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Sur la décision
| Référence : | INPI, 2 janv. 2025, n° OP 24-2569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2569 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NJOY PARIS ; N'JOY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053960 ; 4340234 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20242569 |
Sur les parties
| Parties : | ID GROUP SAS c/ S |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2569 02/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur N S a déposé le 13 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 053 960 portant sur le signe verbal NJOY PARIS. Le 19 juillet 2024, la société ID GROUP (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale N’JOY déposée le 22 février 2017 et enregistrée sous le n° 4 340 234, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Dans le formulaire d’opposition, l’opposant indique qu’il forme opposition contre la totalité des produits et services de la marque contestée. Dans son exposé des moyens, il indique que « l’opposition est finalement limitée à une partie des services que la demande de marque contestée désigne à savoir : Classe 41 : Mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; divertissement ; location de décors de spectacles ». Ainsi, en ayant expressément visé dans son exposé des moyens un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que l’opposant a limité la portée de son opposition aux services précités. La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « informations en matière de divertissement ; location de jeux et de jouets ; location de matériel de jeux ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; présentation de spectacles ; représentations de spectacles ; services de divertissement ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal NJOY PARIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal N’JOY, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une lettre suivie d’une apostrophe ainsi que d’un élément verbal. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun un élément verbal visuellement très proche et phonétiquement identique, à savoir NJOY pour le signe contesté et N’JOY, constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère d’importantes ressemblances d’ensemble. Les signes diffèrent par la présence dans le signe contesté du terme PARIS. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que les éléments verbaux NJOY / N’JOY apparaissent distinctifs au regard des services en cause. En outre, au sein du signe contesté, l’élément verbal NJOY présente un caractère dominant en raison de sa position en attaque et dès lors que le terme PARIS qui le suit est dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il est susceptible de désigner le lieu des prestations en cause. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NJOY PARIS est donc similaire à la marque verbale antérieure N’JOY.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NJOY PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les services suivants : « mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; divertissement ; location de décors de spectacles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités.
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