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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 avr. 2025, n° OP 24-2576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2576 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Terrakids ; TERRANOVA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053221 ; 1737192 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL25 ; CL28 ; CL41 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20242576 |
Sur les parties
| Parties : | TEDDY SpA (Italie) c/ TK L'ISLE ADAM SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2576 02 /04/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 La société TK L’ISLE ADAM (société par actions simplifiée) a déposé le 7 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5053221 portant sur le signe verbal TERRAKIDS. Le 22 juillet 2024, la société TEDDY S.P.A. (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union Européenne TERRANOVA enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 1737192, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A la suite des dernières observations de la société opposante, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La société opposante a visé comme servant de base à l’opposition les produits suivants : « Vêtements ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, force est de constater que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, la société déposante soutient qu’« aucune confusion ne pourra être faite avec la marque TERRANOVA » en ce que les produits couverts par la demande d’enregistrement contestée seraient « exclusivement distribués dans les parcs à jeux de la marque, et ne correspond pas à une collection de prêt-à-porter » et consisteraient en des « produits dérivés, au même titre que tout autre objet personnalisé en vente sur place ». Toutefois, ces arguments sont extérieurs à la présente procédure, dès lors que la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal TERRAKIDS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal TERRANOVA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Les signes en présence ont en commun la séquence TERRA-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Si les signes diffèrent par leurs éléments finaux (-KIDS pour la demande d’enregistrement contestée/ -NOVA pour la marque antérieure), la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des deux signes conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination TERRA apparaît intrinsèquement distinctive, dès lors qu’elle ne présente pas de lien direct et concret avec les produits en cause, ni n’en désigne une caractéristique précise. En outre, au sein du signe contesté, cet élément apparaît dominant en raison de sa position d’attaque et en ce que le terme KIDS qui le suit, terme anglais signifiant « enfants », apparaît descriptif des produits en cause dont il désigne la destination, à savoir des produits destinés aux enfants, ce que le reconnaît du reste la société déposante elle-même. Il en va de même de l’élément d’attaque TERRA au sein de la marque antérieure, le terme NOVA qui le suit, étant susceptible d’être perçu comme faisant référence à la « nouveauté » et vient dès lors qualifier la séquence TERRA auquel il se rapporte directement, la mettant ainsi en exergue. Ainsi, les différences relevées par la société déposante tenant à leurs séquences finales (KIDS/NOVA) ne sont pas de nature à écarter leur perception globale proche : en effet, il convient de rappeler que l’impression d’ensemble produite par les marques doit être appréciée en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants, ce qui est bien le cas du terme TERRA qui sera seul de nature à retenir l’attention du consommateur au sein de chacun des signes, ainsi que précédemment démontré. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes en cause. Le signe verbal contesté TERRAKIDS est donc similaire à la marque verbale antérieure TERRANOVA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les produits en présence sont strictement identiques. En conséquence, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté TERRAKIDS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants « Vêtements » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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