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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 févr. 2025, n° OP 24-2464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2464 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | OncAdvice |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5048602 ; 009784299 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20242464 |
Sur les parties
| Parties : | APPLE Inc. (États-Unis) c/ ONCADVICE (association) |
|---|
Texte intégral
OP24-4264 28 février 2025 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
L’association ONCADVICE (association déclarée) a déposé, le 18 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5048602 portant sur un signe figuratif et destinée à désigner le service suivant : « développement de logiciels ». Le 10 juillet 2024, la société Apple Inc. (société régie par les lois de l’Etat de Californie, Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base d’une marque figurative de l’Union européenne, déposée le 3 mars 2011 et renouvelée sous le n° 9784299, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION
Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.
Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice. Ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection.
1. Sur la renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services qu’elle désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire, selon le produit ou le service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
En l’espèce, la société opposante invoque la renommée d’une marque figurative de l’Union européenne, déposée le 3 mars 2011 et renouvelée sous le n° 9784299, portant sur le signe figuratif .
La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Logiciel; équipement pour le traitement de l’information; Ordinateurs, tablettes électroniques, périphériques informatiques; Matériel informatique; Équipements, appareils et instruments de télécommunications; Téléphones mobiles ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
La société opposante fait notamment valoir les arguments suivants :
- Apple est la société californienne fondée en 1977 mondialement connue qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des appareils de communication mobile et multimédia, des smartphones, des ordinateurs personnels, des tablettes électroniques, des objets connectés portables (dits « wearables »), des accessoires, ainsi qu’une variété de logiciels, de solutions de mise en réseau, et des contenus numériques.
— Parmi les produits emblématiques d’Apple figurent notamment les Mac, iPhone, iPad, iPod, Apple Watch, AirPods, HomePod, et Apple TV.
— Apple édite ses propres systèmes d’exploitation tels que macOS, iOS, iPadOS, watchOS, et tvOS ainsi qu’un large portefeuille d’applications logicielles destinées au grand public et aux professionnels.
— Apple exploite par ailleurs diverses plateformes qui permettent aux clients de découvrir et de télécharger des applications et des contenus numériques, tels que des livres, de la musique, des vidéos, des jeux et des podcasts, tels qu’iTunes Store, App Store, Mac App Store, TV App Store, ou encore Watch App Store.
— Apple fournit également une variété de services connexes, notamment des services de réparation et de support technique (AppleCare), d’informatique dans le nuage (iCloud), de mise à disposition et diffusion de contenu numérique et de jeu en ligne par abonnement (Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Arcade), ou encore une solution de paiement sans contact (Apple Pay).
— Les produits et services d’Apple sont commercialisés en France, dans l’Union Européenne et dans le monde, notamment en ligne via le site www.apple.com et les diverses plateformes dédiées, dans les divers Apple Store implantés notamment en France, auprès des revendeurs agréés et divers autres points de vente.
— En France, Apple dispose d’un site web dédié aux consommateurs locaux à l’adresse https://www.apple.com/fr/. Le site internet www.apple.com compte un nombre considérable de visiteurs quotidiens. A titre d’illustration récente et au niveau mondial, ils étaient 474,8 millions en décembre 2023.
Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure et étayer son argumentation, la société opposante a fourni de nombreuses pièces, énumérées ci-dessous :
Annexe 1-A : • Page Wikipédia relative à Apple • Page Wikipédia relative aux systèmes d’exploitation Apple • Pages Wikipédia relatives à macOS, iOS, iPadOS, watchOS, et tvOS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• Page Wikipédia relative aux logiciels développés par Apple • Liste des Apple Stores implantés en France • Capture écran du site www.similarweb.com relatif au trafic sur le site web www.apple.com • Classement Interbrand, « Best Global Brands » (« Meilleures marques mondiales »), de 2015 à 2023 • www.bfmtv.com, « Apple : la marque la plus puissante du monde », 4 octobre 2018 (référence au classement Interbrand) • www.lareclame.fr, « Interbrand dévoile les 100 marques les plus puissantes au monde en 2019 », 17 octobre 2019 • https://fr.news.yahoo.com, « Quelles sont les entreprises les plus puissantes du monde en 2023 ? », 14 juin 2023 • Classement Forbes, « The World’s Most Valuable Brands » (« Les marques les plus valorisées dans le monde »), 2020 • Classement Millward Brown, « BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands », 2022 • Extrait du site web www.fortune.com sur les sociétés les plus admirées dans le monde en 2022, et sa traduction partielle • https://www-kantar-com, « Découvrez les marques mondiales les plus valorisées de Kantar BrandZ », 2023 • https://brandfinance.com, « Apple redevient la marque la plus valorisée au monde, surpassant Amazon, Google, et Microsoft », 17 janvier 2024 • BFM Business, « Apple, l’entreprise la plus admirée au monde », 26 janvier 2019 • https://www.iphon.fr, « Apple est (encore) l’entreprise la plus admirée du monde, selon Forbes », 22 février 2023 • Extraits du rapport de Netbase relatif aux marques que les consommateurs préfèrent sur les réseaux sociaux, et traduction partielle • Extraits des réseaux sociaux de l’Opposante • www.levif.be, « Apple est de nouveau l’entreprise la plus innovante au monde », 26 juin 2020 • https://fr.finance.yahoo.com, « Quelles sont les entreprises les plus innovantes dans le monde en 2023 ? », 19 juin 2023 • www.avcesar.com, « Top des entreprises les plus innovantes, Apple en tête », 28 avril 2021 • www.siecledigital.fr, « Quelles sont les 50 entreprises les plus innovantes en 2020 ? Sans surprise, Apple est toujours en tête de ce classement », 21 juillet 2020 • https://www.lsa-conso.fr, « La pomme la plus célèbre du monde », 3 juin 2015 • https://logonews.fr, « Et le logo le plus reconnaissable au monde est… », 21 septembre 2018 • https://www.collectiveray.com, « Les 9 logos les plus célèbres de l’histoire de la marque », 29 novembre 2022 • Communiqué de presse, « Apple annonce ses résultats pour le quatrième trimestre », 28 octobre 2021 • www.lemonde.fr, « Apple devient la première société américaine à valoir plus de 2 000 milliards de dollars en Bourse », 19 août 2020 • www.ouest-france.fr, « Bourse. Apple dépasse les 3 000 milliards de dollars de capitalisation, un record historique », 3 janvier 2022 • https://www.ecranmobile.fr, « La marque Apple vaut plus de 300 milliards de dollars », 28 janvier 2022.
Annexe 1-B : • Extraits du rapport annuel pour l’exercice 2023 et sa traduction partielle. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Annexe 1-C : • www.theguardian.com, « 40 years of Apple – in pictures » (“40 ans d’Apple – en photos”), 1er avril 2016 et sa traduction partielle • www.themost10.com, « 10 Most Popular Apple Products In History » (« Les 10 produits Apple les plus populaires de l’histoire »), 5 janvier 2013 et sa traduction partielle • www.lesoir.be, « Les produits qui ont fait le succès d’Apple », 6 octobre 2011 • www.leparisien.fr, « Les principales innovations d’Apple », 10 septembre 2014 • https://leclaireur.fnac.com, « L’histoire d’Apple, la marque à la pomme qui a croqué tout le monde », 20 mai 2022 • https://www.lepoint.fr, « Les 10 produits mythiques Apple », 10 septembre 2013 • https://www.lesechos.fr, « Apple : les cinq produits qui ont révolutionné la marque la plus chère du monde », 4 janvier 2022 • https://www.lefigaro.fr, « Apple, les 10 raisons d’un succès planétaire », 27 mai 2010 • https://www.iphon.fr, « Apple a produit 6 des appareils “emblématiques” de l’histoire de l’informatique », 21 février 2023.
Annexe 1-D : • https://www.apple.com/fr/mac/, Page présentant les produits de la gamme « Mac » • www.futura-sciences.com, « 40 ans d’Apple : les dix Mac emblématiques qui ont fait la légende » • www.lesechos.fr, « Le Mac d’Apple ou l’invention du cool », 24 janvier 2014 • www.challenges.fr, « 24 janvier 1984 : quand Apple a révolutionné l’informatique avec le Macintosh », 24 janvier 2014 • www.vanityfair.fr, « Macintosh, 30 ans de révolution », 24 janvier 2014 • www.journaldunet.com, « Il y a 30 ans, le premier Mac révolutionnait l’informatique », 24 janvier 2014 • www.leprogres.fr, « 40 ans d’Apple, 10 ordinateurs qui ont marqué l’histoire », 30 mars 2016 • https://belgium-iphone.lesoir.be, « Les ventes de Mac connaissent un bond spectaculaire », 26 décembre 2022 • https://www.iphon.fr, « Les Mac sont les ordinateurs les plus populaires, et de loin », 13 janvier 2022.
Annexe 1-E : • https://www.apple.com/fr/iphone/, Page présentant les produits de la gamme « IPHONE » Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• www.europe1.fr, « Comment l’iPhone a révolutionné le marché du smartphone », 9 décembre 2017 • www.lepoint.fr, « L’iPhone fête ses 10 ans », 29 juin 2017 • www.huffingtonpost.fr, « 1 milliard d’iPhone vendus : à part la Bible, peu de produits ont fait mieux », 28 juillet 2016 • https://www.ecranmobile.fr, « Apple : 2 milliards d’iPhone déjà vendu depuis son lancement en 2007 », 24 septembre 2021 • www.lemonde.fr, « Apple : le téléphone qui a changé le monde », 29 juin 2017 • E E, « SUCCESS STORY : Le cas iPhone », 2020.
Annexe 1-F : • https://www.apple.com/fr/ipad/ Page présentant les produits de la gamme « iPad » • www.lesechos.fr, « L’iPad d’Apple en pleine renaissance après dix ans de haut et de bas », 26 janvier 2020 • www.lesnumeriques.com, « L’iPad d’Apple est encore et toujours la tablette la plus vendue au monde », 16 juin 2021 • www.statista.com, « La success story de l’iPad », 27 janvier 2020 • www.lsa-conso.fr, « En dix ans, Apple a vendu 400 millions d’iPad », 27 janvier 2020 • www.lesechos.fr , Les trois leçons de l’iPad, 26 janvier 2020 • www.numerama.com, « 9 ans, 20 modèles : l’iPad, ou comment une tablette s’est réinventée pour dominer le marché », 18 mars 2019.
Annexe 1-G : • https://www.apple.com/fr/watch/, Page présentant les produits de la gamme « Apple Watch » • Page Wikipedia relative aux produits « Apple Watch » • https://actus.sfr.fr, « L’Apple Watch, encore reine des montres connectées en 2021 », 22 mars 2022 • www.lefigaro.fr, « Plus d’Apple Watch que de montres suisses ont été vendues en 2019 », 6 février 2020 • www.xavierstuder.com « L’Apple Watch continue d’occuper plus de la moitié du marché… », 27 août 2021 • www.lefigaro.fr, « L’Apple Watch dépasse le million de commandes en un week-end », 13 avril 2015 • https://fr.statista.com, « L’Apple Watch règne sur le marché des montres connectées », 30 mars 2021 • www.ouest-france.fr, « Apple vend deux fois plus de montres que les Suisses, voici la recette de son succès », 1er septembre 2022
• www.20minutes.fr, « L’Apple Watch représente plus de la moitié des ventes de montres connectées », 26 août 2020. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Annexe 1-H : • www.macg.co, « Des files d’attente devant les Apple Store pour les nouveaux iPhone », 19 septembre 2019 • www.mac4ever.com, « Avec l’iPhone 11, les files d’attente reviennent devant les Apple Stores », 20 septembre 2019 • www.bfmtv.com, « Files d’attente devant les Apple Stores pour la sortie des nouveaux iPhone », 20 septembre 2013 • www.midilibre.fr, « Montpellier : plus de 200 fans campent devant l’Apple Store pour acheter l’iPhone 6 » • www.lesechos.fr, « Marketing : réussir à fidéliser ses clients aussi bien qu’Apple », 17 août 2018 • www.phonandroid.com, « Apple : 92% des utilisateurs d’iPhone comptent acheter un nouvel iPhone », 18 mai 2017 • https://www.sudouest.fr, « Carton plein pour la boutique Apple Store », 14 juin 2012 • https://www.lyonmag.com, « Lancement de l’iPhone 5 à Lyon : Les fans au rendez-vous à Confluence », 21 septembre 2012 • https://www.igen.fr, « Les iPhone sont là, les files d’attente aussi », 20 septembre 2013 • https://www.clubic.com, « iPhone 6 : 72 h ou 150 m de queue pour acheter le nouvel Apple ce matin », 19 septembre 2014 • https://www.mac4ever.com, « iPhone 6 : la file d’attente s’intensifie à l’Apple Store d’Opera (Paris) », 18 septembre 2014 • https://www.igen.fr, « iPhone X : les files d’attente des grands jours », 3 novembre 2017 • https://www.mac4ever.com, « iPhone X : tour du monde des files d’attente devant les Apple Store », 3 novembre 2017 • https://www.lenouvelliste.ch, « Smartphone: files d’attente dans le monde entier pour la sortie de l’iPhone X », 3 novembre 2017 • https://www.phonandroid.com, « iPhone 12 : des fans font déjà la queue devant les Apple Store malgré la COVID-19 », 23 octobre 2020.
Annexe 1-I : • https://www.parismatch.com, « Apple : la Pomme en neuf pubs », 7 octobre 2011 • www.bynder.com, « Les secrets derrière le succès d’Apple », 20 mars 2019 • www.tomshardware.fr, « 15 spots publicitaires high-tech mythiques » • www.lexpress.fr, « 30 ans de pubs Apple pour Macintosh », 24 janvier 2014 • www.vivelapub.fr, « Apple, 40 ans d’histoire en 40 publicités », 2 décembre 2015
• Extrait du site www.musiquedepub.tv recensant pas moins de 142 pubs TV d’Apple Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
• Extrait du site https://lareclame.fr, recensant près de 200 pubs et campagnes de communication d’Apple • Extrait du site www.youtube.com recensant des publicités et campagnes de communication d’Apple • Extrait du site https://www.musiquedepub.tv recensant 171 pubs télévisées d’Apple • https://jai-un-pote-dans-la.com, « Découvrez les meilleures campagnes de publicité de la marque Apple » • https://iphoneaddict.fr, « Apple diffuse une nouvelle pub pour l’Apple Watch Ultra », 14 octobre 2022https://www.mac4ever.com, « Apple Watch Series 7 : Apple vante la solidité de sa montre sur un ring (mais pas que) », 1er juillet 2022 • https://www.macg.co, « Le partage d’AirPods Pro, symbole de l’esprit des fêtes dans cette nouvelle pub Apple », 17 novembre 2022 • https://www.iphonote.com, « « Share the Joy », voici la nouvelle publicité de Noël d’Apple », 17 novembre 2022 • https://www.macg.co, « « The Greatest » : la nouvelle publicité Apple sur l’accessibilité », 30 novembre 2022 • https://www.macg.co, « « Shot on iPhone » : la campagne publicitaire d’Apple qui dure », 11 novembre 2021 • https://consomac.fr, « Apple lance une campagne de pub sur la vie privée », 21mai 2021 • https://www.mac4ever.com, « Apple sait encore faire des pubs amusantes ! », 10 janvier 2023 • https://www.iphon.fr, « Apple publie une nouvelle campagne pour promouvoir les iPhone 14 Pro », 1er octobre 2022 • https://creapills.com, « La dernière pub d’Apple est un bijou de stop motion et d’émotion », 23 novembre 2023.
Il ressort de l’ensemble des documents produits que la marque de l’Union Européenne antérieure jouit d’une grande renommée au sein de l’Union européenne en relation avec les produits invoqués, à savoir les « Logiciel; équipement pour le traitement de l’information; Ordinateurs, tablettes électroniques, périphériques informatiques; Matériel informatique; Équipements, appareils et instruments de télécommunications; Téléphones mobiles ».
En particulier, l’article de LSA CONSO titre « La pomme la plus célèbre du monde », l’article de LOGONEWS indique que « La pomme croquée est de loin le logo le plus connu et reconnu dans le monde ». En outre, dans les différents articles fournis par la société opposante, la marque antérieure est désignée comme «… la marque à la pomme… ». Certains de ses articles sont également accompagnés de photographies où figure la représentation de la marque antérieure, notamment sur des ordinateurs ou des téléphones.
« Pour Forbes et son classement des sociétés les plus admirées, Apple reste qui plus est en tête depuis 2008. Le fonds d’investissement de W B est le principal actionnaire d’Apple, d’ailleurs nous avons Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
récemment appris que sa participation au capital de la Pomme avait encore augmenté » (iPhon.fr 22 février 2023 annexe 1-A page 151). « En plus d’être déjà l’entreprise la plus puissante au monde, Apple est aussi la plus innovante d’après le nouveau classement du Boston Consulting Group (BCG) dont Visualcapitalist se fait l’écho. L’entreprise à la pomme trône au sommet du top 50 chaque année depuis… 2005, à l’exception de 2019 » (annexe 1-A page 164). Les pièces produites permettent de démontrer une très grande connaissance de la marque antérieure sur le territoire de l’Union européenne. En outre, il en ressort que la marque antérieure est l’une des plus valorisées et l’une des plus appréciées en Europe, notamment sur les réseaux sociaux. Les documents démontrent également l’intérêt du public pour les produits vendus sous cette marque. Enfin, les publicités dans les journaux et les magazines, les publicités sur les chaînes de télévision démontrent le volume des investissements destinés à développer et à maintenir la reconnaissance de cette marque auprès du public. Ainsi, la marque figurative antérieure a bien acquis une renommée sur le territoire de l’Union européenne pour les produits précités et il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure ces produits.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
Ce signe a été déposé en couleur.
La marque antérieure porte sur le signe figuratif reproduit ci-dessous :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément figuratif représentant une pomme, d’un élément verbal ainsi que d’une présentation particulière et la marque antérieure d’un seul élément figuratif représentant une pomme.
La marque antérieure est constituée de la représentation d’une pomme sous une forme stylisée entièrement noire comportant, sur la partie supérieure, une feuille inclinée vers la droite sur son côté droit, une partie manquante faisant apparaître que le fruit a été croqué, ainsi qu’un renfoncement de sa partie inférieure.
Le signe contesté se compose quant à lui de la représentation d’une pomme penchée vers la droite, aux contours turquoise, surmontée en sa partie supérieure d’une feuille, ainsi que des lettres NCADVICE.
Les signes ont en commun la représentation d’une pomme reprenant les mêmes caractéristiques au niveau de la feuille et présentant également un creux au-dessus et au-dessous, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et intellectuelles, et ce malgré les différences, pour certaines de détail, relevées par l’association déposante.
Enfin, la séquence NCADVICE du signe contesté n’est pas de nature à écarter la perception de la pomme mise en évidence par sa position d’attaque, sa taille supérieure et son décalage par rapport aux lettres qui la suivent. Ainsi, compte tenu des ressemblances précitées le signe contesté apparaît similaire à un degré moyen à la marque figurative antérieure.
Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public
Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et de ces services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si celle-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’éventuelle existence d’un risque de confusion.
Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes implique d’examiner également la nature des produits et des services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits et des services concernés.
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Dans son exposé des moyens, pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante fait notamment valoir que « Les services de « développement de logiciels » visés par la demande d’enregistrement contestée sont complémentaires et partant similaires aux produits « logiciel » couverts par la marque antérieure, les premiers ayant pour seule finalité la mise au point des seconds » et que « ces produits et services relèvent tous du même segment de marché informatique et des technologies de l’information, ciblent le même public, partagent les mêmes canaux de distribution et ont la même origine commerciale. Ainsi, un lien entre les marques sera inévitablement établi dans l’esprit du public ». En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque figurative antérieure jouit d’une renommée importante pour les produits suivants : « Logiciel; équipement pour le traitement de l’information; Ordinateurs, tablettes électroniques, périphériques informatiques; Matériel informatique; Équipements, appareils et instruments de télécommunications; Téléphones mobiles ». En outre, le signe contesté est similaire à la marque antérieure, comme précédemment établi. A cet égard, l’association déposante fait valoir que, dans le signe contesté, la lettre O est remplacée par la représentation d’une pomme. Toutefois, à supposer que le consommateur des services de la demande d’enregistrement (conception de logiciels) la perçoive comme telle, ce consommateur, à qui s’adresse particulièrement la marque antérieure, y verra inévitablement une référence à cette dernière. Les services et les produits en présence apparaissent ainsi similaires pour certains ou à tout le moins faiblement similaires pour d’autres. A cet égard, est inopérante l’argumentation de l’association déposante relative aux activités telles qu’exploitées par les deux titulaires des marques en présence (des activités d’information et de sensibilisation du public sur des sujets tels que l’impact de la nutrition sur le bien-être des patients atteints de cancer, les différentes pathologies oncologiques, ainsi que l’amélioration du parcours de soins par une association d’intérêt général dédiée à la prévention en nutrition et cancer en ce qui concerne la demande d’enregistrement contestée, des activités de conception, de développement, de fabrication et de commercialisation d’appareils de communication mobile, de produits multimédias, ainsi que de logiciels et autres contenus numériques, développées par une entreprise à but lucratif en ce qui concerne la marque antérieure) et l’argument selon lequel « la Classe 42 : Développement de logiciels nous est attribué dans le cadre du développement du dispositif médical (nous avons un code APE pour notre association qui est : 8690F Activités de santé humaine non classées ail eurs car le développement de logiciel ne définit pas toutes les actions de l’association) ». En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées.
De même, est inopérante l’argumentation de la déposante relative aux conditions d’utilisation des marques en présence et notamment à la présentation de son logo En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation.
Ainsi, compte tenu de la renommée de la marque antérieure, de la similarité des signes en présence et de la similarité des services et des produits en présence, les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les services de « développement de logiciels ».
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Sur le risque de préjudice
Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.
Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales.
La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. Il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et aux services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée.
A cet égard, l’opposante souligne que « la marque antérieure jouit d’une renommée exceptionnel e et d’un fort pouvoir d’attraction » et qu’« el e véhicule notamment une image d’innovation, de design, de qualité, de créativité ».
Ainsi, l’opposante souligne que « les consommateurs qui feront le lien entre les deux signes vont supposer que les services de la Déposante présentent des caractéristiques similaires » et que « la Déposante obtiendra nécessairement un avantage commercial sur ses concurrents sur le marché en tirant indûment profit de l’image et de la renommée de la marque antérieure de l’Opposante et des caractéristiques positives qu’el e projette. Cette image et ces caractéristiques seront transférées à la marque contestée et cela influencera positivement les consommateurs au moment de choisir les services de la Déposante par rapport à ceux offerts par d’autres opérateurs économiques, facilitant ainsi leur introduction sur le marché à moindre frais en réduisant la nécessité d’investir dans la publicité ».
Comme précédemment indiqué, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Ainsi, ne saurait être retenue l’argumentation de la déposante selon laquelle la « renommée [de la marque antérieure] ne s’étend pas aux services de santé et de prévention oncologique que nous proposons. OncAdvice, en tant qu’association à but non lucratif, ne réalise aucune activité commerciale et ne cherche aucunement à tirer profit de la notoriété d’Apple », de même que l’argumentation de la déposante par laquelle elle exprime son souhait de ne pas voir sa marque associée à celle de l’opposante.
En conséquence, compte tenu de l’ensemble des facteurs et arguments précités, il est probable que, du fait de l’association mentale entre le signe contesté et la marque antérieure, l’image positive et les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées, dans l’esprit du consommateur, aux services précités de la demande d’enregistrement, de sorte que ceux-ci s’en trouveront valorisés et leur commercialisation facilitée.
Il en résulte que l’usage de la demande d’enregistrement contestée ONCADVICE est susceptible de tirer indûment profit de la renommée de la marque figurative antérieure.
CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En raison de l’atteinte à la renommée de la marque figurative antérieure, la demande d’enregistrement contestée ONCADVICE ne peut donc pas être adoptée comme marque pour désigner l’ensemble des services visés par le dépôt.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5048602 est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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