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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 mars 2025, n° OP 24-2689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2689 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | A NOMADE VOYAGE PARFUME CANDLE ; NOMADE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053238 ; 018470055 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL04 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242689 |
Sur les parties
| Parties : | CHLOE SAS c/ T |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2689
28/03/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I. FAITS ET PROCEDURE
Madame M T a déposé le 7 mai 2024 la demande d’enregistrement n°24 5053238 portant sur le signe figuratif NOMADE VOYAGE PARFUME CANDLE.
Le 30 juillet 2024, la société CHLOE (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne NOMADE, déposée le 12 mai 2021et enregistrée sous le n°018470055.
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, la titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre. Une copie de ce retrait a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire.
Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II. DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement contestée effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « huiles essentiel es ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons, parfumerie, huiles essentiel es, produits cosmétiques, produits pour soigner, nettoyer, teinter, colorer, décolorer, fixer et changer durablement (onduler) la forme des cheveux, Cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques et similaire aux produits de la marque antérieure invoquée.
Force est de constater que les « huiles essentiel es » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent donc identiques à ceux de la marque antérieure invoquée.
Par ailleurs, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments de la déposante selon lesquels « [son] entreprise se concentre sur la fabrication de bougies parfumées et d’accessoires associés, tandis que la marque CHLOÉ est principalement associée à des produits de mode et de luxe (…) », que l’ « étude comparative [des] sites internet respectifs démontre clairement que [les] univers de marque sont distincts »et qu’elle « n’envisage pas (…) de faire de parfum ou autre produit cosmétique (…) [mais qu’elle] crée des petits brûleurs d’huiles essentiel es », ou enfin les arguments tenant à la fourniture en pièces jointes de ses étiquettes de produits. En effet, la comparaison des produits doit s’effectuer uniquement en fonction des produits tels que désignés dans les libellés en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif NOMADE VOYAGE PARFUME CANDLE, ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal NOMADE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de de quatre éléments verbaux et d’éléments figuratifs ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Les signes en présence ont en commun le terme NOMADE, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes.
Ces signes diffèrent par la présence des termes VOYAGE PARFUME CANDLE ainsi que d’éléments figuratifs au sein du signe contesté.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences.
En effet, le terme NOMADE apparaît comme distinctif au regard des produits en cause.
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En outre, le terme NOMADE revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, en raison de sa position centrale en grands caractères, les termes VOYAGE PARFUME CANDLE qui le suivent, inscrits dans une police de caractère de très petite taille (presque illisible) sur deux lignes inférieures, n’apparaissant que secondaires. Ces termes ne sont donc pas aptes à retenir l’attention du consommateur.
Enfin, les éléments figuratifs au sein du signe contesté apparaissent accessoires, dès lors qu’ils ne sont pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible des éléments verbaux qui composent ce signe.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes.
Par ailleurs, est inopérant l’argument de la déposante selon lequel le signe figuratif contesté NOMADE VOYAGE PARFUME CANDLE aurait été déposé de bonne foi. En effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant.
Enfin, est extérieur à la procédure l’argument de la déposante selon lequel « le petit sigle situé au-dessus représente une porte qui s’ouvre pour invitation au voyage ». En effet, outre que les raisons du choix du signe échapperont au consommateur de référence, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes et du contexte dans lequel ils ont été choisis.
Le signe figuratif contesté NOMADE VOYAGE PARFUME CANDLE est donc similaire à la marque verbale antérieure NOMADE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité des produits en cause.
Ainsi, en raison de l’identité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur.
CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif contesté NOMADE VOYAGE PARFUME CANDLE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque verbale NOMADE.
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée.
Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée.
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