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Sur la décision
| Référence : | INPI, 3 déc. 2024, n° OP 24-2319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2319 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EHNA Ecole d'Hypnose Et Neurosciences Appliquées ; ETNA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5045637 ; 3977556 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20242319 |
Sur les parties
| Parties : | IONIS GROUP - IONIS SCHOOLS OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT SAS c/ ENERGY CONSULTING SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2319 03/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société ENERGY CONSULTING (SAS) a déposé le 8 avril 2024 la demande d’enregistrement n°24 5045637 portant sur le signe figuratif EHNA ECOLE D’HYPNOSE ET NEUROSCIENCES APPLIQUEES. Le 2 juillet 2024, la société IONIS GROUP – IONIS SCHOOLS OF TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ETNA, déposée le 25 janvier 2013 sous le n°13 3977556, et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « formation ; Éducation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Éducation ; informations en matière d’éducation ; formation ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Force est de constater que les services précités de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes (ou très proches) dans le libellé de la marque antérieure. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a effectivement pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif EHNA ECOLE D’HYPNOSE ET NEUROSCIENCES APPLIQUEES, ci-dessous reproduit : 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La marque antérieure porte sur le signe verbal ETNA, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La société déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément figuratif de couleur bleue et de plusieurs éléments verbaux, dans une police de caractères et une présentation particulières ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun une séquence très proche, à savoir EHNA pour le signe contesté et ETNA pour la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes. Ils diffèrent par la présence de l’expression ECOLE D’HYPNOSE ET NEUROSCIENCES APPLIQUEE, d’un élément figuratif en couleur et d’une mise en forme particulière au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, la dénomination EH(T)NA apparaît distinctive au regard des services en cause, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. En outre, cette dénomination EH(T)NA, constitutive de la marque antérieure, revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que l’expression ECOLE D’HYPNOSE ET NEUROSCIENCES APPLIQUEE qui la suit, inscrite en-dessous en taille très réduite, apparaît secondaire du fait de son caractère faiblement distinctif, susceptible d’évoquer la nature ou le lieu de prestations des services en cause. Cet ensemble verbal n’est donc pas apte à retenir l’attention du consommateur, ce que ne conteste pas la société déposante. Enfin, l’élément figuratif en couleur et la mise en forme particulière du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de la dénomination EHNA. Ainsi, il résulte tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, un risque d’association entre ces signes, le signe contesté Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe figuratif contesté EHNA ECOLE D’HYPNOSE ET NEUROSCIENCES APPLIQUEES est donc similaire à la marque verbale antérieure ETNA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté EHNA ECOLE D’HYPNOSE ET NEUROSCIENCES APPLIQUEES ne peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ETNA. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est totalement rejetée. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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