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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mars 2025, n° OP 24-2596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2596 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vice Versa ; VICE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5051863 ; 011784055 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | O20242596 |
Sur les parties
| Parties : | VICE SPORTING GOODS GmbH (Allemagne) c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2596 05/03/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Madame W P a déposé, le 2 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 051 863 portant sur le signe verbal VICE VERSA. 1
Le 23 juillet 2024, la société VICE SPORTING GOODS GMBH (société de droit allemand à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque de l’Union européenne portant sur le signe verbal VICE, déposée le 30 avril 2013 et enregistrée sous le n° 11784055. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Cuir et imitations du cuir et produits entièrement ou principalement en ces matières; Mallettes et pochettes; Parapluies et parasols; Sacs de sport; Sacs à main en cuir ou non; Bourses; Pochettes pour objets de valeur; Pièces et composants de tous les produits précités, compris dans la classe 18 ; Vêtements, chapellerie et chaussures; Chaussures pour le golf et Vêtements de golf; Casquettes de base-ball et Bonnets; Chemises, polos, tee-shirts; Chandails et Débardeurs; Chaussettes et chaussures; Gants (habillement); Pantalons et Jambières; Vestes; Harnais (ceintures) ; Équipements de golf, À savoir clubs de golf, Housses de têtes de clubs de golf, Sacs de golf et balles de golf, Gants de golf; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités, Compris dans la classe 28 ». 2
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement contestée figurent en termes identiques dans la marque antérieure invoquée. A cet égard, est sans incidence sur la procédure d’opposition l’argumentation invoquée par la société déposante selon laquelle la demande contestée « est une marque de vêtements pour enfants âgés de 4 à 12 ans, non genrée, produite en France et éco – responsable » et « du quotidien, sans technicité spécifique ni aucun attrait sportif, de ce fait elle vise un large public », « contrairement à la marque vice sporting goods/golf qui cible une communauté sportive, et d’un sport bien spécifique : le golf ». En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties. De même l’identité des produits ayant été constatée sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs à d’autres produits. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques à certains produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VICE VERSA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal VICE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal. 3
Si, comme le souligne la société opposante, les signes en présence ont en commun le terme VICE, cette seule circonstance ne saurait suffire à générer une même impression d’ensemble entre les signes, dès lors qu’ils présentent des différences propres à les distinguer nettement. En effet, visuellement, les signes diffèrent nettement par leur structure (deux termes pour le signe contesté / un terme pour la marque antérieure), leur longueur (respectivement neuf et quatre lettres) ainsi que par leur séquence finale du fait de la présence du terme VERSA au sein du signe contesté, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes diffèrent tant par leurs rythmes (quatre temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure) que par leur séquence finale du fait de la présence du terme VERSA au sein du signe contesté. De plus, si, comme le soulève la société opposante, la marque antérieure sera susceptible d’être prononcée à l’anglaise [vaï-ce], tel ne sera pas le cas du terme VICE au sein du signe contesté qui constitue une expression française. Surtout, intellectuellement, s’il est vrai, comme le fait valoir la société opposante, que les signes en présence comportent pareillement le terme VICE, le signe contesté, prise dans son ensemble, forme une expression ayant un sens propre, à savoir la locution latine signifiant « réciproquement, inversement », alors que la marque antérieure sera plutôt comprise comme désignant la notion de vice entendue comme l’ensemble des pratiques du mal ou comme un penchant particulier pour quelque chose.
A cet égard, la société opposante ne saurait valablement affirmer que « Il est à craindre que le consommateur averti ne prononce même pas le deuxième mot de la marque contestée (« Versa »), car la prononciation de la marque pourrait sinon être très longue » dès lors que, comme précédemment indiqué, le consommateur percevra et prononcera le signe contesté dans son ensemble comme une expression ayant un sens propre et ne pouvant être scindée. Ainsi, il en ressort une impression d’ensemble différente entre les signes, le signe contesté ne risquant pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure. Le signe contesté VICE VERSA n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure VICE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, s’il est vrai, comme le relève la société opposante, que les produits désignés par la demande d’enregistrement contestée sont identiques aux produits revendiqués par la marque antérieure, cette circonstance ne saurait toutefois compenser les trop faibles similitudes entre les signes. 4
Ainsi, en l’espèce, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité des produits en présence. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VICE VERSA peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale VICE. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article unique : L’opposition est rejetée. 5
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