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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 févr. 2025, n° OP 24-2257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2257 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AGILEMPLOI ; AGileOne |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5044980 ; 1558094 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20242257 |
Sur les parties
| Parties : | THE ACT 1 GROUP Inc. (États-Unis) c/ C |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2257 18/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur J C a déposé le 5 avril 2024 la demande d’enregistrement n°24 5044980 portant sur le signe figuratif AGILEMPLOI. Le 26 juin 2024, la société THE ACT 1 GROUP, INC (Société de droit de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale AGILEONE, enregistrée le 22 septembre 2020 sous le n°1558094 et désignant la France. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, le déposant a présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Conseil en matière de recrutement de personnel ; Services de conseils en recrutement de personnel ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de conseillers en entreprise dans le domaine des ressources humaines; services d’affaires, à savoir inscription, sélection et vérification des références de tiers vendeurs, fournisseurs et entrepreneurs pour le compte de tiers; services commerciaux, à savoir services de pointage pour le compte de tiers; services d’agences pour l’emploi; services d’engagement, de recrutement, d’affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel; Prestataires de services de sous-traitance dans le domaine de la gestion commerciale de départements de ressources humaines; services de gestion et d’administration de feuilles de paye; réalisation de tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; services de départements de ressources humaines pour des tiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, les services précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent identiques, ou à tout le moins similaires, aux services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif AGILEMPLOI, ci-dessous reproduit : 3
La marque antérieure porte sur le signe verbal AGILEONE, présenté en lettres d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’un élément verbal et d’un élément figuratif, dans une police de caractères et une présentation particulières en diverses nuances de bleu ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la séquence AGILE. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer une similarité suffisante entre les signes. En effet, visuellement, les deux signes se distinguent par leur longueur (dix lettres pour le signe contesté, huit lettres pour la marque antérieure), par leur terme final (EMPLOI dans le signe contesté et ONE dans la marque antérieure), ainsi que par la présence, au sein du signe contesté, d’un élément figuratif (consistant en la représentation d’un oiseau) et de couleurs, ces deux signes présentant ainsi des physionomies bien distinctes. Phonétiquement, les signes se distinguent par leur rythme (quatre temps pour le signe contesté, trois temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales. Ainsi, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement. La prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d’ensemble distincte. En effet, comme le relève le déposant, le terme AGILE apparaît « faiblement distinctif » au regard des services en cause, en ce qu’il est « utilisé dans le secteur des ressources humaines [pour faire] référence à une méthode ou une approche flexible ». Ce terme présente donc un lien direct et concret avec les services en cause, ce que n’a pas contesté la société opposante. Dès lors, l’attention du consommateur ne portera pas sur ce seul élément mais sur l’ensemble des éléments constitutifs des deux signes et sur leur perception globale. A cet égard, la société opposante affirme que le terme AGILE présenterait « un caractère essentiel », aux motifs que les termes EMPLOI et ONE « apparaissent faiblement distinctifs » (le premier indiquant l’objet des services et le second pouvant « être perçu … comme désignant une gamme supérieure »). Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à conférer au terme AGILE un caractère plus distinctif au sein des deux signes.
Ainsi, en raison du caractère faiblement distinctif de l’élément commun AGILE et de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, il existe des différences prépondérantes entre ces derniers, le public n’étant pas susceptible d’établir une association entre ces deux signes. Le signe figuratif contesté AGILEMPLOI n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure AGILEONE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, compte tenu des différences entre les signes, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services en cause, et ce malgré l’identité et la similarité de ces services. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté AGILEMPLOI peut être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale AGILEONE. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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