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Sur la décision
| Référence : | INPI, 26 mars 2025, n° OP 24-2430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2430 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DOLCE RIVIERA Patchouli Blanc REMINISCENCE JUAN-LES-PINS ; BLEU RIVIERA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5048486 ; 3182927 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20242430 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMERIES FRAGONARD SAS c/ REMINISCENCE PRODUCTION ET DIFFUSION SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2430 26 mars 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société REMINISCENCE PRODUCTION ET DIFFUSION (société par actions simplifiée) a déposé, le 18 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5048486 portant sur un signe figuratif Le 9 juillet 2024, la société LES PARFUMERIES FRAGONARD (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BLEU RIVIERA, déposée le 11 septembre 2002 et renouvelée en dernier lieu sous le n° 02 / 3182927, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Eaux de toilette ; Parfums ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits suivants : « produits de parfumerie ». Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou à tout le moins similaires à certains de ceux de la marque antérieure. La demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques à certains de ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal BLEU RIVIERA, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de la photographie d’un flacon, dont l’étiquette comporte des éléments verbaux et figuratifs. La marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes en présence ont en commun l’élément verbal RIVIERA. Toutefois, cet élément, qui désigne le littoral italien du golfe de Gênes, de la frontière italienne à La Spezia ainsi que la Côte d’Azur française, surtout entre Nice et la frontière italienne, sera appréhendé par le consommateur pertinent comme la désignation d’une telle zone géographique, se limitant ainsi à indiquer une caractéristique des produits concernés, à savoir leur provenance, et en aucun cas comme une marque lui permettant de distinguer ces produits, sans confusion possible, de ceux provenant de concurrents. En effet, appliqué à des produits susceptibles d’être commercialisés, fabriqués et/ou élaborés dans la Riviera, le consommateur pertinent établira un lien direct et concret entre le signe et les produits en cause. L’élément verbal RIVIERA doit donc rester à la libre disposition des professionnels du secteur, en dépit des observations de l’opposant, qui fait notamment valoir qu’il « est actif dans la défense de ses droits sur BLEU RIVIERA et qu’il ne laisse pas sa marque coexister avec les autres marques comprenant RIVIERA et désignant des produits de parfumerie ». Ainsi, l’attention du consommateur ne portera pas sur ce seul élément mais sur l’ensemble des signes et sur leur perception globale. En l’espèce, ces deux signes produisent dans l’esprit du consommateur une impression d’ensemble distincte. En effet, visuellement et phonétiquement, Ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté, surtout de l’élément verbal DOLCE et des mentions secondaires Patchouli Blanc ; REMINISCENCE et JUAN-LES-PIN d’éléments figuratifs, de couleurs, tous ces éléments figurant sur une étiquette apposée sur un flacon et, dans la marque antérieure, par la présence du terme BLEU. Intellectuellement, le pouvoir évocateur de l’adjectif BLEU de la marque antérieure ne se retrouve pas dans le signe contesté dont l’élément DOLCE est quant à lui susceptible d’évoquer la douceur. Par ailleurs, est sans incidence sur la présente procédure l’argumentation de la société opposante fondée sur des décisions de justice et des décisions rendues par l’Institut, dans des circonstances distinctes de la présente espèce. Enfin, est inopérante l’argumentation de l’opposante relative aux conditions d’utilisation de la marque contestée et notamment à sa présentation sur le site Internet de la société déposante. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation.
L e signe figuratif contesté n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure BLEU RIVIERA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Compte tenu des différences entre les signes, il n’existe globalement pas de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité des produits en cause. A cet égard, s’il est vrai qu’un faible degré de similarité entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et les services, encore faut-il qu’il existe entre les signes un niveau de similarité suffisant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe DOLCE RIVIERA Patchouli Blanc REMINISCENCE JUAN-LES- PIN peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : l’opposition est rejetée.
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