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Sur la décision
| Référence : | INPI, 31 mars 2025, n° OP 24-2513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2513 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Coliphée ; COLIEF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5050171 ; 018905148 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 ; CL10 |
| Référence INPI : | O20242513 |
Sur les parties
| Parties : | CROSSCARE LIMITED (Irlande) c/ A |
|---|
Texte intégral
OP24-2513 31/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur G A a déposé le 25 avril 2024 la demande d’enregistrement n° 5050171 portant sur le signe verbal COLIPHÉE. Le 16 juillet 2024, la société CROSSCARE LIMITED (société de droit irlandais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne COLIEF, déposée le 24 juillet 2023 et enregistrée sous le n° 018905148, sur le fondement du risque de confusion.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; biberons ; tétines de biberons ; vêtements spéciaux pour salles d’opération ;
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appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Préparations et traitements capillaires, Produits pour le cuir chevelu, Traitements pour le cuir chevelu, Produits et soins pour la peau, Produits de beauté et Services de traitements d’esthétique; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Huiles pour les cheveux et le cuir chevelu, Shampooings, conditionneurs, et Préparations pour le soin des cheveux, pour enfants et Pour adultes; Huiles de massage; Huile de massage pour bébés; Huiles, Crèmes (cosmétiques) et Soins hydratants pour enfants et Pour adultes. Produits médicinaux et Préparations pharmaceutiques, à savoir Préparations et traitements médicinaux pour les cheveux, Préparations et traitements médicamenteux du cuir chevelu et de la peau, Huile pour les cheveux, Huiles pour le cuir chevelu, shampoings, Après-shampooings, et Préparations pour les soins des cheveux pour enfants, Huiles de massage, Huiles, Crèmes et Hydratants pour enfants et Pour adultes; Préparations pour le traitement de l’intolérance au lactose; Enzymes lactase; Compléments vitaminés et minéraux; Timbres transdermiques pour traitements médicaux; Timbres transdermiques adhésifs à usage médical; Timbres s’attachant aux vêtements qui dégagent des vapeurs, pour traitements médicaux et Siccatifs à usage thérapeutique; Remèdes naturels; Produits diététiques. » La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure. Les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; compléments alimentaires ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; préparations pour le bain à usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; bas pour les varices ; appareils de massage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure. À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposante que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. En revanche, contrairement à ce qu’indique la société opposante, les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement contestée, qui sont des produits d’entretien et de nettoyage ménager ou industriel et des produits d’entretien et de lustrage du cuir, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Préparations et traitements capillaires, Produits pour le cuir chevelu,
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Traitements pour le cuir chevelu, Produits et soins pour la peau, Produits de beauté et Services de traitements d’esthétique; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté; Huiles pour les cheveux et le cuir chevelu, Shampooings, conditionneurs, et Préparations pour le soin des cheveux, pour enfants et Pour adultes; Huiles de massage; Huile de massage pour bébés; Huiles, Crèmes (cosmétiques) et Soins hydratants pour enfants et Pour adultes » de la marque antérieure, qui sont des préparations et des services destinés aux soins du corps, à sa mise en beauté ou à sa toilette. Répondant à des besoins distincts, ils ne visent pas la même clientèle, les premiers étant destinés à un public soucieux de la propreté de son intérieur et aux professionnels du nettoyage, les seconds à un public soucieux de son hygiène corporelle et de son apparence physique. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires. Toutefois, la société opposante fait valoir qu’ils pourraient partager les mêmes circuits de distribution et fournit des exemples à cet égard. En outre, contrairement à ce qu’invoque l’opposante, les « Lessives » de la demande d’enregistrement ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les « Produits et soins pour la peau, Produits de beauté et Services de traitements d’esthétique; Préparations de nettoyage corporel et de soins de beauté » de la marque antérieure dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement ni exclusivement utilisés après usage des premiers, quand bien mêmes ces derniers pourraient « laisser des résidus de détergents sur les tissus après le lavage et irriter la peau ». À cet égard, ces produits et services ne sont donc pas complémentaires, ni, dès lors, similaires. Les « aliments pour bébés » de la demande d’enregistrement, qui désignent des denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Enzymes lactase; Compléments vitaminés et minéraux; Produits diététiques » de la marque antérieure, qui s’entendent de compléments alimentaires, c’est-à- dire de produits isolés ou purifiés à partir d’aliments, présentés généralement sous forme galénique et destinés à assurer un effet cosmétiques, thérapeutiques, ou un effet psychologique bénéfique, et de produits alimentaires dont la composition particulières les différencie des autres, destinés à répondre à des besoins nutritionnels spécifiques, notamment dans le domaine cosmétique ou médical et plus généralement dans un but de bénéfice pour la santé – les « aliments pour bébés » n’étant à l’évidence pas « destinés à être utilisés pour répondre à des besoins diététiques particuliers, dans le but de traiter ou de prévenir une maladie ou un trouble ». En effet, ils ne répondent pas aux mêmes besoins en ce qu’ils ne présentent pas les mêmes qualités nutritionnelles (répondre aux besoins naturels d’alimentation propres aux enfants en bas âge pour les premiers, et produits notamment destinés à combler les carences alimentaires
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et à apporter des vitamines pour les seconds), ni ne contribuent aux mêmes apports et ne s’adressent pas aux mêmes personnes (nourrissons pour les premiers, clientèle adulte pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires. Les « herbicides » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de substances visant à détruire, par des procédés physiques ou chimiques, les végétaux parasites, destinées aux cultures ou jardins, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits médicinaux et Préparations pharmaceutiques, à savoir Préparations et traitements médicinaux pour les cheveux, Préparations et traitements médicamenteux du cuir chevelu et de la peau, Huile pour les cheveux, Huiles pour le cuir chevelu, shampoings, Après- shampooings, et Préparations pour les soins des cheveux pour enfants, Huiles de massage, Huiles, Crèmes et Hydratants pour enfants et Pour adultes » de la marque antérieure, qui s’entendent de substances ou préparations employées dans le traitement curatif de différentes affections de l’organisme humain. Ces produits ne sont donc pas similaires. Contrairement à ce qu’indique l’opposante, les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de produits d’hygiène intime, n’appartiennent pas « à la catégorie générale des produits médicaux et pharmaceutiques », de sorte qu’ils ne sont pas similaires aux « Produits médicinaux et Préparations pharmaceutiques, à savoir Préparations et traitements médicinaux pour les cheveux, Préparations et traitements médicamenteux du cuir chevelu et de la peau, Huile pour les cheveux, Huiles pour le cuir chevelu, shampoings, Après-shampooings, et Préparations pour les soins des cheveux pour enfants, Huiles de massage, Huiles, Crèmes et Hydratants pour enfants et Pour adultes; Préparations pour le traitement de l’intolérance au lactose; Enzymes lactase; Compléments vitaminés et minéraux; Timbres transdermiques pour traitements médicaux; Timbres transdermiques adhésifs à usage médical; Timbres s’attachant aux vêtements qui dégagent des vapeurs, pour traitements médicaux et Siccatifs à usage thérapeutique; Remèdes naturels; Produits diététiques » de la marque antérieure. Les « appareils et instruments médicaux » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire aux « Produits médicinaux et Préparations pharmaceutiques, à savoir Préparations et traitements médicinaux pour les cheveux, Préparations et traitements médicamenteux du cuir chevelu et de la peau, Huile pour les cheveux, Huiles pour le cuir chevelu, shampoings, Après-shampooings, et Préparations pour les soins des cheveux pour enfants, Huiles de massage, Huiles, Crèmes et Hydratants pour enfants et Pour adultes » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni obligatoirement utilisés pour l’application des seconds. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni, dès lors, similaires. Les « Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de matériels utilisés par les chirurgiens, les dentistes et les vétérinaires dans l’exercice de leur art, n’ont pas les mêmes nature et fonction que les « Produits médicinaux et Préparations
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pharmaceutiques, à savoir Préparations et traitements médicinaux pour les cheveux, Préparations et traitements médicamenteux du cuir chevelu et de la peau, Huile pour les cheveux, Huiles pour le cuir chevelu, shampoings, Après-shampooings, et Préparations pour les soins des cheveux pour enfants, Huiles de massage, Huiles, Crèmes et Hydratants pour enfants et Pour adultes » de la marque antérieure aux vertus médicinales, curatives. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas destinés à la même clientèle (hôpitaux et cliniques, chirurgiens, dentistes et vétérinaires pour les premiers, patients souhaitant bénéficier d’un traitement thérapeutique pour eux-mêmes pour les seconds) ni ne sont soumis au même réseau de distribution (grossistes en matériel chirurgical, dentaire et vétérinaire pour les premiers, pharmacies pour les seconds). Ils ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire entre eux, les premiers pouvant être utilisés sans le recours aux seconds et inversement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires ou complémentaires. Les « membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificielles ; prothèses ; implants artificiels » de de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire aux « Produits médicinaux et Préparations pharmaceutiques, à savoir […] Préparations et traitements médicamenteux du cuir chevelu et de la peau, […], Huiles, Crèmes et Hydratants pour enfants et Pour adultes » de la marque antérieure, les secondes n’étant pas nécessairement, ni obligatoirement utilisés pour l’application des premiers. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni, dès lors, similaires. Le « matériel de suture » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne du matériel utilisé par les chirurgiens et les médecins dans l’exercice de leur art, ne présente pas les mêmes nature et fonction que les « Huiles, Crèmes (cosmétiques) et Soins hydratants pour enfants et Pour adultes. Produits médicinaux et Préparations pharmaceutiques, à savoir […] Huiles, Crèmes et Hydratants pour enfants et Pour adultes » de la marque antérieure tels que précédemment définis. Ne répondant pas aux mêmes besoins, ils ne sont pas destinés à la même clientèle (hôpitaux et cliniques, chirurgiens et médecins pour les premiers, personnes soucieuses de leur bien-être et de leur apparence physique et patients souhaitant bénéficier d’un traitement thérapeutique pour les seconds), ni ne sont soumis au même réseau de distribution (grossistes spécialisés en matériel médical et chirurgical pour les premiers, parfumeries, enseignes spécialisées dans les produits cosmétiques ou rayons dédiés aux produits d’hygiène et cosmétiques et pharmacies pour les seconds) ; En outre, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, contrairement à ce qu’indique l’opposante, que « Ces produits contribuent tous au rétablissement et au bien-être du patient », ce critère étant trop général. Il ne s’agit donc pas de produits similaires ou complémentaires.
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Les « biberons ; tétines de biberons » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Préparations pour le traitement de l’intolérance au lactose; Enzymes lactase; Compléments vitaminés et minéraux; Produits diététiques » dès lors que les seconds ne sont pas nécessairement ni exclusivement utilisés en association avec les premiers, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à l’utilisation des seconds. Il ne s’agit donc pas de produits similaires ou complémentaires. Les « vêtements spéciaux pour salles d’opération ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; mobilier spécial à usage médical ; coutellerie chirurgicale » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits médicinaux et Préparations pharmaceutiques, à savoir Préparations et traitements médicinaux pour les cheveux, Préparations et traitements médicamenteux du cuir chevelu et de la peau, Huile pour les cheveux, Huiles pour le cuir chevelu, shampoings, Après- shampooings, et Préparations pour les soins des cheveux pour enfants, Huiles de massage, Huiles, Crèmes et Hydratants pour enfants et Pour adultes » de la marque antérieure, les premiers ne faisant pas nécessairement appel aux seconds pour leur application. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires. Enfin, les « bassins hygiéniques ; bassins à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Produits médicinaux et Préparations pharmaceutiques, à savoir Préparations et traitements médicinaux pour les cheveux, Préparations et traitements médicamenteux du cuir chevelu et de la peau, Huile pour les cheveux, Huiles pour le cuir chevelu, shampoings, Après-shampooings, et Préparations pour les soins des cheveux pour enfants, Huiles de massage, Huiles, Crèmes et Hydratants pour enfants et Pour adultes » de la marque antérieure, dès lors qu’il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, contrairement à ce qu’indique l’opposante, qu’ils « sont utilisés dans un contexte de soins aux patients, où l’hygiène, le confort et la prévention des problèmes cutanés sont essentiels », ce critère étant trop général. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni similaires. Enfin, en n’établissant aucun lien de comparaison entre les « articles orthopédiques ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées » de la demande d’enregistrement et les produits de la marque antérieure invoquée, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité ou similarité entre ces produits et les produits et services de la marque antérieure ne peut être établie. Dès lors, les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont pour partie identiques ou similaires à différents degrés à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. À cet égard, sont extérieurs à la présente procédure et inopérants les arguments du déposant relatifs aux différences d’activités des titulaires et, notamment, à la nature des produits
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proposés à leur clientèle. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment des conditions d’exploitation et des activités réellement exercées. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal COLIPHÉE. La marque antérieure porte sur le signe verbal COLIEF. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Les deux signes ont en commun la séquence de lettres COLI–. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes qui, pris dans leur ensemble, présentent des différences visuelles et phonétiques propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, contrairement aux affirmations de la société opposante, les deux signes se distinguent par leur longueur (huit et six lettres) et séquence finale (–PHÉE pour le signe contesté, –IEF pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, ces signes se distinguent nettement par leur longueur (trois temps pour le signe contesté et deux pour la marque antérieure et leur sonorité finale très distincte ([fée] pour le signe contesté [èf] pour la marque antérieure, ce qui leur confère une sonorité différente. En raison de ces différences de physionomie et de sonorité, les deux signes produisent donc une impression d’ensemble différente. Le signe verbal contesté COLIPHÉE n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure COLIEF. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions de l’Institut invoquées par la société opposante, dès lors qu’elles portent sur des espèces différentes de la présente affaire. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En conséquence, en l’absence de similarité des signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de certains des produits précités, et ce malgré leur identité ou leur similarité avec les produits et services de la marque antérieure. À cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que l’identité et la forte similarité des produits et services constituent un facteur d’aggravation du risque de confusion entre les signes, il reste qu’en l’espèce cette circonstance ne saurait compenser les différences prépondérantes existantes entre ceux-ci. En outre, en ce qui concerne les « Lessives ; préparations pour polir ; préparations pour dégraisser ; préparations pour abraser ; produits pour la conservation du cuir (cirages) ; crèmes pour le cuir » de la demande d’enregistrement, si la société opposante relève que certaines entreprises du secteur des cosmétiques ou de l’entretien ont tendance à diversifier leurs activités et à proposer dans leurs magasins et sous la même marque à la fois des articles de cosmétique et d’entretien, encore faut-il, pour qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, que cette circonstance se conjugue à une identité ou une très grande proximité des signes pour pouvoir compenser les différences existant entre les produits (différences de nature, de fonction, absence de complémentarité), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal COLIPHÉE peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE
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Article unique : l’opposition est rejetée.
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