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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 janv. 2025, n° OP 24-2507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2507 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LV ACADEMY ; LV ; |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5049497 ; 4855397 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20242507 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
OP 24-2507 08/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LVPRO (Société par Actions Simplifiée) a déposé, le 23 avril 2024, la demande d’enregistrement n°24/5049497 portant sur le signe complexe LV ACADEMY. Le 16 juillet 2024, la société LOUIS VUITTON MALLETIER (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque complexe française LV, déposée le 24 mars 2022, enregistrée sous le n° 4855397, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque complexe française LV, déposée le 24 mars 2022, enregistrée sous le n° 4855397, sur le fondement d’une atteinte à sa renommée ;
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque complexe française LV n° 4855397 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1) Sur la comparaison des services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’installations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne
à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Académies [éducation] ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; services de billetterie [divertissement] ; organisation et conduite de concerts ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; conduite de visites guidées ; organisation et conduite de conférences ; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ; services de divertissement ; organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives ; production de films autres que films publicitaires ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; micro-édition ; mise en scène de spectacles ; location d’œuvres d’art ; organisation d’événements de divertissement ; services de photographie ; planification de réceptions [divertissement] ; présentation d’expositions dans des musées ; production de podcasts ; projection de films cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; réalisation de films autres que publicitaires ; rédaction de textes ; organisation et conduite de séminaires ; services d’animation d’évènements [divertissement] ; services d’imagerie photographique par drone ; services d’imagerie vidéo par drone ; organisation de spectacles ; production de spectacles ; transfert de connaissances et de savoir-faire à caractère commercial ; transmission de savoir-faire [formation] ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; services de musées ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée. En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Ainsi, les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. 2) Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe « LV ACADEMY » ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposée en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe complexe « LV » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et est présenté en couleurs ; la marque antérieure est constituée d’un élément verbal et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun la séquence LV, présentée en position d’attaque au sein du signe contesté, mise en exergue par sa présentation dans un cartouche de couleur contrastée, et seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles et phonétiques importantes. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal ACADEMY ainsi que par le recours à une présentation particulière tant au sein du signe contesté que de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, l’élément commun LV apparaît distinctif, dès lors qu’il ne présente pas de lien direct et concret avec les services des signes en présence, ni n’en désigne une caractéristique précise. De plus, la séquence LV, seul élément constitutif de la marque antérieure, et immédiatement perceptible malgré sa présentation particulière, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en ce que l’élément ACADEMY qui la suit, désignant une institution ou une école dédiée à l’étude et l’enseignement d’un domaine particulier de savoir, de culture ou de science, est dépourvu de caractère distinctif au regard de nombreux services en cause dans la mesure
où il est susceptible de faire référence à l’origine des services, à savoir le fait qu’ils soient rendus par un tel établissement. Enfin, la calligraphie particulière, la présence de couleurs et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté n’altèrent pas le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux LV ACADEMY par lesquels le signe sera lu et prononcé, celui-ci étant immédiatement lisible du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux. Le signe complexe contesté LV ACADEMY est donc similaire à la marque complexe antérieure LV. 3) Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la grande similarité des services en présence. Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la verbale complexe française LV n° 4855397 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque complexe française LV n° 4855397, dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement du motif examiné précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté LV ACADEMY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée. Article deux : La demande d’enregistrement n°24/5049497 est totalement rejetée.
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