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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2025, n° OP 24-2432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2432 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | AP HOTELS COLLECTION ; AC HOTELS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5047743 ; 002549087 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | O20242432 |
Sur les parties
| Parties : | ACHM GLOBAL HOSPITALITY LICENSING SARL (Luxembourg) c/ AP HOTEL SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2432 22 janvier 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société AP HOTELS (société par actions simplifiée) a déposé, le 16 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 5047743 portant sur le signe verbal AP HOTELS COLLECTION. Le 9 juillet 2024, la société ACHM GLOBAL HOSPITALITY LICENSING, S.À R.L. (société de droit Luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque de l’Union européenne verbale AC HOTELS, déposée le 25 janvier 2002, enregistrée puis renouvelée (en 2021) sous le n° 002549087, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante indique être devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. L’opposition, formée à l’encontre de la totalité de la demande d’enregistrement, a été notifiée à société déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCI SION Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes (en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants), la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition porte sur l’intégralité de la demande d’enregistrement, laquelle désigne les services suivants : « Services d’hébergement hôtelier ». Les services de la marque antérieure invoqués par l’opposante sont les suivants : « Services de logement dans des hôtels ; hôtels ». En l’espèce, ainsi que le fait valoir l’opposante, les services en présence sont identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal suivant : AP HOTELS COLLECTION. La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant : AC HOTELS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci consistent en des éléments exclusivement verbaux, qui sont au nombre de trois dans le signe contesté et de deux dans la marque antérieure. Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en cause débutent par un sigle de deux lettres dont la première est identique, suivi du terme HOTELS. A cet égard, les sigles AP / AC, pareillement constitués de deux lettres, dont la première est identique (A) et la seconde est une consonne s’achevant sur le son [é], sont proches et ainsi susceptibles d’être confondus par un consommateur n’ayant pas les deux signes simultanément sous les yeux ni à l’oreille dans des temps rapprochés. Il en résulte d’importantes ressemblances d’ensemble entre les signes. Si le signe contesté comporte par ailleurs le terme COLLECTION, cet élément, minimisé par sa position en finale, apparaît en outre très faiblement distinctif au regard des services en cause en ce qu’il est d’usage courant dans la vie des affaires pour seulement désigner une gamme de produits ou de services, de sorte que ce terme n’apporte pas de
différenc e significative entre les signes et ne saurait notamment écarter un risque d’association des deux marques dans l’esprit du public. Ainsi, compte tenu de leurs importantes ressemblances précitées, non remises en cause par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, les signes apparaissent similaires. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des deux marques au regard desdits services, ce dernier apparaissant notamment susceptible de croire que ces marques appartiennent à un même titulaire ou à des titulaires contractuellement liés. CONCLUSION En conséquence, en raison de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne AC HOTELS, le signe verbal AP HOTELS COLLECTION ne peut pas être adopté comme marque pour les services qu’il désigne sans porter atteinte à ce droit antérieur. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 5047743 est rejetée.
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