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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 févr. 2025, n° OP 24-2625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2625 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | E Life by Epargnissimo ; OneLife |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5056590 ; 014438733 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20242625 |
Sur les parties
| Parties : | THE ONELIFE HOLDING SARL (Luxembourg) c/ EPARGNISSIMO SASU |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2625 14 février 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société EPARGNISSIMO (société par actions simplifiée unipersonnelle) a déposé, le 23 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5056590 portant sur le signe E LIFE BY EPARGNISSIMO. Le 24 juillet 2024, la société THE ONELIFE HOLDING (société à responsabilité limitée de droit Luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur 1
le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal ONELIFE, déposée le 4 août 2015 et enregistrée sous le n° 14438733. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou des services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services d’assurances ; Services financiers ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. La demande d’enregistrement contestée désigne des services identiques à certains de ceux de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. 2
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe E LIFE BY EPARGNISSIMO, reproduit ci- dessous: Ce signe a été déposé en couleur. La marque antérieure porte sur le signe verbal ONELIFE, reproduit ci-dessous : OneLife La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation spécifique et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux accolés. 3
Les signes ont en commun le terme LIFE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence des éléments verbaux E et BY EPARGNISSIMO au sein du signe contesté et ONE au sein de la marque antérieure, ainsi que par la présence d’éléments figuratifs, d’une présentation spécifique et de couleurs au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le caractère distinctif du terme anglais LIFE au sein des signes en cause n’est pas contesté. Par ailleurs, au sein de la marque antérieure, le terme LIFE revêt un caractère dominant, en ce qu’il est précédé du terme ONE, simple désignation numérique, vient s’y rapporter. Le terme LIFE présente également un caractère dominant dans le signe contesté en raison de sa présentation en caractères de grande taille et de couleur sombre se détachant nettement sur un arrière-plan plus clair. Ce terme reste parfaitement individualisable au sein de ce signe dès lors que la lettre E qui le précède, présentée de façon différente, « définie comme un « élément qui entre dans la composition de mots qui désignent des activités ou des produits liés aux réseaux informatiques (ex : e-commerce) » comme le fait valoir la société opposante, apparaît ainsi dépourvue de caractère distinctif au regard des services en cause en ce qu’elle renvoie à des services mis en œuvre au moyen de l’électronique. En outre, les éléments verbaux BY EPARGNISSIMO, inscrits en caractères de taille nettement plus réduite, sont perçus comme une simple mention accessoire destinée à identifier l’origine des services ainsi commercialisés. Enfin, la présentation particulière et les éléments figuratifs du signe contesté ne sont pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément dominant LIFE. Ainsi, tant en raison des ressemblances précitées que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe E LIFE BY EPARGNISSIMO est donc similaire à la marque verbale antérieure ONELIFE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des 4
services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe E LIFE BY EPARGNISSIMO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale ONELIFE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée. Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5056590 est rejetée. 5
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