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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 janv. 2025, n° OP 24-2263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2263 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LEVICO ; VICO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5045086 ; 002520112 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL43 |
| Référence INPI : | O20242263 |
Sur les parties
| Parties : | INTERSNARCK DEUTSCHLAND SE (Allemagne) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-2263 10/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P M a déposé le 5 avril 2024, la demande d’enregistrement n°5045086 portant sur le signe verbal LEVICO. Le 26 juin 2024, la société INTERSNACK DEUTSCHLAND SE (Société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne VICO, enregistrée le 27 décembre 2021 sous le n°002520112. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte sur les produits suivants : « riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « chips (pommes de terre); herbes potagères et aromates conservés, séchés, cuits, déshydratés, surgelés, congelés, réfrigérés; Farine et préparations faites de céréales; sauces (condiments); fécules à usage alimentaire; farines de pommes de terre à usage alimentaire. Herbes potagères et aromates frais ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement : « riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ;; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes » apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lequel il indique créer « des pizzas artisanales et locales françaises, bio-fermentées au levain naturel, cuites au feu de bois et distribuées uniquement dans la périphérie Sud de Bordeaux. De ce fait, la marque antérieure n’évolue pas du tout dans cet univers. A ce titre, nos produits sont donc très éloignés des produits de la marque antérieure. L’usage et la composition de nos produits sont également totalement différents ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit se 2
faire au regard des seuls libellés tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination LEVICO, ci-dessous reproduite : La marque antérieure porte sur la dénomination VICO, présentée en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes qu’ils sont tous deux composés d’une dénomination unique. Les signes ont en commun la séquence VICO, élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques, ces séquences étant particulièrement sonores. Ces signes différents par la présence la séquence d’attaque LE en attaque dans le signe contesté. Toutefois cette différence laisse subsister les grandes ressemblances entre les signes, en ce que la séquence LE est moins sonore que la séquence VICO qui la suit. En outre, cette séquence LE en position d’attaque dans le signe contesté sera susceptible d’être perçue comme l’article défini LE, se rapportant directement à l’élément verbal VICO qu’il vient ainsi mettre en exergue. A cet égard, ne serait être retenu l’argument du déposant selon lequel la séquence LE sera prononcée « à l’italienne « lé » », cette évocation italienne n’étant nullement évidente. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Enfin, ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lequel la demande contestée « est évocatrice de nos produits. En effet, se retrouvent en sous-texte dans le nom «LÉVICO» l’évocation symbolique de l’Italie et de ses pizzas, ainsi que du levain au cœur de notre préparation de pâtes à pizzas ». 3
En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit se faire au regard des signes tels que déposés dans les marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Le signe verbal contesté LEVICO est donc similaire à la marque verbale antérieure VICO. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est d’autant plus important que les produits sont identiques ou fortement similaires. A cet égard, ne saurait prospérer l’argument du déposant selon lequel « …compte tenu de la notoriété de la marque antérieure, nous pouvons considérer que mes produits sont très éloignés des purées connues qui …[lui]… sont associées ou bien-évidemment des chips distribués sous la marque VICO » . En effet, outre que la notoriété de la marque antérieure n’a pas été invoquée par la société opposante dans le cadre de la présence opposition, il convient de rappeler que la notoriété est un facteur aggravant du risque de confusion et ne saurait être invoquée pour écarter un tel risque. Enfin est inopérant l’argument du déposant selon lequel « lorsque nous interrogeons le terme « VICO » dans un moteur de recherche – … il n’est fait aucunement référence à des pizzas ou à des produits pouvant entrer dans leur composition … ». En effet, la simple interrogation d’un moteur de recherche ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits de la marque antérieure par le signe contesté. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal LEVICO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 4
PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 5
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