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Sur la décision
| Référence : | INPI, 6 janv. 2025, n° OP 24-2622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2622 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EASYA SOLUTIONS ; EASAIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5051517 ; 1497847 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20242622 |
Sur les parties
| Parties : | SYNEGIA SARL (Luxembourg) c/ OPEN-DSI SAS |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2622 Le 06/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société OPEN-DSI (SAS) a déposé le 25 avril 2024 la demande d’enregistrement n° 5051517 portant sur le signe figuratif EASYA SOLUTIONS. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le 24 juillet 2024, la société SYNEGIA (société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant l’Union européenne EASAIA, enregistrée le 9 août 2019 sous le numéro 1497847, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; installation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; logiciels en tant que service (SaaS) ». La société opposante a fondé son opposition sur les produits et services suivants : « Logiciels; logiciels d’aide pour ordinateur pour le déploiement d’applications parallèles et l’exécution de calculs parallèles; logiciels informatiques pour applications d’intelligence artificielle; logiciels informatiques en matière de gestion de cas, flux de travail, analytique, automatisation des connaissances et intelligence artificielle; logiciels informatiques intégrant une intelligence artificielle; logiciels informatiques comprenant des fonctions de gestion d’instructions, de libre-service, de triage, de gestion de cas, de flux de travail et d’analytique; plates-formes logicielles informatiques; programmes informatiques; applications logicielles informatiques téléchargeables. Services de recherche et de développement en matière de technologies dans le domaine de l’informatique et l’intelligence artificielle; conseils en matière de technologies dans le domaine de l’intelligence artificielle; programmation Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
informatique; conception de logiciels informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels informatiques; conception de systèmes informatiques pour des tiers; services de recherches en matière de matériel informatique; analyse de systèmes informatiques; intégration de systèmes informatiques; services de location de logiciels informatiques; services d’analyse de données techniques assistée par ordinateur; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables à utiliser notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle; fourniture de logiciels informatiques non téléchargeables à utiliser comme interfaces de programmation d’application (api) à utiliser dans le domaine des réseaux d’intelligence artificielle; services de conception, de développement et d’implémentation de logiciels pour l’analyse des données ». La société opposante soutient que les produits et services en cause sont identiques ou similaires. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe figuratif EASYA SOLUTIONS, ci-dessous reproduit : La marque a été déposée en couleurs. La marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal EASAIA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. En l’espèce, il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, d’un élément figuratif et de couleurs, et la marque antérieure d’une seule dénomination. Visuellement, les signes sont constitués de dénominations très proches, à savoir EASYA dans le signe contesté et EASAIA dans la marque antérieure, qui présentent une longueur proche (respectivement cinq et six lettres) et quatre lettres en commun formant les mêmes séquences d’attaque et finales EAS-/-A, ce qui leur confère une physionomie très proche. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Phonétiquement, ces dénominations EASYA et EASAIA présentent la même sonorité d’attaque [iz-] et partagent des sonorités finales proches, à savoir [-ya] et [-aya], ce qui leur confère une grande proximité phonétique. Les dénominations EASYA et EASAIA diffèrent par la substitution dans le signe contesté de la lettre –Y- aux lettres –AI- de la marque antérieure. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception globale très proche de ces dénominations, qui restent marquées par la même séquence d’attaque EAS- et la même lettre finale –A, ainsi que par des sonorités très proches. Si les signes diffèrent aussi par la présence du terme SOLUTIONS, d’un élément figuratif et de couleurs dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que les dénominations EASYA et EASAIA sont distinctives au regard des produits et services concernés. De plus, la dénomination EASAIA est le seul élément constitutif de la marque antérieure et la dénomination EASYA l’élément dominant dans le signe contesté. En effet, cette dénomination EASYA se présente en attaque et en gros caractères au-dessus du terme SOLUTIONS, qui n’est pas propre à retenir l’attention du consommateur, dès lors qu’il n’apparaît pas distinctif au regard des produits et services en cause, dont il peut désigner la nature ou l’objet. En outre, les éléments figuratifs et les couleurs dans le signe contesté ne sont pas de nature à faire perdre à la dénomination EASYA son caractère lisible et immédiatement perceptible. Dès lors, en raison de leurs ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux signes. La marque figurative EASYA SOLUTIONS est donc similaire à la marque antérieure EASAIA, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces produits et services pour le public concerné. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe figuratif EASYA SOLUTIONS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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