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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 mars 2025, n° OP 24-2607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2607 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | O'COLOR ; NEOCOLOR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5051730 ; 162619 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL16 |
| Référence INPI : | O20242607 |
Sur les parties
| Parties : | CARAN D'ACHE SA c/ LA FRANÇAISE DES COULEURS SAS |
|---|
Texte intégral
OP 24-2607 25/03/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société LA FRANCAISE DES COULEURS (Société par Actions Simplifiée) a déposé le 1er mai 2024, la demande d’enregistrement n°24/5051730 portant sur le signe verbal O’COLOR.
Le 23 juillet 2024, la société CARAN D’ACHE (Société Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale NEOCOLOR, déposée le 5 juillet 1952, enregistrée sous le n°162619 et dûment renouvelée.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
La société déposante a présenté des observations dans le délai imparti, lesquelles ont été transmises à la société opposante. Cette dernière était dès lors invitée à présenter des observations en réponse dans un délai d’un mois.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Peintures ; matériel pour artistes ; pinceaux ; instruments d’écriture ; instruments de dessin ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Crayons et craies grasses ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, les « matériel pour artistes ; instruments d’écriture ; instruments de dessin » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Les « Peintures » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent des produits liquides ou en poudre contenant des pigments, donnant par application sur des subjectiles un feuil doué de qualités protectrices, décoratives, ont les mêmes fonction et destination que les « Crayons et craies grasses » de la marque antérieure qui désignent respectivement de petits bâtons de bois contenant une mine ou une autre matière colorée et permettant d’écrire, de dessiner, de colorier et des crayons à colorer fabriqués avec de la cire de couleur.
En effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, ces produits sont destinés à appliquer de la couleur sur un support et s’adressent à une clientèle d’artistes, professionnels ou non.
En outre, ces produits sont susceptibles de se retrouver dans les mêmes points de vente, à savoir boutiques spécialisées en loisirs créatifs ou matériel pour artistes ou encore les mêmes rayons de grandes surfaces.
Il s’agit donc de produits similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Les « Pinceaux » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent un assemblage de poils d’animaux ou de fibres végétales ou artificielles, fixé à l’extrémité d’un manche et que l’on utilise pour étendre de la peinture, du vernis, de la colle, partagent les mêmes nature, origine et destination que les « Crayons et craies grasses » de la marque antérieure tels que précédemment définis.
En effet, ces produits relèvent tous de la catégorie générale du matériel pour artistes et peuvent s’adresser à une même clientèle d’artistes, professionnels ou non.
En outre, ces produits sont susceptibles de se retrouver dans les mêmes points de vente, à savoir boutiques spécialisées en loisirs créatifs ou matériel pour artistes ou encore les mêmes rayons de grandes surfaces.
Il s’agit donc de produits similaires.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « O’COLOR » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « NEOCOLOR » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux unis par une apostrophe ; la marque antérieure est composée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun la lettre O ainsi que la séquence COLOR. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Toutefois, et ainsi que le relève la société déposante, la présence commune du terme anglais COLOR, compris en français comme signifiant « couleur », qui désigne une substance, une matière colorante, n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur dès lors que ce terme apparaît faiblement distinctif au regard des produits en cause, dont il est susceptible d’en évoquer la nature.
A cet égard, l’argument de la société opposante selon lequel « Cette marque remplit complètement son rôle de distinguer des produits de ceux de la concurrence, comme le soutient la déposant elle-même, puisqu’elle indique dans son argumentaire que la marque NEOCOLOR dispose de sa propre clientèle (et donc, de fait, remplit sa fonction distinctive) », ne saurait suffire à établir le degré de distinctivité de la marque antérieure.
Ainsi, en présence de marques composées d’éléments faiblement distinctifs, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments composant les marques.
En l’espèce, le signe contesté O’COLOR et la marque antérieure NEOCOLOR se différencient visuellement et phonétiquement par leur structure et longueur (deux éléments verbaux de six lettres unis par une apostrophe en deux syllabes, un seul élément verbal de huit lettres en trois syllabes) ainsi que par leur séquence d’attaque, à savoir la lettre O suivie d’une apostrophe pour le signe contesté et la séquence [NE] pour la marque antérieure, se prononçant respectivement [o] et [né].
Enfin, intellectuellement, ces dénominations sont toutes deux constituées de la traduction du mot « couleur » en langue anglaise, immédiatement perceptible par le consommateur.
Toutefois, cette ressemblance intellectuelle tenant à la présence commune de l’élément « COLOR » ne peut constituer une similitude déterminante entre les deux signes, s’agissant d’un terme faiblement distinctif au regard des produits en cause.
De plus la marque antérieure, du fait de la présence de l’élément d’attaque NEO évoque la nouveauté, évocation absence du signe contesté.
Ainsi, compte tenu du caractère faiblement distinctif de leur élément commun et de leurs différences visuelles et phonétiques, il n’existe pas de similarité entre les deux marques pour le consommateur. En conséquence, le signe verbal contesté O’COLOR est donc différent de la marque verbale antérieure NEOCOLOR.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
Toutefois, en l’espèce, les signes en présence produisent une impression d’ensemble différente, exclusive de tout risque de confusion, de sorte que le public ne sera pas fondé à leur attribuer la même origine.
En conséquence, en l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces signes et ce, malgré la similarité des produits en cause.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté O’COLOR peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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