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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mars 2025, n° OP 24-2490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2490 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CRUIZY ; CRUZ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5050497 ; 1220770 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | O20242490 |
Sur les parties
| Parties : | COMPAGNIE FINANCIÈRE EUROPÉENNE DE PRISES DE PARTICIPATION SA c/ M |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2490 12/03/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur K a déposé, le 26 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5 050 497 portant sur le signe verbal CRUIZY.
Le 15 juillet 2024, la COMPAGNIE FINANCIERE EUROPEENNE DE PRISES DE PARTICIPATION (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal CRUZ, déposée le 3 décembre 1982, enregistrée sous le n° 1220770 et régulièrement renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins ; vins d’appellation d’origine protégée ; vins à indication géographique protégée ».
La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Vins de madère et vins de provenance portugaise, à savoir porto ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « (…) la marque CRUZ n’a été enregistrée que pour les vins de madère et vins de provenance portugaise, à savoir porto » et que dès lors la marque antérieure vise « (…) un type très précis et clairement identifié de boissons alcoolisées de sorte qu’il n’y a aucun risque d’assimilation avec les produits qui seront commercialisés sous la marque CRUIZY ».
En effet, les produits de la marque antérieure font partie de la catégorie générale des « Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; vins » visés par la demande contestée.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme le déposant, ils sont identiques en ce que le libellé de la demande contestée englobe notamment les « Vins de madère et vins de provenance 2
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portugaise, à savoir porto » de la marque antérieure mais aussi d’autres produits qui leurs sont similaires.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à tout le moins similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CRUIZY, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal CRUZ.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté et la marque antérieure sont constitués d’une dénomination unique.
Visuellement, les signes sont de longueur proche, six lettres pour le signe contesté et quatre pour la marque antérieure, dont quatre identiques et placées dans le même ordre formant la séquence d’attaque commune CRU– associée à la lettre Z, très peu courante dans la langue française, comme le souligne la société opposante.
A cet égard, le déposant ne saurait affirmer que « la lettre Y à la fin de la marque CRUIZY la distingue de la marque CRUZ au premier regard » dès lors que cette lettre, située en position finale, n’est pas de nature à retenir à supplanter les grandes ressemblances d’ensemble précitées.
Phonétiquement, les signes se caractérisent par la même séquence d’attaque [crou] ou [cru] et la sonorité [z].
A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « la lettre Z en fin de mot, s’agissant du terme portugais/espagnol CRUZ ne se prononce pas [z] tandis que la lettre Z dans le signe CRUIZY sera prononcée [z] compte tenu de la présence du Y à sa suite » dès lors qu’il est peu probable que le consommateur français prononce le terme CRUZ dans sa prononciation portugaise ou espagnole.
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Intellectuellement, le déposant soutient que « la marque CRUIZY renvoie à une expression du langage courant dérivé du terme anglais « cruise » signifiant littéralement « croisière » alors que la marque CRUZ renvoie à la « croix » en portugais ou en espagnol ».
Toutefois, le terme CRUIZY n’a aucune signification et rien ne permet d’affirmer que le consommateur français de culture et d’attention moyennes, au niveau d’anglais intermédiaire, percevra la référence au terme anglais « cruise », ces termes étant trop éloignés.
De même, il n’est pas certain que le consommateur français, qui ne maitrise pas le portugais et l’espagnol, comprenne le terme CRUZ comme signifiant « croix ». En tout état de cause cette circonstance ne saurait supplanter les grandes ressemblances d’ensemble précitées.
A cet égard, le déposant fait également valoir que « une croix est représentée sur les bouteilles de porto commercialisées sous la marque CRUZ, ce qui permet également au consommateur français qui l’ignorerait de deviner la signification du mot CRUZ », toutefois ces circonstances d’exploitation sont extérieures à la présente procédure.
Ainsi, en raison des ressemblances précitées, il existe une similarité entre les signes.
Le signe contesté CRUIZY est donc similaire à la marque verbale antérieure CRUZ.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, en raison de l’identité, à tout le moins de la similarité, des produits en cause et de la similarité des signes il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CRUIZY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, à tout le moins similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale CRUZ. 4
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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