du signe contesté en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme anglais GAMES qui le suit, facilement traduit par le public français par le mot « jeux », se contente d’indiquer la nature ou l’objet ludique des produits et des services en cause et n’apparaît donc pas de nature à retenir l’attention à titre de marque. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ATLAS GAMES apparaît donc similaire à la marque verbale antérieure ATLAS, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité ou de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services susvisés, le signe contesté pouvant être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure, ainsi que le fait valoir la société opposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ATLAS GAMES ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques ou similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5041891 est rejetée.
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