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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 avr. 2025, n° OP 24-2654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CASALUM ; CASALUX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5056832 ; 018669750 |
| Classification internationale des marques : | CL11 |
| Référence INPI : | O20242654 |
Sur les parties
| Parties : | ALDI GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ L |
|---|
Texte intégral
OP24-2654 25/04/2025
DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur J L a déposé le 24 mai 2024, la demande d’enregistrement n°5056832 portant sur le signe verbal CASALUM.
Le 25 juillet 2025, la société ALDI GMBH & CO. KG (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne CASALUX, déposée le 9 mars 2022, enregistrée sous le n°018669750, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition, formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION A. SUR LA PROPOSITION DE MODIFICATION DU MODELE DE LA MARQUE
Dans ses premières observations en réponse à l’opposition, le déposant a indiqué que « n’ayant pas encore déposé ma marque semi-figurative, je vous propose d’apporter une modification avec un logo, typologie et signe différenciant empêchant le risque de confusion pour le consommateur » et a effectué trois propositions à l’attention de la société opposante.
Toutefois, une telle modification constituerait un changement du modèle de marque déposé, qui ne peut intervenir après l’attribution d’une date de dépôt.
En conséquence, cette proposition ne peut être prise en considération dans le cadre de la présente procédure et le signe à prendre en considération dans la cadre de la présente procédure d’opposition est donc la demande d’enregistrement contestée telle que déposée.
B. AU FOND
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « Appareils d’éclairage ; appareils de chauffage ; appareils de production de vapeur ; appareils de cuisson ; appareils de réfrigération ; appareils de séchage ; appareils de distribution d’eau ; installations sanitaires ; appareils de climatisation ; installations de climatisation ; congélateurs ; torches électriques ; cafetières électriques ; cuisinières ; appareils d’éclairage pour véhicules ; installations de chauffage pour véhicules ; installations de climatisation pour véhicules ; appareils et machines pour la purification de l’air ; appareils et machines pour la purification de l’eau ; stérilisateurs ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de réfrigération, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, distribution d’eau et sanitaires; Luminaires DEL; Ampoules LED; Bougies à DEL; Ampoules DEL; Lampes à LED pour espaces verts; Luminaires à LED; Lampes électriques; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Lampes d’éclairage; Lampes pour décorations festives; Luminaires; Lampes à énergie solaire; Lampes solaires; Lampes solaires; Lanternes chinoises électriques; Panneaux d’éclairage; Torches électriques; Ampoules électriques; Guirlandes lumineuses; Lampes à réflecteur; Réflecteurs de lampes; Ensembles d’éclairage décoratifs; Lanternes d’éclairage ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. En l’espèce, les produits précités apparaissent identiques et similaires à différents degrés aux produits de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens.
Les produits en cause sont donc identiques et similaires à des degrés divers.
A cet égard, ne saurait être retenu, pour écarter toute identité et similarité en l’espèce, l’argument du déposant selon lequel la société opposante « commercialise des produits entrée de gamme », alors qu’il a pour projet de « commercialiser des produits moyen à haut de gamme dans des boutiques spécialisées ou grands magasins ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits et services doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réelle ou supposée des parties en présence.
En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CASALUM.
La marque antérieure porte sur le signe complexe CASALUX, reproduit ci-dessous, et déposé en couleurs.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique, et la marque antérieure d’une dénomination, d’une présentation particulière et de couleurs.
Visuellement, les dénominations CASALUM du signe contesté et CASALUX de la marque antérieure sont de longueur identique (sept lettres) et ont en commun six lettres, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence d’attaque commune CASALU-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles.
Phonétiquement, les dénominations présentent un même rythme en trois temps et une longue séquence d’attaque identique [ca-sa-lu], ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques.
La seule différence entre ces dénominations, tenant à la substitution de la lettre M en position finale du signe contesté à la lettre X en position finale de la marque antérieure, n’est pas de nature à écarter les grandes similarités entre les signes, dès lors qu’elle ne porte que sur la lettre finale de dénominations longues. En effet, les deux signes restent dominés par la longue séquence d’attaque CASALU-, comme précédemment démontré.
De plus, la présentation particulière de la marque antérieure (la dénomination CASALUX étant représentée dans une police de couleur blanche sur un fond noir, dans une typographie particulière, une des barres formant la lettre X étant représentée en jaune) est sans incidence sur leur perception très proche, dès lors qu’elle n’altère pas le caractère immédiatement perceptible de la dénomination CASALUX, seul élément verbal par lequel la marque antérieure sera lue et prononcée.
En outre, le déposant ne saurait tirer de conclusion du fait que « la marque CASALUX de Weldom n’a à ma connaissance jamais porté atteinte à votre marque CASALUX, bien que l’orthographe est 100% identique, ce qui n’est pas mon cas ». En effet, cet argument ne saurait être de nature à écarter toute similarité entre les signes, dès lors que le bien-fondé d’une opposition doit s’apprécier eu égard aux droits conférés par la seule marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la marque objet de l’opposition, le titulaire d’une marque antérieure étant le seul juge de l’opportunité des actions à engager pour défendre ses droits de marques. En outre, il convient de rappeler que l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.
Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similitude entre les signes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le signe verbal contesté CASALUM est donc similaire à la marque figurative antérieure CASALUX.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est renforcé par la similarité des signes en cause.
Ainsi, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté CASALUM ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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