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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 févr. 2025, n° OP 24-2457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2457 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VisaViefr ; VISA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5049076 ; 017948243 ; 000405480 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20242457 |
Sur les parties
| Parties : | VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (États-Unis) c/ I |
|---|
Texte intégral
OP24-2457 25/02/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame A I a déposé, le 21 avril 2024, la demande d’enregistrement n°5049076 portant sur le signe verbal VISAVIEFR. Le 10 juillet 2024, la société VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION (société de droit américain organisée selon les lois de l’Etat du Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe de l’Union européenne VISA déposée le 29 août 2018, enregistrée sous le n°017948243, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne VISA, déposée le 25 octobre 1996 et enregistrée sous le n°000405480 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de l’atteinte à la renommée. Le 25 août 2024, l’Institut a émis une notification d’irrégularités matérielles portant sur un libellé de services, régularisé par la déposante dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque n°017948243 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « administration commerciale ; affaires immobilières ; consultation en matière financière ; services de conciergerie ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; Supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; Mécanismes pour appareils à prépaiement ; Caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; Logiciels ; Extincteurs ; Dispositifs électroniques, à savoir matériel informatique, cartes à puce contenant des données et/ou lecteurs de cartes de programmation et à puce utilisés pour la reconnaissance biométrique et/ou pour la saisie, la vérification et l’authentification de données biométriques afin de sécuriser les communications et le contrôle d’accès destinés à des applications financières, de sécurité, de vente au détail, de transport et de distribution automatique ; Lecteurs biométriques ; Dispositifs de sécurité compris dans cette classe, à savoir cartes à puce contenant des données et/ou lecteurs de cartes de programmation, à puce et biométriques utilisés pour la reconnaissance biométrique et/ou pour la saisie, la vérification et l’authentification de données biométriques afin de sécuriser les communications et le contrôle d’accès destinés à des applications financières, de sécurité, de vente au détail, de transport et de distribution automatique ; Cartes à puce électroniques codées contenant des programmes utilisés pour sécuriser les communications et le contrôle d’accès à des espaces physiques, des ordinateurs, des réseaux informatiques et des dispositifs et systèmes électroniques destinés à des applications financières, de sécurité, de vente au détail, de transport et de distribution automatique ; Logiciels liés aux applications précitées, à savoir programmes pour la saisie, la vérification et l’authentification de données biométriques et le stockage de données biométriques ; Matériel informatique sous forme de cartes à puce intelligente contenant des dispositifs de paiement de proximité appelés transpondeurs ; Lecteurs de cartes magnétiques encodées, équipements d’identification par fréquences radio et cartes contenant une puce à circuits intégrés ; Équipements de télécommunications, à savoir transpondeurs ; Matériel informatique et logiciels pour services financiers, services bancaires, paiements et télécommunications ; Logiciels de sécurité ; Systèmes d’exploitation informatique pour transactions financières sur un réseau informatique. Papier et carton ; Produits de l’imprimerie ; Articles pour reliures ; Photographies ; Articles de papeterie et de bureau à l’exception des meubles ; Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; Articles de dessin et matériel pour les artistes ; Pinceaux ; Matériel didactique autre qu’appareils ; Feuilles, films et sacs en matières plastiques pour emballage et conditionnement ; Caractères d’imprimerie, clichés ; Produits de l’imprimerie et produits en papier, À savoir, Dépliants, blocs-notes, Cartes de visite, Étuis de cartes de visite, Porte-documents (articles de papeterie), Décalcomanies à frottements, Formulaires, Affiches, Enseignes, Formulaires de candidature, Formulaires de vente et de facturation, Classeurs à courrier, Matériel d’écriture et de papeterie, papier à lettres
et
enveloppes ; Produits de l’imprimerie et produits en papier, À savoir en outre, bulletins d’information dans le domaine des informations financières et des programmes de paiement, brochures non publicitaires relatives à des informations financières et à des programmes de
paiement ; Produits de l’imprimerie et produits en papier, À savoir en outre, magazines concernant des informations financières et des programmes financiers, brochures dans le domaine des informations financières et des programmes de paiement ; Produits de l’imprimerie et produits en papier, à savoir en outre, flyers concernant des informations financières et des programmes de paiement, encarts avec relevés de compte, y compris cartes d’information et flyers concernant des programmes de paiement. Publicité ; Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ; Travaux de bureau ; Promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais d’annonces publicitaires, bons, offres et concours électroniques, remises et mesures incitatives sous forme de loteries promotionnelles, remises, points de fidélité et offres à valeur ajoutée générés en rapport avec l’utilisation de cartes de paiement ; Promotion de compétitions et événements sportifs à l’usage de tiers ; Promotion de concerts et d’événements culturels pour le compte de tiers ; Tous les services précités, à l’exclusion de tous les services concernant la mention dans un passeport ou un document similaire signifiant que le document est en ordre et permettant à son titulaire de voyager dans ou de traverser le pays du gouvernement qui l’émet. Assurances ; Affaires financières ; Affaires monétaires ; Affaires immobilières ; Services financiers ; Services bancaires, Services de paiement de factures ; Services de cartes ; Services de carte de débit ; Services de carte de débit ; Services de cartes à
prépaiement ; Transactions électroniques par carte de crédit et de débit, Transfert électronique de fonds, Services de cartes à mémoire et d’argent électronique ; Paiement et remplacement de liquidités par des cartes de crédit et de débit, Transfert électronique de fonds, Vérification des chèques, Encaissement de chèques, Services d’accès à des distributeurs automatiques d’argent et à des systèmes de dépôt ; Gestion de paiements ; Traitement de transactions financières en ligne via un réseau informatique mondial ou par le biais de dispositifs de télécommunication, mobiles ou sans fil ; Services d’authentification et de vérification de transactions ; Services de souscription d’assurances de voyages ; Services de transfert électronique de fonds et services de change ; Services d’évaluation financière et de gestion des risques pour le compte de tiers dans le domaine du crédit à la consommation ; Services de gestion de crédits ; Diffusion d’informations financières et de données relatives aux paiements électroniques par le biais d’un réseau informatique mondial ou de dispositifs de télécommunications, mobiles ou sans fil ; Parrainage financier d’évènements sportifs pour le compte de tiers et de concerts musicaux et festivals du vin. Construction; Réparation et installation de guichets automatiques [DAB] et terminaux de lecture de cartes. Télécommunications. Transport ; Emballage et entreposage de marchandises ; Organisation de voyages ; Services de voyages, y compris services d’informations en matière de voyages et services de réservation de titres de transport ; Tous les services précités, à l’exclusion de tous les services concernant la mention dans un passeport ou un document similaire signifiant que le document est en ordre et permettant à son titulaire de voyager dans ou de traverser le pays du gouvernement qui l’émet. Éducation ; Formation ; Divertissement ; Activités sportives et culturelles ; Services d’éducation, y compris diffusion de matériel dans le domaine de la culture financière et des compétences en gestion de capitaux ; Promotion et fourniture de programmes de formation et d’éducation afin d’éduquer les consommateurs dans le domaine de la culture financière et des compétences en gestion de capitaux. Services scientifiques et
technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; Services d’analyses et de recherches industrielles ; Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels ; Consultation en matière d’ordinateurs ; Location d’équipement et logiciels informatiques ; Programmation informatique pour le compte de tiers ; Élaboration (conception) de logiciels pour des tiers ; Assistance informatique dans le domaine de la sécurité informatique, y compris fourniture d’assistance technique dans les domaines de la sécurité de logiciels, matériel informatique, réseaux informatiques mondiaux et réseaux locaux ; Fourniture d’informations dans les domaines de la sécurité de logiciels, matériel informatique, réseaux informatiques mondiaux et réseaux locaux sur l’internet ; Services de conseils en matière de cryptage et de décryptage de données. Services de restauration (alimentation) ; Hébergement temporaire ; Services de restauration (alimentation) ; Fourniture de logements temporaires ; Services hôteliers ; Réservations de chambres d’hôtel pour le compte de tiers. Services médicaux; Services vétérinaires; Soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux; Services d’agriculture,
d’horticulture
et
de
sylviculture ;
Services
juridiques ; Services de sécurité pour la protection physique des biens matériels et des individus ; Services personnels et sociaux fournis par des tiers afin de répondre aux besoins de chacun, à savoir services de sécurité pour la protection de propriétés, en particulier d’informations et actifs financiers ; Tous les services précités, à l’exclusion de tous les services concernant la mention dans un passeport ou un document similaire signifiant que le document est en ordre et permettant à son titulaire de voyager dans ou de traverser le pays du gouvernement
qui
l’émet ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les services suivants : « administration commerciale ; affaires immobilières ; consultation en matière financière ; services de conciergerie » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques pour les uns, et pour les autres, similaires à certains services invoqués de la marque antérieure. Sont extérieurs à la présente procédure les arguments de la déposante selon lesquels elle utilise son signe VISAVIEFR dans un domaine différent de celui concerné par la marque antérieure (« démarches administratives pour les étrangers venant s’installer en France » pour elle, « services financiers » pour l’opposante). En effet, la comparaison des produits et services doit s’effectuer uniquement en fonction des produits et services tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités effectivement exercées.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal suivant : VisaViefr A cet égard, et contrairement à ce qu’affirme la déposante, le signe contesté tel que déposé ne comporte pas de point. La marque antérieure porte sur le signe complexe VISA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, et la marque antérieure, d’une unique dénomination avec une présentation particulière. Les signes ont en commun le terme VISA, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Les signes diffèrent par la présence de l’élément verbal VIEFR au sein du signe contesté ainsi que par la présentation graphique particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et essentiels conduit à tempérer lesdites différences. En effet, le terme VISA apparaît parfaitement distinctif au regard des services en cause dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, pas plus qu’il n’en indique une caractéristique précise. A cet égard, la déposante invoque le fait que « Le terme « Visa » est relativement courant, particulièrement dans son utilisation en dehors du domaine financier, par exemple, visa de voyage…), et que la société opposante ne peut pas revendiquer un monopole exclusif sur un terme générique. Or, il importe peu que le terme VISA appartienne au langage « courant »
dès lors qu’il apparaît arbitraire au regard des services en cause, ne présentant pas de lien direct et concret avec de tels services. En outre, il présente un caractère essentiel dans le signe contesté, dès lors qu’il est situé en position d’attaque et possède une signification évidente et immédiate pour les consommateurs, de sorte que ces derniers retiendront plus facilement cette dénomination. Intellectuellement, la déposante affirme que « le sens de ma marque c’est le Visa pour la vie en France ». Toutefois, à supposer même que le signe contesté soit perçu selon cette évocation, cette perception n’affecterait pas le caractère essentiel du premier terme VISA au sein du signe contesté, la séquence VIEFR pouvant alors apparaître comme faiblement distinctive car évoquant simplement la destination des services en cause, à savoir d’être destinés à des personnes vivant en France De plus, la présentation graphique en caractères gras au sein de la marque antérieure ne saurait remettre en cause le caractère essentiel de la dénomination VISA, n’altérant nullement son caractère immédiatement perceptible. Par ailleurs, la déposante affirme par ailleurs qu’« En France il y a déjà plusieurs marques qui contiennent « Visavie » et 811 marques qui contiennent le mot « Visa ». Or, ainsi que le relève la société opposante, « …la déposante ne fournit aucun document propre à démontrer l’existence de ces marques…». La déposante a fourni dix extraits du Répertoire SIRENE concernant des sociétés françaises dont la dénomination sociale contient « VISAVIS », « VISAVIE » ou « VISAVI » au titre de « marques similaires coexistantes ». Or, ainsi que le relève à juste titre la société opposante, « la simple existence de dénominations sociales identiques ou proches sur le registre du Commerce et des Sociétés ne permet pas d’affirmer que ces sociétés coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée. Il s’agit en outre de circonstances extérieures à la procédure d’opposition qui ne peuvent être prises en compte dans l’appréciation du risque de confusion. Le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de marque antérieure invoqué et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée ». De plus, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel «ma marque est connue dans mon secteur d’activité». En effet, selon une jurisprudence constante, seule la connaissance de la marque antérieure, et non celle de la marque demandée, peut être prise en compte pour apprécier l’existence d’un risque de confusion. Enfin, la déposante fait valoir que son dépôt « a été fait de bonne foi », mais l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, le signe contesté VISAVIEFR est similaire à la marque antérieure VISA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé si la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante a établi la notoriété de la marque antérieure dans le domaine financier. Elle démontre ainsi que la marque antérieure a un caractère distinctif accru en raison de sa connaissance par le public pour certains des services en cause, en sorte qu’il s’agit d’un facteur aggravant du risque de confusion pour ces services. De même, le risque de confusion est renforcé par l’identité et la forte similarité de certains des services en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similitude des signes, et de la notoriété de la marque antérieure à l’égard de certains services, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la marque de renommée n°000405480 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; ces
trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°000405480, portant sur le signe verbal VISA. Elle revendique la renommée de cette marque pour les produits et services suivants : « cartes codées, y compris cartes magnétiques et cartes à circuit intégré, destinées en particulier à des applications financières ; cartes de crédit, cartes de débit ; cartes magnétiques codées, cartes portant des données électroniques ; cartes bancaires, y compris cartes bancaires imprimées et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuit intégré. Services financiers et bancaires ; services de cartes de crédit, de cartes bancaires, de cartes de débit et autres cartes à usage financier ». En l’espèce, la société opposante a démontré que la marque antérieure « constitue l’une des marques les plus connues à travers le monde » en fournissant de nombreuses pièces à l’appui de son argumentation. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services suivants : « cartes codées, y compris cartes magnétiques et cartes à circuit intégré, destinées en particulier à des applications financières ; cartes de crédit, cartes de débit ; cartes magnétiques codées, cartes portant des données électroniques ; cartes bancaires, y compris cartes bancaires imprimées et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuit intégré. Services financiers et bancaires ; services de cartes de crédit, de cartes bancaires, de cartes de débit et autres cartes à usage financier ». Sur la comparaison des signes
La marque antérieure porte sur le signe verbal VISA, présenté en lettres d’imprimerie majuscules, droites et noires. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similitude entre les signes, la nature des produits et des services ( y compris le degré de similitude ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les marques, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. Pour démontrer l’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes, la similarité entre les services visés, l’intensité de la renommée de la marque antérieure VISA et son caractère distinctif élevé. La présente opposition fondée sur l’atteinte à la renommée est dirigée à l’encontre des services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « administration commerciale ; affaires immobilières ; consultation en matière financière ; services de conciergerie ». En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure VISA possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public au regard des « cartes codées, y compris cartes magnétiques et cartes à circuit intégré, destinées en particulier à des applications financières ; cartes de crédit, cartes de débit ; cartes magnétiques codées, cartes portant des données électroniques ; cartes bancaires, y compris cartes bancaires imprimées et cartes bancaires à mémoire magnétique et à mémoire à circuit intégré. Services financiers et
bancaires ; services de cartes de crédit, de cartes bancaires, de cartes de débit et autres cartes à usage financier», tel que démontré précédemment. En outre, les signes en présence sont similaires, comme précédemment établi. Par ailleurs, la société opposante relève que « les services couverts par la marque contestée relèvent outre du domaine financier en lui-même, du domaine de l’assistance administrative, en particulier pour les entreprises étrangères ».
Plus spécifiquement, la société opposante précise que les services de « consultation en matière financière » de la demande d’enregistrement contestée, relèvent du domaine financier en classe 36, domaine pour lequel elle a démontré la renommée de sa marque VISA. Elle conclut que : « Le public établira donc nécessairement un lien entre les services susvisés et les produits et services pour lesquels la renommée de la marque « VISA » a été démontrée ». S’agissant des « affaires immobilières » en classe 36 de la demande d’enregistrement contestée la société opposante relève que : « les services bancaires et financiers sont étroitement liés aux services immobiliers, et ce notamment de par l’existence des crédits immobiliers ». A cet égard, elle précise que : « les activités immobilières impliquent souvent le recours à un prêt pour financer l’acquisition d’un bien, un achat immobilier étant le plus souvent financé par un emprunt. Dans le cadre de cet emprunt, les acquéreurs vont être amenés à ouvrir un compte courant et vont bénéficier des moyens de paiement associés à ce compte et notamment des cartes de paiement VISA ». S’agissant du service suivant : « administration commerciale » en classe 35 de la demande d’enregistrement contestée, la société opposante précise que « ces services ont trait à l’assistance administrative des entreprises », et que « les produits et services pour lesquels la renommée de la marque « VISA » a été démontrée sont notamment utilisés dans ce domaine ». Plus spécifiquement, elle apporte des pièces démontrant qu’elle fournit de nombreuses solutions à destination des professionnels, commerçants ou entreprises, pour développer leur activité, ainsi que des services de conseils dans le domaine des affaires via son service « Visa Consulting & Analytics ». Enfin, s’agissant des « services de conciergerie » visés par la demande d’enregistrement contestée en classe 45, la société opposante précise qu’ils « désignent un ensemble de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnelle à leurs clients », et que « les services fournis dans le cadre du système de paiement Visa se rapportent directement à ces services ». A ce titre, elle fait valoir le fait qu’elle a « récemment développé un espace en ligne intitulé « My Visa » destinés aux détenteurs des cartes Visa Premier, Visa Platinum et Visa Infinite » et que « Cet espace permet à ces détenteurs de découvrir les services de conciergerie offerts dans le cadre de l’offre de services globale attachée à ces cartes ». Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure en ce qui concerne les produits et services en cause. Sur le risque de préjudice
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « la marque « VISA » est associée à l’excellence, au progrès et à l’innovation grâce aux performances techniques et innovantes exceptionnelles des produits et services VISA ». Elle ajoute qu’« En utilisant le signe « VisaViefr », qui sera associé à la marque « VISA » dans l’esprit du consommateur, la déposante peut déclencher un attrait immédiat et automatique en faveur de ses services » et que « La déposante pourra bénéficier de l’image et du succès de la marque « VISA » ainsi que de sa réputation d’excellence, de progrès et d’innovation ». Elle conclut qu’« En utilisant un signe similaire à la marque « VISA » qui renvoie directement à l’opposante, la déposante bénéficie de ces investissements et efforts ». Sur le profit indu La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et « parasitisme » manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. En l’espèce, la marque antérieure VISA présente un caractère distinctif intrinsèque. La société opposante a par ailleurs démontré que cette marque, en raison de son usage intensif et des investissements réalisés, a acquis une renommée importante. Les signes sont similaires et il a été démontré que les produits et services en cause sont liés.
Il existe donc un risque que les consommateurs établissent une association entre les marques en conflit. Aussi l’usage de la demande contestée conduirait la déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée, notamment en lui permettant d’amoindrir la nécessité d’investir dans la publicité et de bénéficier des efforts et de la réputation de la société opposante sur ce marché.
Les consommateurs pourraient décider de se tourner vers les services en question en croyant que la demande d’enregistrement contestée est liée à la marque de renommée de la société opposante, détournant ainsi son pouvoir attractif et sa valeur publicitaire. L’usage de la demande d’enregistrement contestée VISAVIEFR est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure VISA, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure Dès lors que le préjudice lié au profit indûment tiré du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure a été établi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point surabondant. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VISAVIEFR ne peut être adopté comme marque pour les services qu’il désigne, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1er: L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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