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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2025, n° OP 24-2677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2677 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | THE FLOWER SHOP ; FLOWER Campings |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053543 ; 4561314 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL25 ; CL35 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20242677 |
Sur les parties
| Parties : | FLOWER SAS c/ T, M |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2677 12/05/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur W N T M et Madame F M F L T ont conjointement déposé le 9 mai 2024, la demande
d’enregistrement
n° 5 053 543 portant sur le signe verbal THE FLOWER SHOP. Le 29 juillet 2024, la société FLOWER (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion avec la marque française portant sur le signe figuratif , déposée le 20 juin 2019 et enregistrée sous le n°4 561 314. Le 20 août 2024, l’Institut a adressé aux déposants une notification d’irrégularités matérielles portant sur une irrégularité de forme constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti.
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Le 22 août 2024, les déposants ont procédé aux modifications requises. L’opposition a été notifiée aux titulaires de la demande d’enregistrement. Cette notification les invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 4 septembre 2024, les parties ont présenté conjointement, conformément à l’article R. 712-17 4° du Code de la propriété intellectuelle, une demande de suspension de la procédure d’opposition pour une période de quatre mois accordée par l’Institut. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 6 janvier 2025, au stade où elle se trouvait le 4 septembre 2024, date de la suspension. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre la totalité des produits et services de la demande d’enregistrement. Toutefois, suite aux propositions de régularisation faites par l’Institut et acceptées par les titulaires de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; caractères d’imprimerie ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; dessins ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; chaussures de sport ; Conseil en gestion du marketing ; Publicité et marketing ; Développement de stratégies et de concepts de marketing ; Planification de stratégies de marketing ; Services de vente au détail en rapport avec les accessoires de mode ; Conseils en gestion de marketing ; Conseils en stratégie commerciale ; Conseils en e-marketing ; Conseils en publicité ; services de photographie ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de livres ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ;
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divertissement ; Publication et édition de livres ; Édition de livres et de magazines ; Services de conseils en matière d’édition ; Services d’édition ; Publication et édition de produits de l’imprimerie ; Organisation d’expositions à des fins de divertissement ; Organisation et présentation d’expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et de la mode ; Présentation d’expositions à des fins culturelles ; Services d’organisation d’expositions à but culturel ; Expositions artistiques ; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art ; Services de conseils personnels en matière de mode ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés), logiciels de jeux, supports d’enregistrements magnétiques, clés USB, publications électroniques (téléchargeables), lunettes (optique), articles de lunetterie, lunettes de soleil ; magazines électroniques ; logiciels fournissant des services d’informations et de réservation de campings et/ ou de mobile-homes; logiciels fournissant des informations relatives aux services d’hébergement temporaire, de location de vacances ; montres connectées ; ordinateurs, tablettes et équipement pour le traitement de l’information relative aux services d’hébergement temporaire, de campings, de de location de vacances ; logiciel téléchargeable sous forme d’une application mobile pour effectuer des réservations d’hébergement temporaire, de campings, de location de vacances ; logiciels téléchargeables permettant d’accéder à des contenus numériques dans les domaines de la réservation d’hébergement temporaire, de campings , de location de vacances ; plates-formes logicielles connectées téléchargeables; plates-formes logicielles facilitant la fourniture d’informations, l’interaction et les transactions relatives aux services d’hébergement temporaire, de campings et de location de vacances ; Catalogues ; magazines ; produits de l’imprimerie, livres, revues, journaux, affiches, autocollants (articles de papeterie), agendas, calendriers, brochures, photographies, stylos, cartes de visite, cartes géographiques, cartes routières, guides touristiques (produits de l’imprimerie) ; Sacs à dos, sacs à main, malles, valises, parapluies, articles de maroquinerie en cuir (à l’exception des étuis adaptés aux produits qui sont destinés à contenir des gants et des ceintures) à savoir sacs à dos, sacs à main, malles, valises, portefeuilles, porte-cartes (portefeuille), sacs, de voyage, trousses de voyage, étuis pour clés ; portefeuilles, porte-cartes (portefeuilles), cannes, cannes de parapluie, ombrelles, parasols, sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), étuis pour clés (maroquinerie) ; Serviettes de bain, linge de table en tissu, linge de lit, linge de maison non en papier, serviettes de tables ou de toilette non en papier, sets de table non en papier ; Vêtement (habillement), chapellerie, chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques, de protection contre les accidents, les irradiations et le feu), chemises, pantalons, gants (habillement), ceintures (habillement), tee-shirts, vestes, écharpes, foulards, gilets (habillement), bobs (chapellerie), casquettes, sweat-shirts, survêtements (habillement), shorts (habillement), combinaisons (vêtement), bonnets, maillots de bain, peignoirs ; Publicité à savoir conception de campagnes publicitaires, publicité radiophonique et télévisée ; distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; information d’affaires commerciales et/ou publicitaires ; publicité en matière d’hébergement temporaire, de campings, de location de vacances ; organisation et tenue de salons et d’expositions à des fins publicitaires ; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes sur l’internet ; gestion des affaires commerciales et administration commerciale relatives à des services de réservation d’hébergement temporaire, de campings, de location de vacances ; abonnement à un service informatique, à savoir à une base de données informatique ; abonnement à des revues électroniques ; abonnement à un service de télécommunications d’informations en matière de tourisme, de divertissement, d’éducation et de loisirs ; services de diffusion d’annonces d’hébergements de vacances et d’hébergement temporaire, de campings par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial ; administration de programmes de fidélisation de consommateurs ; services d’organisation, d’exploitation, de supervision et de gestion de programmes de fidélisation ; services d’offres promotionnelles, à savoir promotion de ventes pour des tiers ; service de recueil, de systématisation et de gestion de données dans un fichier informatique ; services administratifs relatifs à l’établissement de bases de données en matière d’évaluation d’hébergement temporaire, de campings, de location de vacances ; administration et gestion commerciale de lieux de campings et de mobile-home ; services rendus par un franchiseur, à
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savoir aide dans l’exploitation ou dans la direction d’une entreprise commerciale, conseils professionnels ou commerciaux concernant l’établissement de franchise, administration d’affaires commerciales de franchises, conseils et assistance en gestion de franchises commerciales, conseils commerciaux dans le développement d’exploitations de franchises ; conseils commerciaux dans le développement d’exploitations de franchises dans le domaine du camping, du caravaning, du mobil- home, des villages de vacances, de l’hébergement temporaire et du stationnement de véhicules ; services d’intermédiation commerciale (conciergerie) ; services d’abonnement pour des tiers à des produits de l’imprimerie et à tous supports d’informations, de textes, de sons et/ou d’images et publications électroniques ou non, numériques, de produits audiovisuels ou de produits multimédias ; services d’informations commerciales dans le domaine du camping, du caravaning, du mobil-home, des villages de vacances, de l’hébergement temporaire et du stationnement de véhicules, caravanes et camping-cars ; gestion administrative et commerciale d’emplacements de camping et de stationnement de véhicules ; Organisation de voyages et d’excursions ; information en matière de transport et de voyages ; distribution de journaux ; location de places de stationnement ; location d’aires de stationnement ; mise à disposition d’aires de stationnement ; location de véhicules, de garages, de bateaux, de vélos, de bicyclettes, de vélomoteurs, de motos, de mobylettes, d’engins nautiques ou de chevaux ; service de taxi ; réservation pour les voyages et le transport ; service de visites touristiques ; accompagnement de voyageurs ; service de guides touristiques ; réservation de titres de transport et de places de voyage concernant les villages de vacances, camping, caravaning, mobil- home ; service de réservation de voyages et d’hébergement temporaire, de campings, de location de vacances ; mise à disposition d’informations en matière de voyages et de réservation d’hébergement temporaire, de campings, de location de vacances par le biais de réseaux informatiques mondiaux, à savoir mise à disposition d’annonces et informations en matière de voyages et de réservation d’hébergement temporaire, de campings, de location de vacances, ainsi que pour la pré-réservation et la réservation de voyages et de réservation d’hébergement temporaire de location de vacances ; services d’annuaires consultables d’informations en matière de réservation d’hébergement temporaire, de campings, de location de vacances pour l’obtention de données et d’informations de la part de tiers par le biais d’Internet ; Divertissement ; formation ; information en matière éducative, culturelle, et de divertissement ; édition et publication de magazines, livres, et revues ; production de films, de Cédéroms, de Dévédéroms ; organisation d’expositions à but culturel, éducatif, ou de divertissement ; exploitation de publications électroniques en ligne (non téléchargeables) ; activités culturelles à savoir service de guide touristique, organisation de compétitions sportives, organisation de concours en matière culturelle, éducative, ou de divertissement ; service de club (divertissement ou éducation) ; service de camps de vacances (divertissement) ; camps (stages) de perfectionnement sportif ; service de clubs de santé (mise en forme) ; organisation de spectacles (services d’imprésarios) ; exploitation d’installations sportives ; planification de réceptions ; service de loteries ; service de discothèque ; production et représentation de spectacles ; Hébergement temporaire ; services de restauration (alimentation) ; restaurants à service rapide et permanent (snack-bars) ; restaurants libre-service ; réservation de logements temporaires ; services de traiteur ; services de camps de vacances (hébergement) ; location et réservation de logements temporaires, d’hôtels, de pensions, de maisons de vacances ; service de réservation de logements de vacances ; information en matière de réservation d’hébergement temporaire et/ou de restauration alimentaire ; information en matière de réservation d’hébergement temporaire et/ou de restauration alimentaire sur réseaux informatiques ; service de bars ; exploitation de terrains de camping ; crèches d’enfants ; réservation de pensions ; maison de vacances ; réservation et location de gîtes ; cafétéria ; services de location de mobil-homes, de tentes, de caravanes, d’espaces de camping ; services de mise à disposition de terrains de campings, de camps de vacances (hébergement) ; réservation d’hébergements sur des terrains de camping ; exploitation de terrains de camping, de terrains de caravaning, de terrain de mobil-home ; réservation en ligne de location d’hébergements et de séjours ; prêt et location de linge de table, chaises, tables, linge de maison, vaisselle et verrerie ; haltes garderies pour enfants ; pensions pour animaux de compagnie ; mise à disposition d’informations en ligne en matière de recherches de campings et de locations temporaires ; mise à disposition d’informations en matière de campings et de locations temporaires par le biais de réseaux informatiques mondiaux, à savoir mise à disposition des
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descriptions, images, évaluations, situations, commodités, disponibilités et coûts en matière de campings et de locations temporaires ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; caractères d’imprimerie ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; dessins ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; chaussures de sport ; Conseil en gestion du marketing ; Publicité et marketing ; Développement de stratégies et de concepts de marketing ; Planification de stratégies de marketing ; Services de vente au détail en rapport avec les accessoires de mode ; Conseils en gestion de marketing ; Conseils en stratégie commerciale ; Conseils en e-marketing ; Conseils en publicité ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de livres ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; divertissement ; Publication et édition de livres ; Édition de livres et de magazines ; Services de conseils en matière d’édition ; Services d’édition ; Publication et édition de produits de l’imprimerie ; Organisation d’expositions à des fins de divertissement ; Organisation et présentation d’expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et de la mode ; Présentation d’expositions à des fins culturelles ; Services d’organisation d’expositions à but culturel ; Expositions artistiques ; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art » apparaissent identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels les déposants n’ont pas répondu. En revanche, les « services de conseils personnels en matière de mode » de la demande contestée, lesquels désignent des prestations de conseils en style et accompagnement shopping sur la base de la colorimétrie, de la morphologie et du style vestimentaire du client, ne présentent pas à l’évidence les mêmes nature, objet et destination que les services de « publicité à savoir conception de campagnes publicitaires, publicité radiophonique et télévisée ; distribution et diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; information d’affaires commerciales et/ou publicitaires ; publicité en matière d’hébergement temporaire, de campings, de location de vacances ; organisation et tenue de salons et d’expositions à des fins publicitaires ; administration de programmes de fidélisation de consommateurs ; services d’organisation, d’exploitation, de supervision et de gestion de programmes de fidélisation » de la marque antérieure, lesquels s’entendent globalement de services ayant pour fonction d’assurer l’utilisation des techniques et moyens de communication pour la transmission de messages à des cibles. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle et contrairement à ce qui est avancé par la société opposante, ne sont pas assurés par les mêmes prestataires (conseillers en style vestimentaire / professionnels de la publicité et du marketing). Ces services ne sont donc pas similaires.
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En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations consistant à photographier des objets, des personnes ou des paysages, ne relèvent pas de la « catégorie plus large des services de « divertissement » » de la marque antérieure qui désignent des prestations visant à distraire et amuser le public. Par ailleurs, ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « divertissement ; information en matière éducative, culturelle, et de divertissement ; organisation d’expositions à but culturel, éducatif, ou de divertissement ; organisation de concours en matière culturelle, éducative, ou de divertissement ; service de club (divertissement ou éducation) ; organisation de spectacles (services d’imprésarios) ; production et représentation de spectacles » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’ont pas pour vocation première de distraire, d’amuser ou de cultiver le public. Répondant à des besoins différents, ces services ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle ni ne sont proposés par les mêmes prestataires, contrairement à ce que soutient la société opposante (photographes professionnels / sociétés spécialisées dans le divertissement et proposant des activités qui permettent aux clients d’occuper leur temps libre en s’amusant ou de se cultiver). Enfin, contrairement à ce qu’affirme la société opposante, ces services ne présentent pas de lien étroit et obligatoire, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus en association avec les seconds, ces services pouvant être rendus indépendamment les uns des autres. Ces services ne sont donc ni similaires, ni complémentaires. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal THE FLOWER SHOP. La marque antérieure porte sur le signe figuratif FLOWER CAMPINGS, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et que la marque antérieure se compose de deux éléments verbaux ainsi que d’un élément figuratif, présentés de façon particulière et en couleurs. Les signes ont en commun le terme FLOWER, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ils diffèrent par la présence des termes THE et SHOP dans le signe contesté et CAMPINGS dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, il n’est pas contesté que le terme commun FLOWER est parfaitement distinctif au regard des produits et services en cause. En outre, ce terme revêt un caractère essentiel au sein du signe contesté, dès lors que le terme THE, simple article indéfini signifiant « le » en français, ne fait que l’introduire et que le terme anglais SHOP qui le suit, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « boutique », apparaît descriptif au regard des produits et services en cause comme évoquant leur mode de commercialisation ou leur lieu de prestation, de sorte que ces termes ne retiendront pas l’attention du consommateur. De même, au sein de la marque antérieure, l’élément verbal FLOWER présente un caractère dominant, en raison de sa présentation sur une ligne supérieure et centrale, en caractères de grande taille, et dès lors que le terme CAMPINGS, présenté sur une ligne inférieure en plus petits caractères, est susceptible de renvoyer à une caractéristique des produits et services en cause, à savoir leur objet ou leur destination. Enfin, la présence d’un élément figuratif représentant une fleur qui vient simplement illustrer le terme anglais FLOWER ainsi que la police d’écritures et la présentation stylisée et en couleurs de la marque antérieure, n’altèrent pas le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme commun FLOWER. Ainsi, compte tenu tant des ressemblances d’ensemble entre les signes, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté THE FLOWER SHOP est donc similaire à la marque figurative antérieure FLOWER CAMPINGS, ce qui n’est pas contesté par les déposants. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
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Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION Le signe verbal contesté THE FLOWER SHOP ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; photographies ; articles de papeterie ; matériel pour artistes ; caractères d’imprimerie ; papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; dessins ; Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; sous-vêtements ; chaussures de sport ; Conseil en gestion du marketing ; Publicité et marketing ; Développement de stratégies et de concepts de marketing ; Planification de stratégies de marketing ; Services de vente au détail en rapport avec les accessoires de mode ; Conseils en gestion de marketing ; Conseils en stratégie commerciale ; Conseils en e-marketing ; Conseils en publicité ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; publication de livres ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; divertissement ; Publication et édition de livres ; Édition de livres et de magazines ; Services de conseils en matière d’édition ; Services d’édition ; Publication et édition de produits de l’imprimerie ; Organisation d’expositions à des fins de divertissement ; Organisation et présentation d’expositions de divertissement dans le domaine du stylisme et de la mode ; Présentation d’expositions à des fins culturelles ; Services d’organisation d’expositions à but culturel ; Expositions artistiques ; Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des galeries d’art ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités.
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