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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mars 2025, n° OP 24-2277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2277 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LUGIA ; LUPIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053455 ; 018611024 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20242277 |
Sur les parties
| Parties : | HIJOS DE RIVERA (Espagne) c/ LUGIA SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2277 20/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LUGIA (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé le 8 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 053 455 portant sur le signe verbal LUGIA. Le 27 juin 2024, la société HIJOS DE RIVERA (société de droit espagnol) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative de l’Union européenne LUPIA déposée le 29 novembre 2021 et enregistrée sous le n° 018611024, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Spiritueux distillés ; Spiritueux ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Bières ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Spiritueux distillés ; Spiritueux » de la demande d’enregistrement contestée, tout comme les « Bières » de la marque antérieure invoquée, relèvent tous de la catégorie générale des boissons alcoolisées et ce quel que soit leur degré d’alcool, de sorte que ces produits présentent les mêmes nature, fonction et destination. Est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel les produits précités « n’appartiennent pas à la même catégorie, [classe] 32 d’un côté, [classe] 33 de l’autre » ; en effet, la classification internationale des produits et services qui n’a qu’une valeur administrative sans portée juridique, est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des produits en cause. Comme le fait valoir la société opposante, les produits précités répondent aux mêmes habitudes de consommation, à savoir une consommation de boissons comportant un certain degré d’alcool notamment pour l’apéritif ou au cours des repas, s’adressent à une clientèle commune constituée de consommateurs adultes désireux de savourer des boissons alcooliques recherchées pour leurs qualités gustatives. A cet égard, rien ne permet d’affirmer que les bières seraient davantage consommées au cours d’un repas contrairement aux « Spiritueux distillés ; Spiritueux ». En tout état de cause, mêmes si ces produits n’étaient pas consommés exactement au même moment (avant, pendant ou après un repas), ils Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 répondent néanmoins aux mêmes habitudes de consommation comme précédemment démontré et s’adressent à la même clientèle. En outre, même si, comme l’indique la société déposante, les produits précités présentent une différence au niveau de leur teneur en pourcentage d’alcool, cette circonstance n’a pas pour effet d’exclure toute similarité entre les produits précités, dès lors que les premiers, comme les seconds, partagent les mêmes nature, fonction et destination. Enfin, s’il est vrai que les bières peuvent être séparées des autres boissons alcoolisées dans les commerces, ces produits sont néanmoins commercialisés dans les mêmes points de vente (cavistes, magasins spécialisés dans la vente de boissons alcoolisées) et, au sein des grandes surfaces, dans les mêmes rayons ou des rayons contigus. Ces produits sont donc similaires. En conséquence, les produits de la demande contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LUGIA, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif LUPIA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une police de caractères. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés à savoir ceux reproduits ci- dessus, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Aussi, ne saurait être retenue la comparaison faite par la société déposante entre les signes et dès lors que le signe contesté, tel que déposé, est constitué d’une unique dénomination à savoir LUGIA. Visuellement, les éléments verbaux LUGIA, constitutif du signe contesté et LUPIA, seul élément verbal de la marque antérieure sont de longueur identique et ont en commun quatre lettres sur cinq placées dans le même ordre et selon le même rang et formant les séquences de lettres LU/IA, ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces éléments verbaux comportent un même rythme en deux temps, une sonorité d’attaque identique [lu] ou [lou] et une sonorité finale des plus proches à savoir [gia] pour le signe contesté, [pia] pour la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. La seule différence visuelle et phonétique existante entre ces éléments verbaux réside dans la substitution de la lettre G à la lettre P dans le signe contesté ; toutefois cette différence n’est que peu perceptible car elle se situe au milieu des signes en cause qui restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités, tant en attaque qu’en position finale. Intellectuellement, les signes en cause seront perçus comme deux dénominations n’ayant aucune signification précise. A cet égard, la société déposante relève que « LUGIA est le nom d’une création légendaire dans le jeu « pokémon » (…) « LUG » veut dire dieu de la lumière en japonais (…) » tandis que « LUPIA n’a aucune définition ou désignation particulière » ; toutefois, rien ne permet d’affirmer que cette évocation sera perçue par le consommateur d’attention et de culture moyenne de référence des produits en cause qui ne présentent pas de rapport avec des produits ludiques. Ainsi, il est vraisemblable que ledit consommateur percevra davantage, dans les deux signes, deux dénominations n’ayant aucune signification immédiate. Enfin, la police de caractères de la marque antérieure des plus courantes ne constitue pas une différence pertinente et n’a aucune incidence phonétique. En outre, elle n’altère nullement le caractère lisible de l’élément verbal LUPIA par lequel la marque sera désignée. Ainsi, les signes présentent une même impression d’ensemble. Le signe verbal contesté LUGIA est donc similaire à la marque figurative antérieure LUPIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LUGIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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