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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 déc. 2024, n° OP 24-2303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2303 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | match ; marché match. |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5046284 ; 4763878 |
| Classification internationale des marques : | CL35 |
| Référence INPI : | O20242303 |
Sur les parties
| Parties : | SUPERMARCHES MATCH SAS c/ NEXYO MOBILITES SARL |
|---|
Texte intégral
OP24-2303 26/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société NEXYO MOBILITES (Société à responsabilité limitée) a déposé le 10 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5046284 portant sur le signe complexe MATCH. Le 2 juillet 2024, la société SUPERMARCHES MATCH (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe française MARCHÉ MATCH., déposée le 6 mai 2021, enregistrée sous le n° 4763878, sur le fondement du risque de confusion. 1
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. 2
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « services d’intermédiation commerciale». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de vente au détail des produits suivants : produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs (matières collantes) destinés à l’industrie ; Eau déminéralisée, amendements et amélioration du sol, dissolvant, couleurs, vernis (à l’exception des isolants), laques (peintures), préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants (ni pour métaux ni pour semences), résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices ; Shampooing, lait démaquillant, lotion tonique, crème lavante, laque, bain moussant, gel douche, déodorant, spray coiffant, eau de Cologne, Javel, détergent, essuie tout, liquide sol, poudre lave-vaisselle, gel lave-vaisselle, liquide de rinçage, dépoussiérant meubles, rasoirs, lave-vitres, lessive liquide, nettoyant ménager, assouplissant, liquide vaisselle, crème à récurer, lingette bébé, mousse à raser, lait de toilette, désodorisant, huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches (éclairage) ; Charbon de bois, allume-barbecue, produits pharmaceutiques, vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine et l’hygiène intime, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements (à l’exception des instruments), matériel pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que les savons), produits pour la destruction des animaux nuisibles, 3
fongicides, herbicides ; Désodorisant litière, gamme phyto-sanitaire, coton tiges, serviettes périodiques, protèges slip, changes bébé, coton, lait pour le corps, crème, métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour les voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie métallique non électrique, quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, coffre-fort, minerais ; Rouleau aluminium, bac sortie caisse, visserie, clouterie, moteurs (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), accouplements (non électriques) et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), instruments agricoles autres que ceux entraînés manuellement, couveuses pour les oeufs, outils et instruments à main entraînés manuellement, armes blanches, rasoirs ; Outillage, lames de rasoir, appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, cinématographiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement à l’exclusion des calculettes et des lunettes, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images à l’exception des radios, disques, vidéocassettes et des appareils photo, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, appareils pour le traitement de l’information, notamment pour réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), ordinateurs, extincteurs ; Piles alcalines, appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; Ampoules, gants vinyle, gel wc, véhicules à l’exception des voitures et des bicyclettes, appareils de locomotion par terre à l’exception des voitures et de leurs accessoires et des bicyclettes, appareils de locomotion par air ou par eau, instruments de musique, filtres à café, serviettes de table (en papier), nappe (en papier), sacs poubelles, film étirable, film micro-onde, plastique ménager, mouchoirs en papier, papier hygiénique, essuie tout, caoutchouc, gutta-percha, gomme, mica, produits en matières plastiques mi- ouvrées, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles non métalliques, peaux d’animaux, parasols et cannes, fouets et sellerie ; Cabas, matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, meubles, glaces (miroirs), cadres, cintres, ustensiles et récipients non électriques pour le ménage, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux), matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre pour la construction), sacs congélation, gobelets, assiettes, gants ménagers, sacs surgelés, serpillières, poêle, casserole, fait-tout, brosserie, pinces, gadgets ménagers, tampon abrasif, eponge, carré vaisselle, tampon sur éponge, dépoussiérant meubles, cordes (ni en caoutchouc, ni de raquette, ni d’instruments de musique), ficelles, filets de pêche, filets de camouflages, tentes, bâches (ni de sauvetage, ni de voitures d’enfants), voiles (gréement), matières de rembourrage (à l’exception du caoutchouc ou des matières plastiques), matières textiles fibreuses brutes ; Fils à usage textile, serviettes de table, nappe, couette, drap, taie d’oreiller, housse, dentelles et broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles à l’exception des épinglettes (pin’s), fleurs artificielles ; Mercerie, accessoires cheveux, tapis, paillassons, nattes, linoléum, revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des peintures), tentures murales non en matières textiles, décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage), viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, oeufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles ; Pêche, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 4
succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, produits agricoles, horticoles, forestiers (ni préparés, ni transformés), graines (semences), animaux vivants, fruits et légumes frais, plantes et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt ; Litières, bulbes, plantations, bières, eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l’exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées), boissons de fruits et jus de fruits, sirops, boissons alcooliques (à l’exception des bières)». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Toutefois, les « services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de vente au détail invoqués de la marque antérieure. En effet, les premiers désignent des désignent des prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients (pressing, cordonnerie, réception de colis…). Ces services sont proposés par des intermédiaires et ont pour objet de permettre la mise en relation de personnes souhaitant conclure une transaction commerciale , alors que les services de la marque antérieure désignent des prestations de vente au détail de produits. A cet égard, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (société d’assistance personnelle pour les premiers qui servant d’intermédiaire pour les premiers / magasins de vente au détail pour les seconds). Les services précités ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, dès lors que les services de la demande d’enregistrement contestée peuvent être rendus sans avoir recours aux services de la marque antérieure, lesquels ne font pas nécessairement appel aux premiers pour être rendus. A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel il existerait « un lien très fort entre les entités d’intermédiation commerciales comme les agents commerciaux et les établissements de vente au détail comme la grande distribution qui travaillent étroitement pour présenter la meilleure offre possible aux consommateurs », ne saurait être retenu pour reconnaître une similarité en l’espèce. En effet, en décider ainsi, sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires l’ensemble des services participant à proposer des produits ou services à une clientèle, alors même qu’ils présenteraient des différences propres à les distinguer nettement, comme c’est le cas en l’espèce. Il ne s’agit donc pas de services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Sur la comparaison des signes 5
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe MATCH, déposé en couleur et reproduit ci-après. La marque antérieure porte sur le signe complexe MARCHÉ MATCH., déposé en couleurs et reproduit ci-après : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et d’une présentation particulière, et la marque antérieure de deux éléments verbaux et d’une présentation particulière. Les signes présentent en commun le terme identique MATCH, intégralement constitutif du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Si les signes diffèrent par la présence du terme MARCHÉ dans la marque antérieure, ainsi par que la présentation particulière de chaque signe, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, au sein de la marque antérieure, le terme MATCH, distinctif au regard des services en cause, présente également un caractère essentiel au sein de la marque antérieure, dès lors que le terme MARCHÉ, qui le précède, n’apparaît pas distinctif au regard des services en cause, en ce qu’il est susceptible d’en désigner une caractéristique (à savoir leur origine). 6
Par ailleurs, les éléments figuratifs figurant, tant dans le signe contesté que dans la marque antérieure, ainsi que les différentes calligraphies utilisées, ne sont pas de nature à altérer le caractère dominant et immédiatement perceptible de leur dénomination commune MATCH. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté MATCH est donc similaire à la marque complexe antérieure MARCHÉ MATCH., ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante souligne « la distinctivité de la marque antérieure et en particulier du terme `MATCH´ » ainsi que les « très fortes ressemblances entre les signes ». Toutefois, la similarité entre les signes, ne saurait compenser l’absence totale de similitude entre les services en présence, comme précédemment démontré. C’est pourquoi, il n’existe pas de risque de confusion entre la demande contestée et la marque antérieure, et ce malgré la similarité des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MATCH peut être adopté comme marque pour désigner des services différents, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque complexe MARCHE MATCH. PAR CES MOTIFS 7
DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 8
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