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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 avr. 2025, n° OP 24-2253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2253 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | sWeetch ; SWEETCH ENERGY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5045024 ; 5010852 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL35 ; CL37 ; CL40 |
| Référence INPI : | O20242253 |
Sur les parties
| Parties : | SWEETCH ENERGY SAS c/ ECOLOGIC SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2253 25 avril 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ECOLOGIC (société par actions simplifiée) a déposé, le 5 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5045024 portant sur un signe figuratif. Le 27 septembre 2024, la société SWEETCH ENERGY (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SWEETCH ENERGY, déposée le 1er décembre 2023 et enregistrée sous le n° 23/ 5010852, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une notification par l’Institut d’une objection provisoire à enregistrement de la demande portant sur des irrégularités de forme, la société déposante a procédé à la régularisation de sa demande et a par ailleurs procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Dans le formulaire d’opposition, la société opposante indique que l’opposition est notamment formée contre la totalité des produits et services de la marque contestée. Dans son exposé des moyens, la société opposante indique que « L’opposition a été formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services visés par la demande de marque contestée ». Elle précise toutefois, « … limiter ses arguments aux produits et services suivants pour lesquels il va démontrer la similarité avec les produits et services visés par la marque antérieure : 1. Produits et services de la demande contestée - Classe 09 : Appareils et instruments électriques ; Systèmes et logiciels pour la certification de la destruction des données et la traçabilité des équipements électriques; Dispositifs de suivi et de gestion de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques; Plateforme Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
informatique de mise en relation entre donateurs d’équipements et acteurs de l’économie sociale et solidaire et collectivités ayant trait à la protection de l’environnement, à la collecte, au tri, au don, au recyclage, à la valorisation d’équipements, y compris les équipements électriques. - Classe 37 : Services de reconditionnement et de réparation d’équipements électriques en fin d’usage ; Services de démantèlement d’équipements électriques ; Services de collecte, de transport et de recyclage de déchets d’équipements électriques Classe 40 : Services de reconditionnement, de réparation, et de recyclage d’équipements électriques pour entreprises et administrations ; Services de traitement et d’élimination écologique des déchets d’équipements électriques, y compris le matériel informatique obsolète et en fin de vie ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et de services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que la société opposante a souhaité limiter la portée de son opposition. Suite à cette limitation de la portée de l’opposition et au retrait partiel effectué par la société déposante, l’opposition est formée à l’encontre d’une partie des produits et des services, à savoir les produits et les services suivants : « Systèmes informatiques et logiciels pour la certification de la destruction des données et la traçabilité des équipements électriques et électroniques reconditionnés ; Dispositifs informatiques de suivi et de gestion de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (EEE) ; Plateforme informatique sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables de mise en relation entre donateurs d’équipements et acteurs de l’économie sociale et solidaire ayant trait à la protection de l’environnement, à la collecte, au tri, au réemploi, à la réutilisation, au recyclage, à la valorisation d’équipements, y compris les équipements électriques et électroniques ; tous les produits sont en lien direct avec le domaine du réemploi et recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) ;Services de démantèlement d’équipements électriques et électroniques hors d’usage ; tous les services sont en lien direct avec le domaine du réemploi et recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) ; Services de reconditionnement et de réparation d’équipements électriques et électroniques en fin d’usage ; Services de collecte, de transport et de recyclage de déchets d’équipements électriques et électroniques (EEE) ; Services de reconditionnement d’équipements électriques et électroniques (EEE) pour entreprises et administrations ; tous les services sont en lien direct avec le domaine du réemploi et recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) ; Services de réparation, et de recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) pour entreprises et administrations ; Services de traitement et d’élimination (destruction) écologique des déchets d’équipements électriques et électroniques (EEE), y compris le matériel informatique obsolète et en fin de vie ; tous les services sont en lien direct avec le domaine du réemploi et recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Energie électrique, hydrogène (combustible) ; générateurs d’électricité, générateurs d’hydrogène ; distributeurs d’électricité ; appareils de stockage d’énergie, distributeurs d’hydrogène ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
appareils de stockage d’hydrogène ; construction de stations de production électrique, installations de stations de production électrique ; distribution d’électricité, stockage d’électricité, distribution d’hydrogène, stockage d’hydrogène ; production d’électricité, production d’hydrogène ». La société opposante soutient que les produits et les services précités sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Ainsi que le fait valoir la société opposante, les « Systèmes informatiques et logiciels pour la certification de la destruction des données et la traçabilité des équipements électriques et électroniques reconditionnés ; Dispositifs informatiques de suivi et de gestion de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (EEE) ; Plateforme informatique sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables de mise en relation entre donateurs d’équipements et acteurs de l’économie sociale et solidaire ayant trait à la protection de l’environnement, à la collecte, au tri, au réemploi, à la réutilisation, au recyclage, à la valorisation d’équipements, y compris les équipements électriques et électroniques ; tous les produits sont en lien direct avec le domaine du réemploi et recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) ;Services de démantèlement d’équipements électriques et électroniques hors d’usage ; tous les services sont en lien direct avec le domaine du réemploi et recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) ; Services de reconditionnement et de réparation d’équipements électriques et électroniques en fin d’usage ; Services de collecte, de transport et de recyclage de déchets d’équipements électriques et électroniques (EEE) ; Services de reconditionnement d’équipements électriques et électroniques (EEE) pour entreprises et administrations ; tous les services sont en lien direct avec le domaine du réemploi et recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) ; Services de réparation, et de recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) pour entreprises et administrations ; Services de traitement et d’élimination (destruction) écologique des déchets d’équipements électriques et électroniques (EEE), y compris le matériel informatique obsolète et en fin de vie ; tous les services sont en lien direct avec le domaine du réemploi et recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires à des degrés divers aux produits et aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal SWEETCH ENERGY reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal présenté de façon particulière. La marque antérieure est pour sa part composée de deux éléments verbaux. Les signes en cause ont en commun un élément verbal visuellement proche et phonétiquement identique (présence commune des lettres SWEETCH). Ces signes se différencient par la présentation du signe contesté et par la présence de l’élément verbal ENERGY dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, dans la marque antérieure, l’élément verbal SWEETCH apparaît distinctif au regard des produits et des services en cause et présente un caractère dominant en ce qu’il est placé en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
position d’attaque, et que le terme anglais ENERGY qui le suit, facilement traduit par le public français par le mot « énergie », apparaît très faiblement distinctif au regard des produits et des services concernés en ce qu’il se contente d’indiquer leur objet, à savoir la production d’énergie, de sorte que ce terme n’apparaît pas de nature à retenir l’attention à titre de marque. Par ailleurs, la présentation particulière du signe contesté ne fait pas obstacle à la lecture des séquences de lettres SWEETCH également présentes dans la marque antérieure. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté est donc similaire à la marque antérieure SWEETCH ENERGY. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et des services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque SWEETCH ENERGY. PAR CES MOTIFS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « Systèmes informatiques et logiciels pour la certification de la destruction des données et la traçabilité des équipements électriques et électroniques reconditionnés ; Dispositifs informatiques de suivi et de gestion de la collecte et du recyclage des déchets d’équipements électriques et électroniques (EEE) ; Plateforme informatique sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables de mise en relation entre donateurs d’équipements et acteurs de l’économie sociale et solidaire ayant trait à la protection de l’environnement, à la collecte, au tri, au réemploi, à la réutilisation, au recyclage, à la valorisation d’équipements, y compris les équipements électriques et électroniques ; tous les produits sont en lien direct avec le domaine du réemploi et recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) ;Services de démantèlement d’équipements électriques et électroniques hors d’usage ; tous les services sont en lien direct avec le domaine du réemploi et recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) ; Services de reconditionnement et de réparation d’équipements électriques et électroniques en fin d’usage ; Services de collecte, de transport et de recyclage de déchets d’équipements électriques et électroniques (EEE) ; Services de reconditionnement d’équipements électriques et électroniques (EEE) pour entreprises et administrations ; tous les services sont en lien direct avec le domaine du réemploi et recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) ; Services de réparation, et de recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) pour entreprises et administrations ; Services de traitement et d’élimination (destruction) écologique des déchets d’équipements électriques et électroniques (EEE), y compris le matériel informatique obsolète et en fin de vie ; tous les services sont en lien direct avec le domaine du réemploi et recyclage d’équipements électriques et électroniques (EEE) ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5045024 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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