Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 déc. 2024, n° OP 24-2462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2462 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LA PETITE BAGUETTE ; LA BAGUETTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5049850 ; 1758013 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 |
| Référence INPI : | O20242462 |
Sur les parties
| Parties : | FENDI Srl (Italie) c/ SENTEURS DE FRANCE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2462 20/12/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1
La société SENTEURS DE FRANCE (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5 049 850 portant sur le signe verbal LA PETITE BAGUETTE. Le 10 juillet 2024, la société FENDI SRL (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal LA BAGUETTE, déposée le 18 juillet 2023 et enregistrée sous le n° 1758013. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives; préparations pour polir; préparations pour dégraisser; préparations pour abraser; savons; parfums; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de maquillage; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage; produits pour la conservation du cuir (cirages); crèmes pour le cuir; Bougies pour l’éclairage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie, parfums; eau de parfum; eaux de toilette; eau de Cologne; parfums solides; produits cosmétiques, crèmes, laits à usage cosmétique, lotions cosmétiques, mousses cosmétiques, 2
gels pour le visage et le corps, préparations pour le bain, à savoir sels de bain et huiles de bain, gel de douche, déodorants à usage personnel, laits et lotions, lotions et crèmes avant- rasage et après-rasage; maquillage, mascaras, ombres à paupières, crayons à usage cosmétique, poudres, fonds de teint pour la peau, fards à joues, vernis à ongles, rouges à lèvres. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage » apparaissent identiques ou similaires à certains produits de la marque antérieure invoquée, ce que ne conteste pas la société déposante. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante que l’Institut fait siens. En revanche, les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser » de la demande contestée qui s’entendent de produits d’entretien ménager ou industriel, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits cosmétiques ; préparations pour le bain, à savoir sels de bain et huiles de bain » qui s’entendent de préparations non médicamenteuses ayant pour fonction d’assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps humain et destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être. Répondant à des besoins distincts, ces produits ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution (drogueries et rayons des produits d’entretien des grandes surfaces pour les premiers, parfumeries, parapharmacies et rayons des grandes surfaces consacrés aux cosmétiques et aux soins du corps pour les seconds), contrairement à ce qu’affirme la société opposante. Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits d’entretien pour le cuir ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « laits et lotions » de la marque antérieure invoquée qui s’entendent de produits cosmétiques tels que précédemment définis. Les produits précités ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, ni complémentaires. 3
Enfin, les « bougies pour l’éclairage » de la demande contestée ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire aux « parfums ; parfums solides », les premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les premiers. A cet égard, la société opposante ne saurait faire valoir que « les bougies comprennent les bougies (fréquemment) parfumées, auquel cas ces produits sont complémentaires », dès lors que le libellé de la demande contestée vise spécifiquement les « bougies pour l’éclairage » qui ont donc pour objet spécifique d’éclairer et n’ont pas pour nature d’être parfumées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LA PETITE BAGUETTE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal LA BAGUETTE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun les termes LA et BAGUETTE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence du terme PETITE au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, les éléments verbaux LA et BAGUETTE apparaissent distinctifs au regard des produits en cause. 4
En outre, ces éléments sont dominants dans le signe contesté dès lors que le terme PETITE vient simplement les qualifier, les mettant ainsi en exergue. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté LA PETITE BAGUETTE est donc similaire à la marque verbale antérieure LA BAGUETTE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et la similarité d’une partie des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée qui ne sont pas identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal LA PETITE BAGUETTE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale LA BAGUETTE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; 5
lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. 6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Crème ·
- Traitement ·
- Enregistrement ·
- Préparation pharmaceutique ·
- Adulte ·
- Cosmétique ·
- Usage
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similarité ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Ressemblances
- Marque antérieure ·
- Légume ·
- Fruit ·
- Viande ·
- Conserve ·
- Enregistrement ·
- Poisson ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Boisson
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Opposition ·
- Propriété industrielle ·
- Collection
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Service ·
- Produit ·
- Comparaison ·
- Métal précieux ·
- Similitude
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Divertissement ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Risque ·
- Propriété industrielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Pharmacien ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Emblème ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Cosmétique ·
- Centre de documentation ·
- Règlement d'exécution ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Collection ·
- Risque
- Divertissement ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Distinctif ·
- Film ·
- Enregistrement ·
- Marque complexe ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Monde ·
- Pomme ·
- Collection ·
- Enregistrement ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Produit ·
- Informatique
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Animal de compagnie ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Collection ·
- Confusion ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Porto ·
- Collection ·
- Produit ·
- Madère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.