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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mars 2025, n° OP 24-2276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2276 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LALA ; Lalia |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5046165 ; 5041248 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20242276 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
24-2276 12 mars 2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SUPERGEL, société anonyme à responsabilité limitée, a déposé le 10 avril 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 046 165 portant sur la dénomination LALA. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Le 27 juin 2024, la société PHAMED, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. Le droit antérieur invoqué dans cet acte est la marque française portant sur le signe figuratif LALIA, déposée le 22 mars 2024, et enregistrée sous le n°24 5 041 248. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 6 août 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées entre les parties. Au terme des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Concentrés de tomates ; Concentré de tomate [purée] ; Tomates pelées ; Concentré de tomates ; Tomates en conserve ; Purée de tomates ; Jus de tomates pour la cuisine ; Tomates transformées ; Extraits de tomate ; Lentilles [légumes] conservées ; Lentilles [légumes] conservés ; Lentilles séchées ; Mayonnaise ; Mayonnaise aux pickles ; Pâtes à tartiner à base de mayonnaise et de ketchup ; Sauces à base de mayonnaise ; Mayonnaise végétalienne ; Mayonnaises ; Succédanés de mayonnaise ; Produits à tartiner à base de mayonnaise ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
miel ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Sauce tomate ; Couscous [semoule] ; Semoule ; Semoule de maïs ; Fécule de pommes de terre à usage alimentaire ; Fécule à usage alimentaire ; Pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Huile d’olive ; Huile d’olive à usage alimentaire ; Huile d’olive comestible ; Huile d’olive extra vierge ; Huile d’olive extra vierge ; Huiles d’olives ; Tapenades ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; huiles à usage alimentaire ; salaisons ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; regroupement pour le compte de tiers de produits (à l’exception du transport), à savoir huile d’olive, huile d’olive à usage alimentaire, huile d’olive comestible, huile d’olive extra vierge, huiles d’olives, tapenades, légumes conservés, légumes surgelés, légumes séchés, légumes cuits, gelées, confitures, compotes, huiles à usage alimentaire, salaisons, permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément ; services d’import-export d’huile d’olive, huile d’olive à usage alimentaire, huile d’olive comestible, huile d’olive extra vierge, huiles d’olives, tapenades, légumes conservés, légumes surgelés, légumes séchés, légumes cuits, gelées, confitures, compotes, huiles à usage alimentaire, salaisons ; services scientifiques et technologiques ; services de de recherche scientifique ; études de projets techniques ; ingénierie ; services d’ingénieurs et de scientifiques en charge d’évaluation, d’estimations, de recherches et de rapports dans les domaines scientifiques et technologiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Conformément aux liens précisément établis par l’opposante, les « Concentrés de tomates ; Concentré de tomate [purée] ; Tomates pelées ; Concentré de tomates ; Tomates en conserve ; Purée de tomates ; Jus de tomates pour la cuisine ; Tomates transformées ; Extraits de tomate ; Lentilles [légumes] conservées ; Lentilles [légumes] conservés ; Lentilles séchées » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux « légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits » de la marque antérieure. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « la marque LALA a pour but de distribuer des produits alimentaires au sein du secteur exotique et cela constitue un canal de distribution complètement différent des canaux où la marque [antérieure] est commercialisée ». En effet, la comparaison des produits et services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitations réelles ou supposées. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les « Mayonnaise ; Mayonnaise aux pickles ; Pâtes à tartiner à base de mayonnaise et de ketchup ; Sauces à base de mayonnaise ; Mayonnaise végétalienne ; Mayonnaises ; Succédanés de mayonnaise ; Produits à tartiner à base de mayonnaise ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
miel ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; Sauce tomate ; Couscous [semoule] ; Semoule ; Semoule de maïs ; Fécule de pommes de terre à usage alimentaire ; Fécule à usage alimentaire ; Pâtes alimentaires à base de féculents propres à la consommation humaine » de la demande d’enregistrement et « les produits visés par … la marque antérieure invoquée en classes 29 et 30 » (sans plus de précisions quant aux produits visés), la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. A cet égard, il ne saurait suffire pour déclarer ces produits similaires d’affirmer que « l’ensemble des produits visés par la demande de marque contestée et la marque antérieure invoquée en classes 29 et 30 sont des produits alimentaires, qui sont donc de même nature, ont la même destination, s’adressent au même public et sont distribués dans les mêmes magasins (grandes surfaces, épiceries, etc.) ». En effet, les déclarer similaires sur la base de critères aussi larges reviendrait à considérer comme similaires tous les produits alimentaires, alors que cette vaste catégorie peut recouvrir un grand nombre de produits ayant des caractéristiques bien différentes. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination LALA. La marque antérieure porte sur le signe figuratif LALIA, ci-dessous reproduit : Ce signe est déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires et que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal, et que la marque antérieure est constituée d’un élément verbal, de couleurs, et d’une police d’écriture particulière. Visuellement, les termes LALA et LALIA sont de longueur proche, ont quatre lettres communes sur cinq, présentées dans le même ordre, selon le même rang et formant la longue séquence LAL / A. Phonétiquement, ces termes se prononcent en deux temps et présentent les mêmes sonorités d’attaque [lal] et finale [-a]. Intellectuellement, comme le soulève la société opposante, ces termes « peuvent tous deux être compris comme des prénoms féminins proches d’origine arabe ». Ces termes diffèrent par la présence de la lettre centrale I au sein de la marque antérieure ; toutefois, contrairement à ce que soutient la société déposante, cette différence n’est pas de nature à écarter la similarité globale des deux termes, dès lors qu’elle porte sur une seule lettre et que ces termes restent dominés par les mêmes séquences de lettres et de sonorités LAL et A, respectivement en attaque et en terminaison. Par ailleurs, et contrairement à ce qu’indique la société déposante, la couleur jaune et la police d’écriture particulière ne sauraient suffire à écarter la similarité des signes, dès lors qu’elles n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme LALIA par lequel la marque sera lue et prononcée. La dénomination contestée LALA est similaire à la marque figurative antérieure LALIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
En revanche, l’opposition ne peut pas être accueillie pour les autres produits de la demande d’enregistrement, en l’absence de démonstration de leur identité ou de leur similarité. CONCLUSION En conséquence, la dénomination LALA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque figurative antérieure LALIA. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Concentrés de tomates ; Concentré de tomate [purée] ; Tomates pelées ; Concentré de tomates ; Tomates en conserve ; Purée de tomates ; Jus de tomates pour la cuisine ; Tomates transformées ; Extraits de tomate ; Lentilles [légumes] conservées ; Lentilles [légumes] conservés ; Lentilles séchées ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits ci-dessus. Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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