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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 déc. 2024, n° OP 24-2273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2273 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | match ; WinMatch |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5046284 ; 018395399 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20242273 |
Sur les parties
| Parties : | GROUPE WALLEZ SARL c/ NEXYO MOBILITES SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-2273 26/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société NEXYO MOBILITES (Société à responsabilité limitée) a déposé le 10 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5046284 portant sur le signe complexe MATCH. Le 27 juin 2024, la société GROUPE WALLEZ (société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne WINMATCH, déposée le 9 février 2021, enregistrée sous le n° 18395399 et dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services d’intermédiation commerciale». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Aide, conseils et renseignements aux entreprises dans la conduite de leurs affaires et plus particulièrement en matière de recrutement de personnel et de formation professionnelle; diffusion d’offres et de demandes d’emploi par l’internet et autres réseaux de communication; offres d’emploi, à savoir fourniture de données de contact et de profils requis de candidats et comparaison avec les profils demandés par les employeurs; Consultation en placement professionnel; Placement et recrutement de personnel; Services de conseils et d’assistance en matière de placement de personnel; services de mise en relation entre employeurs et personnes en recherches d’emploi; évaluation des compétences de l’individu pour un emploi; assistance aux candidats pour la recherche d’un emploi et la négociation du salaire; Services d’informations et de conseils en gestion de carrière autres que conseils en matière d’éducation et de formation; Préparation de curriculum vitae pour le compte de tiers; fourniture d’informations en ligne dans les domaines de l’emploi, du recrutement, des carrières, des ressources professionnelles, des offres d’emploi et des curriculum vitae; mise à disposition d’une base de données explorable en ligne en matière d’offres d’emploi et de possibilités de carrière, de questions et réponses commerciales, professionnelles et d’emploi; fourniture de services en ligne de recrutement et placement, à savoir, services de correspondance de curriculum vitae et profils sociaux par le biais d’un réseau informatique mondial; Services publicitaires dans le domaine du recrutement du personnel; Publicité en matière de recrutement de personnel; Systématisation de données dans un fichier central non liés à des services de rencontres amoureuses et sociales à des fins personnelles; Gestion de bases de données non liés à des services de rencontres amoureuses et sociales à des fins personnelles; Gestion de fichiers informatisée non liés à des services de rencontres amoureuses et sociales à des fins personnelles; fourniture de services interactifs en ligne de conseils en matière d’emploi et de recrutement, de publication de curriculum vitæ, de recherche de curriculum vitæ; assistance 3
aux personnes à la recherche d’un emploi, d’une formation ou d’un conseil professionnel pour favoriser leur reclassement ou leur promotion professionnelle; tous ces services étant exclusivement utilisés dans le domaine du recrutement et de l’emploi et non liés à des services de rencontres amoureuses et sociales à des fins personnelles ; Services d’enseignement et de formation, d’éducation ainsi que services d’information en matière d’éducation, tous ces services étant rendus dans le domaine de l’assistance, du conseil et de l’accompagnement de candidats à un emploi et de l’accompagnement des entreprises dans leurs recrutements ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent faiblement similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce que la société déposante ne conteste pas. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MATCH, déposé en couleur et reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe verbal WINMATCH, reproduit ci-après : WinMatch La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 4
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et d’une présentation particulière, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Les signes présentent en commun la séquence identique MATCH, intégralement constitutive du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présentation particulière du signe contesté et par la présence de la séquence d’attaque WIN dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein de la marque antérieure, la séquence MATCH, dont la distinctivité n’est pas contestée au regard des services en cause, présente un caractère dominant dès lors que la séquence WIN, qui la précède, s’y rapporte directement pour la qualifier, la mettant ainsi en exergue. De même, la présentation particulière du signe contesté (le terme match étant présenté dans une calligraphie particulière de couleur rose) est sans incidence sur la perception du terme MATCH, seul élément verbal par lequel le signe contesté sera lu et prononcé. Ainsi, tant en raison des ressemblances d’ensemble, que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté MATCH est donc similaire à la marque verbale antérieure WINMATCH, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de la faible similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 5
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MATCH ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée. 6
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