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Sur la décision
| Référence : | INPI, 29 avr. 2025, n° OP 24-2469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2469 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | PREMIO ; Premiere |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5055657 ; 002251809 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL21 ; CL27 ; CL28 ; CL31 |
| Référence INPI : | O20242469 |
Sur les parties
| Parties : | MULTIFIT TIERMAHRUNGS GmbH (Allemagne) c/ SKR INTERNATIONAL SUPPLY SASU |
|---|
Texte intégral
OP24-2469 29/04/2025
DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SKR International Supply (Société par actions simplifiée unipersonnelle), a déposé le 20 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5055657 portant sur le signe figuratif PREMIO. Le 23 juillet 2024, la société MULTIFIT Tiernahrungs GmbH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne PREMIERE déposée le 8 juin 2011, enregistrée sous le n° 002251809, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement sous le n°OP24-2469. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande contestée, à savoir les produits suivants : « Colliers pour animaux ; Laisses pour animaux ; Habits pour animaux ; Couvertures et vêtements chauds pour animaux ; Bacs à litière ; Pelles à litière pour animaux domestiques ; Cages pour animaux de compagnie ; Brosses pour la toilette des animaux de compagnie ; Récipients pour nourrir les animaux de compagnie ; Carpettes pour animaux ; jouets pour animaux de compagnie ; Jouets pour animaux ; Nourriture pour animaux de compagnie ; Copeaux de bois utilisés comme litière pour animaux ; Matériau de litière pour animaux ; Litières pour chats et petits animaux ; Litières pour animaux ; Biscuits pour animaux ; Friandises comestibles pour animaux ; Produits alimentaires pour animaux ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits pour le soin du corps des animaux ; Produits vétérinaires ; Aliments pour animaux, alimentation animale, produits à mâcher pour animaux, par exemple os à mâcher, litières pour animaux. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, le déposant ne saurait valablement invoquer le fait que « l’opposant tente de s’opposer à l’ensemble des classes visés par notre marque « PREMIO » alors qu’il détient seulement les classe 3,5 et 31 en tenant d’englober toutes les classes dont nous en avons fait la demande. Alors qu’en réalité, l’opposant détient les classes 28 et 31 sous une autre marque », dès lors qu’une marque est protégée pour des produits et services identiques mais également pour des produits similaires à ceux figurant dans son dépôt. Il convient de rappeler également que la classification de Nice n’a qu’une valeur Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 administrative sans portée juridique et est sans incidence sur l’appréciation de l’identité et de la similarité des produits et services en cause. Ainsi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques et similaires à des degrés divers à certains produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Enfin, sont extérieurs à la présente procédure, les arguments de la société déposante relatifs aux modes de distribution distincts des produits en cause. En effet, le bienfondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, en comparant les libellés tels que déposés et indépendamment des circonstances d’exploitation, réelles ou supposées des marques en cause. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif PREMIO, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PREMIERE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé d’une dénomination présentée de façon particulière avec des éléments figuratifs alors que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique Visuellement et phonétiquement, les dénominations PREMIO et PREMIERE des signes en présence comportent toutes deux cinq lettres communes formant la séquence d’attaque PREMI-. Toutefois, contrairement à ce que soutient la société opposante, cette circonstance ne saurait suffire à considérer les signes comme similaires dès lors que, pris dans leur ensemble, ils présentent des différences visuelles, phonétiques et intellectuelles propres à les distinguer nettement. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 En effet, visuellement, les dénominations PREMIO et PREMIERE se distinguent par leur séquence finale radicalement différente (IO pour le Signe contesté, IERE pour la marque antérieure), ce qui leur confère des physionomies distinctes. En outre, ces différences sont accentuées par la calligraphie particulière de la dénomination PREMIO du signe contesté, présentée en lettres blanches rondes reposant sur un jeu d’ombres lui conférant un effet de volume. La lettre finale « O » est, quant à elle, stylisée sous la forme d’une tête de chat aux contours simples, avec oreilles triangulaires et moustaches, intégrée de manière harmonieuse à l’ensemble. A cet égard, et si comme le souligne la société opposante « le « O » stylisé en forme de chat, n’est pas distinctif au regard des produits couverts, et ne retiendra donc pas l’attention du public visé », il n’en demeure pas moins que cet élément figuratif ainsi que la calligraphie particulière participent de l’impression d’ensemble différente entre les signes. Phonétiquement, ces deux signes se distinguent par leurs sonorités finales (sonorités courtes marquées la juxtaposition de deux voyelles en position finale [mi-o], sonorité plus longues pour le signe contesté [mi-ère] pour la marque antérieure, ce qui leur confère une prononciation différente. Enfin, intellectuellement, l’argument de la société opposante, lequel le signe contesté « peut être considéré par le public français comme la version italienne ou espagnole du terme « Premiere » » n’est pas de nature à faire naître une similarité entre les signes. En effet, cette évocation commune, ne saurait être considérée comme une similitude pertinente entre les deux signes, dès lors que l’évocation de « première », qui désigne de manière laudative quelque chose qui a le plus haut rang dans un classement, évoque une caractéristique des produits en cause, à savoir leur qualité. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut et l’EUIPO citées par la société opposante à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. Les signes en présence produisent donc une impression d’ensemble distincte. Ainsi, le signe figuratif PREMIO n’est pas similaire à la marque antérieure verbale PREMIERE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les produits en présence sont identiques et similaires, cette circonstance est néanmoins insuffisante pour permettre de compenser les différences entre les signes relevées ci- dessus. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif PREMIO peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale PREMIERE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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