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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2025, n° OP 24-2526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2526 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Romy DOUBLE CONCENTRE DE TOMATES 28%minimum ; ROLLI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053425 ; 5019631 |
| Classification internationale des marques : | CL29 ; CL30 |
| Référence INPI : | O20242526 |
Sur les parties
| Parties : | CONSERVES FRANCE SA c/ J |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2526 19/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur R J a déposé, le 8 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 053 425 portant sur le signe figuratif ROMY. Le 17 juillet 2024, la société CONSERVES FRANCE (société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque française portant sur le signe verbal ROLLI, déposée le 8 janvier 2024 et enregistrée sous le n° 5 019 631. 1
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Dans ses observations en réponse à l’opposition, le déposant indique que « La marque a été déposée auprès de l’INPI le 8 mai 2024 et a fait l’objet d’une publication au BOPI le 31 mai 2024. Les opposants avaient jusqu’au 31 juillet 2024 pour se manifester. En l’espèce, l’opposition a été formulée le 26 août 2024 soit hors délai, il sera demandé à l’INPI d’en tirer les conséquences et de rejeter l’opposition sur ce fondement ». L’article L.712-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit qu’une opposition peut être formée auprès du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle à l’encontre d’une demande d’enregistrement, en cas d’atteinte à une marque antérieure, « dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d’enregistrement ». De plus, l’article R.712-14 du Code précité précise que cette opposition peut être complétée et que « l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». En l’espèce, comme le fait à juste titre valoir le déposant, la demande d’enregistrement contestée n° 5 053 425 a été publiée au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle 2024/22 du 31 mai 2024, laissant ainsi jusqu’au 31 juillet 2024 pour former opposition. Or, contrairement à ce qu’affirme le déposant, l’opposition a été reçue à l’Institut le 17 juillet 2024, comme peut en témoigner le récapitulatif d’opposition à l’enregistrement, soit dans le délai de deux mois à compter de ladite publication de la demande d’enregistrement. De plus, la société opposante disposait d’un délai d’un mois supplémentaire, à partir de la fin du délai de deux mois dont elle disposait pour faire opposition, pour la compléter, ce qu’elle a fait en fournissant l’exposé des moyens le 26 août 2024. Ainsi, l’opposition formée dans les formes, délais et conditions prescrits est donc recevable. 2
B. AU FOND Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; charcuterie ; salaisons ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; conserves de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Légumes et fruits conservés, congelés, séchés ou cuits ; plats cuisinés à base de légumes ; conserves à base de viandes, de poissons, de fruits ou de légumes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée suivants : « Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; charcuterie ; salaisons ; conserves de viande ; conserves de poisson » apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée, contrairement à ce que soutient le déposant qui n’étaye toutefois pas son affirmation. En effet, les produits suivants de la demande contestée « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes 3
cuits ; conserves de viande ; conserves de poisson » apparaissent dans des termes identiques ou quasi-identiques au sein de la marque antérieure. Il s’agit donc de produits identiques. Par ailleurs, les « gelées ; confitures ; compotes » de la demande contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « fruits cuits » de la marque antérieure dès lors qu’ils désignent tous des végétaux comestibles ayant subi une cuisson en vue de leur conservation. Il s’agit donc de produits similaires. De même, les « charcuterie ; salaisons » de la demande contestée présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « conserves à base de viandes » de la marque antérieure dès lors qu’ils désignent des produits à base de viande ayant subi une préparation particulière telle qu’appertisation, séchage et cuisson en vue de leur conservation. Il s’agit donc de produits similaires, à l’évidence. Enfin, les « Viande ; poisson ; volaille ; gibier » de la demande contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire aux « conserves à base de viandes, de poissons » de la marque antérieure dès lors, comme le soulève la société opposante, les premiers étant l’ingrédient principal des seconds. Il s’agit donc de produits complémentaires, dès lors similaires. En revanche, les « sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) » de la demande contestée n’entrent pas dans la catégorie générale des « plats cuisinés à base de légumes » de la marque antérieure. Ces produits ne sont donc pas identiques. Par ailleurs, les « œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles à usage alimentaire ; beurre ; crustacés (non vivants) ; coquillages non vivants ; insectes comestibles non vivants ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine ; Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; sirop d’agave (édulcorant naturel) » de la demande contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits de « Légumes et fruits conservés, congelés, séchés ou cuits ; plats cuisinés à base de légumes ; conserves à base de viandes, de poissons, de fruits ou de légumes » de la marque antérieure. En effet, les premiers s’entendent respectivement de produits de la ponte de certains oiseaux, de produits élaborés à base de lait, d’animaux aquatiques et d’insectes comestibles, d’huiles comestibles, de boissons à base de produits d’origine végétale ou animales, de céréales 4
transformées, de préparations alimentaires à base de céréales et de friandises, de substance sucrée élaborée par les abeilles à miel, de divers condiments et épices, de glaçons et pains de glace, d’édulcorant produit à partir de plusieurs espèces d’agave alors que les seconds s’entendent de fruits, légumes, viandes et poissons ayant subi une transformation. A cet égard, il ne saurait suffire, contrairement à ce que soutient la société opposante de faire valoir que ces produits sont « similaires aux produits de la marque antérieure dans la mesure où il s’agit de produits comestibles préparés ou préservés pour la consommation alimentaire humaine », puisqu’en décider ainsi sur un critère aussi large reviendrait à reconnaître comme similaires des produits présentant des caractéristiques très différentes, comme c’est le cas en l’espèce. Ces produits ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire aux « fruits congelés ou cuits ; plats cuisinés à base de légumes » de la marque antérieure, les seconds ne nécessitant pas le recours aux premiers pour leur mise en œuvre, lesquels n’ont pas pour objet les seconds, contrairement à ce qu’affirme la société opposante.
Ces produits ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à ceux de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif ROMY, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal ROLLI, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. 5
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière et la marque antérieure est constituée d’un élément verbal. Si, comme le soulève la société opposante, les signes présentent des termes de longueurs proches qui ont en commun la séquence d’attaque RO- et la sonorité finale [i], à savoir ROMY au sein du signe contesté et ROLLI dans la marque antérieure, cette seule circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes qui présentent des différences de nature à les distinguer nettement En effet, les éléments verbaux ROMY et ROLLI diffèrent par la substitution de la séquence finale –MY dans le signe contesté à la séquence –LLI de la marque antérieure, ce qui engendre des différences surtout visuelles, les séquences précitées étant très distinctes, et intellectuelles. En effet, intellectuellement, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, le terme ROMY, au sein du signe contesté, évoque un prénom féminin, tandis que la marque antérieure n’a pas de signification. En outre le signe contesté comporte les termes DOUBLE CONCENTRE DE TOMATES 28% MINIMUM, des éléments figuratifs et des mentions d’étiquetage et est présenté en couleurs. A cet égard, la société opposante soulève que « la demande contestée est composée d’une vignette sur laquelle il est indiqué sous le nom ROMY « double concentré de tomates » ainsi qu’une représentation de tomates » et que « Dès lors, la marque devrait être considérée comme trompeuse pour tous les produits autres que du double concentré de tomates (et être donc refusée pour ceux-ci) et n’être considérée que pour les produits «double concentré de tomates » ». Toutefois, cet argument est extérieur à la présente procédure dès lors que la procédure d’opposition a uniquement pour objet de permettre aux tiers de s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque sur la base de droits antérieurs dont il est titulaire. Ainsi, il en ressort une impression d’ensemble différente entre les signes. Le signe contesté ROMY n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure ROLLI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 6
A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits désignés par la demande d’enregistrement contestée sont, en partie, identiques et similaires aux produits revendiqués par la marque antérieure, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. Ainsi, en l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité de certains des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif ROMY peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ROLLI. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 7
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