Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 mars 2025, n° OP 24-2580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2580 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Jacques FATH ; JACQUES FATH |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5052508 ; 009803263 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20242580 |
Sur les parties
| Parties : | PANOUGE SAS c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-2580 04/03/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur S M, a déposé, le 3 mai 2024 la demande d’enregistrement n°5052508 portant sur le signe verbal Jacques FATH.
Le 22 juillet 2024, la société PANOUGE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale de l’Union Européenne JACQUES FATH, déposée le 11 mars 2011, et enregistrée sous le n° 009803263, et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; Cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de parfumerie ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, sont similaires à ceux invoqués de la marque antérieure et invoque la diversification des entreprises.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ;
bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; malles et valises ; parapluies ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent manifestement pas les mêmes nature et fonction que les « Produits de parfumerie » invoqués de la marque antérieure.
Toutefois, la société opposante invoque «l’existence d’un phénomène de diversification des activités dans les domaines … de la parfumerie, de la bijouterie/horlogerie … et de la mode, de manière générale ». En effet, elle démontre que de nombreuses entreprises dans les secteurs précités se diversifient et proposent aujourd’hui, sous une même marque, aussi bien des articles de bijouterie, de maroquinerie et d’habillement que des articles de parfumerie. Elle fournit à ce titre de nombreux documents démontrant cette diversification.
En ce sens, dans un arrêt du 9 février 2021 confirmant une décision d’opposition NOMADE / NOMADE, la Cour d’appel de Paris a admis un risque de confusion sur l’origine des produits des classes 14 et 25 de la demande d’enregistrement et des « produits de parfumerie» de la marque antérieure en raison de l’identité des signes et de la diversification des entreprises concernées, telle que démontrée par les pièces fournies.
Ne saurait être accueilli l’argument du déposant indiquant que les produits précités n’ont pas la même clientèle dès lors que, comme le relève la société opposante, les produits précités des classes 14 ,18 et 25 de la demande d’enregistrement sont tous des produits de consommation courante proposés au grand public, tout comme le sont les parfums. Au contraire, cet élément ne fait que renforcer la similarité des produits en cause.
En revanche, les « métaux précieux et leurs alliages ; cuir brut ou mi-ouvré ; peaux d’animaux ; parasols ; cannes » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent de matières brutes ou mi-ouvrées, à savoir l’or, l’argent et le platine et les alliages de ces métaux, autres qu’à usage dentaire, de matières premières brutes ou mi-ouvrées destinées à être mises en œuvre dans les secteurs les plus divers (ameublement, articles de voyages…), d’enveloppe extérieure du corps des animaux, d’objet portatif formé d’un manche et d’une étoffe tendue destiné à protéger du soleil et de bâtons sur lesquels on s’appuie en marchant, ne présentent manifestement pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Produits de parfumerie » de la marque antérieure, qui s’entendent de substances aromatiques d’origine naturelle ou synthétique ayant pour fonction d’imprégner le corps d’odeurs agréables.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ne saurait être retenu l’argument de la société opposante selon lequel les produits précités relèvent tous de la catégorie générale des produits du domaine de la mode. En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux un très grand nombre de produits alors même qu’ils présenteraient des spécificités propres à les distinguer nettement.
En outre, les documents fournis par la société opposante ne démontrent nullement que ces produits peuvent être commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre d’une diversification de leurs activités.
Ces produits n’apparaissent dès lors pas similaires.
Par ailleurs, ne saurait être retenue la décision de justice citée par le déposant à l’appui de son argumentation concernant la classe 25. En effet les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement contestée porte sur les éléments verbaux suivants :
La marque antérieure porte sur le signe verbal suivant JACQUES FATH.
La société opposante soutient que les signes en cause sont identiques ou similaires.
L’identité s’entend de la reprise du signe à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
Force est de constater que les signes en cause sont identiques.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, les signes ont été jugés identiques et les produits en cause, pour partie, similaires à un faible degré en raison de la diversification des activités telle que démontrée par la société opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, en raison de la faible similarité des produits en cause, de la diversification des entreprises dans les domaines concernés et de l’identité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement qui ne sont pas identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, et ce malgré l’identité des signes. A cet égard, l’identité des signes ne saurait compenser les trop grandes différences entre les produits précités.
Par ailleurs, le déposant affirme que « jusqu’à la date de sa demande d’enregistrement, la marque ‘JACQUES FATH’ était détenue, sans exploitation depuis plus de cinq ans, notamment pour les mêmes classes que celles concernées par sa demande d’enregistrement, par [une société tierce], ce qui ne contrariait pas » la société opposante, et que depuis la demande d’enregistrement du déposant, la société tierce « a procédé à deux nouveaux dépôts de marques auprès de l’INPI (…) ‘JACQUES FATH’ et ‘JACQUES FATH COUTURE’ »…. dépôts [ayant] été réalisés de mauvaise foi pour le priver de ses droits légitimes sur les marques FATH et JACQUES FATH ».
Cette argumentation est toutefois inopérante car le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement du droit antérieur invoqués et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que les marques citées par le déposant coexistent paisiblement avec la marque antérieure invoquée, les titulaires de droits antérieurs étant seuls juges de l’opportunité des procédures qu’ils peuvent engager. Au surplus, il appartient au déposant, pour faire valoir une éventuelle mauvaise foi à l’encontre d’autres marques, de former des demandes spécifiques en nullité fondées sur ce motif.
CONCLUSION
En conséquence, que le signe verbal JACQUES FATH ne peut pas être adopté comme marque sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, pour les produits suivants : « Joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; objets d’art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montres ; bracelets de montres ; chaînes de montres ; ressorts de montres ; verres de montres ; porte-clés (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; statues en métaux précieux ; figurines (statuettes) Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
en métaux précieux ; étuis pour l’horlogerie ; écrins pour l’horlogerie ; médailles ; malles et valises ; parapluies ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» ; colliers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Propriété industrielle ·
- Élément figuratif ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Comparaison
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Collection ·
- Documentation
- Vêtement ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Ressemblances ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Éclairage ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Risque
- Divertissement ·
- Service ·
- Camping ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Location ·
- Marketing ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Édition
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Confusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Service ·
- Propriété industrielle
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Centre de documentation ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Artistes ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Collection
- Logiciel ·
- Intelligence artificielle ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Distinctif ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enregistrement ·
- Marque antérieure ·
- International ·
- Service ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Collection ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Vices ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Propriété industrielle ·
- Opposition ·
- Comparaison ·
- Cuir
- Métal précieux ·
- Enregistrement ·
- Horlogerie ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Animaux ·
- Produit ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.