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Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 mai 2025, n° OP 24-2718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2718 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | peoplesnap ; SNAP |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053067 ; 4749905 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242718 |
Sur les parties
| Parties : | SNAP Inc. (États-Unis) c/ SLASH EXPERIENCE SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2718 12 mai 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société SLASH EXPERIENCE (société par actions simplifiée) a déposé, le 7 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 24/ 5053067 portant sur le signe verbal PEOPLESNAP. Le 31 juillet 2024, la société SNAP Inc. (société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware, Etats-Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale SNAP, déposée le 30 mars 2021 et enregistrée sous le n° 21/4749905, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A.- SUR LA PROPOSITION DE LIMITATION DU LIBELLE DES PRODUITS ET SERVICES Dans ses observations en réponse à l’opposition, la société déposante indique qu’elle souhaite limiter le libellé de la demande d’enregistrement contestée. Toutefois, la société déposante n’a pas donné suite à cette proposition de limitation du libellé de sa demande d’enregistrement en présentant une déclaration de retrait partiel dans les conditions prévues par l’article R 712-21 du code de la propriété intellectuelle. Ainsi, cette limitation du libellé de la demande d’enregistrement n’étant pas formulée de façon certaine, elle ne saurait être prise en considération. En conséquence, le libellé des produits et des services à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est celui figurant dans la demande d’enregistrement telle que déposée par son titulaire, ainsi que le fait valoir la société opposante dans ses dernières observations. B.-
AU
FOND
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits et des services, à savoir les produits et les services suivants : « appareils d’enregistrement d’images ; supports Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
d’enregistrement numériques ; appareils de reproduction d’images ; photographies ; albums ; Produits de l’imprimerie ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services d’imprimerie ; tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques ; services de photographie ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; hébergement de serveurs ; développement de logiciels ; location de logiciels ; stockage électronique de données ; conception de systèmes informatiques ; installation de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; informatique en nuage ; programmation pour ordinateurs ; conception de logiciels ; recherches technologiques ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l’information ; services de conception d’art graphique ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Logiciels applicatifs pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, et ordinateurs portables, à savoir, logiciels pour l’envoi à des tiers de photographies numériques, vidéos, images, et textes par le biais du réseau informatique mondial ; Logiciels ; Matériel informatique, micrologiciels et périphériques ; logiciels pour la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la transmission, le stockage et le partage de données et d’informations ; logiciels d’installation, de configuration et de contrôle de matériel informatique portable et de périphériques ; logiciels informatiques pour prendre, capturer, gérer, traiter, exploiter, visualiser, stocker, éditer, organiser, combiner, partager, manipuler, modifier, commenter, transmettre et afficher du contenu photo et vidéo ; Logiciels informatiques téléchargeables, à savoir logiciels de réalité augmentée pour intégrer des données électroniques à des environnements du monde réel afin de visualiser, capturer, enregistrer et éditer des images et des vidéos augmentées ; Logiciels informatiques destinés à être utilisés dans des systèmes de stockage électronique de données et des réseaux informatiques pour la gestion, la sauvegarde, la restauration, la recherche, l’intégration et la sécurisation de données ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Logiciels de jeux informatiques ; programmes de jeux informatiques ; programmes de jeux électroniques ; programmes de jeux vidéo interactifs ; logiciels informatiques permettant d’accéder à des jeux informatiques via des sites Web de réseautage social en ligne ; logiciels de jeux informatiques à utiliser sur des appareils mobiles ; Logiciels de diffusion en continu de contenus audiovisuels et multimédias via Internet ; emblèmes numériques, à savoir graphiques ou images téléchargeables ; emblèmes numériques encodés avec des données, à savoir graphiques téléchargeables ou images encodées avec des données ; logiciel de génération d’emblèmes sous forme de données codées pour impression ou affichage électronique ; Classe Services de publicité, de marketing et de promotion ; Services de marketing, de publicité et de promotion utilisant des logiciels de réalité augmentée pour l’intégration de données électroniques avec des environnements du monde réel à des fins de visualisation, de capture, d’enregistrement et d’édition d’images et de vidéos augmentées ; Fourniture de services de publicité en ligne pour des tiers ; diffusion de publicités pour des tiers par ordinateur et autres réseaux de communication ; Transfert électronique d’argent pour des tiers ; Fourniture de traitement électronique de transferts électroniques de fonds, ACH, cartes de crédit et paiements électroniques, mobiles et en ligne ; Télécommunications et transmission électronique de photos, vidéos, images et textes numériques via le réseau informatique mondial entre téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables et ordinateurs de poche ; transmission et livraison de données numériques ; Fourniture de tableaux d’affichage interactifs en ligne, de forums en ligne et de forums de discussion en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs et de réseaux sans fil ; Fourniture d’accès en ligne et par télécommunications à des services de stockage de données ; communications via des plates-formes électroniques ; services d’échange de données électroniques ; services de communication via Internet et via des moyens de réseaux de communications privés ; Fourniture d’accès à plusieurs utilisateurs à des réseaux de communication électroniques, y compris Internet, extranets et haut débit ; transfert de données sans fil ; Services d’édition, à savoir édition de publications électroniques pour des tiers ; services d’édition électronique, à savoir, publication d’oeuvres en ligne de tiers contenant des photographies, images, vidéos, textes et graphiques créés par les utilisateurs ; création, développement, production et distribution de contenu de divertissement, à savoir contenu multimédia, photographies, animations, vidéos, illustrations, textes, graphiques, images et actualités ; Fourniture d’informations et de bases de données en ligne via Internet dans les domaines du divertissement et de la musique ; Fourniture de contenu de divertissement multimédia non téléchargeable en ligne sous forme d’avatars, d’icônes graphiques, de symboles, de dessins fantaisistes, de bandes dessinées, de phrases et de représentations graphiques de personnes, de lieux et de choses ; Services d’éducation, à savoir offre de cours de formation, séminaires, ateliers, webinaires, cours d’apprentissage en ligne, tests et certification pour les utilisateurs et le personnel dans les domaines du marketing et de la publicité pour les jeux mobiles, les applications mobiles et le commerce électronique ; Services d’éducation, à savoir organisation et animation de cours, webinaires, sessions de formation, formation en ligne et formation aux applications de logiciels informatiques dans les domaines de la publicité, du marketing, de l’analyse marketing, de l’analyse publicitaire et de la publicité sur les médias sociaux, et distribution de matériel de cours y afférent ; Services de divertissement sous forme de développement, de création, de production et de post-production d’émissions de télévision et de contenu multimédia de divertissement ; production et distribution d’émissions de télévision ; Fourniture en ligne de clips vidéo non téléchargeables et d’autres contenus numériques multimédias contenant de l’audio, de la vidéo, des illustrations et / ou du texte provenant ou liés à une série télévisée; fourniture d’émissions de télévision non téléchargeables via un service de transmission de vidéo à la demande ; Hébergement de contenu numérique pour la gestion et le partage de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
photographies, de vidéos, de textes, de musique et de contenu numérique en ligne ; Fourniture d’installations Web en ligne (logiciels et applications) pour la gestion et le partage de photographies, vidéos, textes, musique et contenus numériques en ligne ; Fourniture de graphiques, textes et autres informations dans le domaine des logiciels et applications à partir d’index et de bases de données consultables, par le biais d’Internet et de réseaux de communication ; services informatiques, à savoir création de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et de s’engager dans des réseaux sociaux, commerciaux et communautaires ; services de fournisseur de services d’application (ASP), à savoir hébergement d’applications logicielles informatiques de tiers, fournisseur de services d’application (ASP) proposant des logiciels pour permettre ou faciliter le téléchargement, le téléchargement, la diffusion en continu, l’édition, la modification, l’affichage, l’affichage, la liaison, le partage, la transmission ou Fourniture de toute autre manière de photographies, de vidéos, de musique et de médias électroniques ou d’informations sur des réseaux Internet et de communication ; Fourniture d’utilisation temporaire d’applications logicielles non téléchargeables pour le partage de photos et de vidéos ; Fourniture de logiciels en tant que service (SAAS) pour le traitement de paiements électroniques ; Fourniture de codes électroniques générés par ordinateur pour identifier des produits et traiter des paiements électroniques ; fourniture de vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique et génération de codes d’autorisation électroniques qui permettent ensuite aux utilisateurs d’accéder à du contenu numérique ; Fourniture d’utilisation temporaire de logiciels d’authentification non téléchargeables en ligne pour contrôler l’accès et les communications avec des ordinateurs et des réseaux informatiques ; Fourniture d’utilisation temporaire en ligne d’outils de développement de logiciels non téléchargeables en ligne qui permettent aux utilisateurs de créer des emblèmes numériques, des graphiques et des images téléchargeables ; Services de rencontres sociales et de réseautage social sur l’internet ; Fourniture de bases de données informatiques par le biais de l’internet dans les domaines du réseautage social et des rencontres ; Concession de licences de propriété intellectuelle, à savoir des avatars, des icônes graphiques, des symboles, des représentations graphiques de personnes, lieux et choses, des dessins de fantaisie, des bandes dessinées et des phrases créés par l’utilisateur ; Services d’identification et de vérification, à savoir fourniture d’authentification d’informations en matière d’identification personnelle ». La société opposante soutient que les produits et les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « appareils d’enregistrement d’images ; supports d’enregistrement numériques ; appareils de reproduction d’images ; photographies ; albums ; Produits de l’imprimerie ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services d’imprimerie ; services de photographie ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; hébergement de serveurs ; développement de logiciels ; location de logiciels ; stockage électronique de données ; conception de systèmes informatiques ; installation de logiciels ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; informatique en nuage ; programmation pour ordinateurs ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l’information » apparaissent identiques ou similaires aux produits et aux services de la marque antérieure. A cet égard, est inopérante l’argumentation de la société déposante relative aux activités telles qu’exploitées par les deux titulaires qu’elle déclare distinctes. En effet, la comparaison des produits et des services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue uniquement en fonction des produits et des services tels que désignés dans les libellés des actes de dépôt, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. En revanche, les « services de gestion informatisée de fichiers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, ne sont pas étroitement liés aux « Logiciels » de la marque antérieure, qui désignent un ensemble d’instructions rédigées dans un langage spécifique permettant à un ordinateur d’exécuter une tâche particulière, les seconds ayant des applications diverses et ne servant pas obligatoirement à la mise en œuvre des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Logiciels » de la marque antérieure, les seconds ayant des applications diverses et ne servant pas obligatoirement à la mise en œuvre des premiers. Il ne s’agit donc pas de services et de produits complémentaires ni, dès lors, similaires. Les « services de photocopie » de la demande d’enregistrement contestée ne sont pas étroitement liés aux « Services d’édition, à savoir édition de publications électroniques pour des tiers » de la marque antérieure dès lors que la bonne exécution des seconds ne nécessite pas le recours aux premiers, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
seconds ni ne sont fournis par les mêmes prestataires (des officines de photocopies ou toutes structures susceptibles de proposer des travaux de bureau pour les premiers, des éditeurs pour les seconds), contrairement à ce qu’indique la société opposante. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires. Les services d’« agences de presse ; agences d’informations (nouvelles) » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations assurées par des établissements spécifiques ayant pour objet de fournir aux médias des informations brutes collectées par des journalistes, ne sont pas étroitement liés aux « Services de publicité, de marketing et de promotion » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant, par divers moyens, à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter un produit ou à utiliser les services d’une entreprise, assurées par des agences publicitaires et de l’ensemble des actions ayant pour objet d’analyser le marché présent ou potentiel d’un bien ou d’un service et de mettre en œuvre les moyens permettant de satisfaire la demande ou, le cas échéant, de la stimuler ou de la susciter. En effet, les seconds ne sont pas nécessairement ni exclusivement rendus en association avec les premiers, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des seconds. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires. Les services de « tirage de photographies ; développement de pellicules photographiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des prestations visant à rendre visibles des photographies, ne sont pas étroitement liés aux « Services d’édition, à savoir édition de publications électroniques pour des tiers » de la marque antérieure dès lors que la prestation des premiers peut être rendue indépendamment de celle des seconds, de même que celle des seconds, qui ne porte pas nécessairement sur l’édition de textes comprenant des photographies, n’implique pas nécessairement le recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires. Les services de « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; recherches technologiques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des travaux et des activités intellectuelles qui tendent à la découverte de connaissances nouvelles ou à l’élaboration de produits nouveaux, ne sont pas étroitement liés aux « Logiciels ; Matériel informatique » de la marque antérieure et ne sauraient relever de la catégorie générale formée par ces derniers, les premiers étant considérés comme des services, alors que les seconds sont considérés comme des produits. Il ne s’agit donc pas de services identiques, complémentaires, ni similaires. Par ailleurs, les « services de conception d’art graphique » de la demande d’enregistrement contestée, qui correspondent à des prestations de création dans le domaine artistique, ne sont pas étroitement liés au service de « Fourniture de graphiques, textes et autres informations dans le domaine des logiciels et applications à partir d’index et de bases de données consultables, par le biais d’Internet et de réseaux de communication » de la marque antérieure, qui concerne une prestation de fourniture d’informations par le biais de lignes ou de figures, relatives à des programmes d’ordinateurs. La mise en œuvre des premiers n’implique pas le recours au second, lequel est rendu indépendamment du recours aux premiers. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni, dès lors, similaires. Au regard de certaines comparaisons précitées, il peut paraître opportun de préciser que compte tenu de la généralisation de l’utilisation de l’outil informatique dans tous les domaines de la vie économique, le seul fait de son utilisation ne peut suffire à caractériser un lien de complémentarité. En décider autrement reviendrait à considérer comme similaires un très grand nombre de produits et services et ce même en l’absence de lien nécessaire et exclusif. Enfin, le service de « raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial » de la demande d’enregistrement n’apparaît pas identique aux services de la marque antérieure. A défaut d’argumentation de l’opposant de nature à justifier d’une similarité entre ces services, laquelle n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. Par conséquent, la demande d’enregistrement contestée désigne des produits et des services pour partie identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le verbal PEOPLESNAP reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal SNAP reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’un élément verbal. Ces signes ont en commun la séquence -SNAP. Ces signes diffèrent par la présence de la séquence PEOPLE- dans le signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. L’élément verbal SNAP des signes en cause apparaît distinctif au regard des produits et des services en cause dès lors qu’il n’en constitue pas un élément ou une indication pouvant servir à en désigner pour le consommateur français de référence des produits et des services en cause, dans le commerce, une caractéristique, ni un élément ou une indication devenu usuel dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. A cet égard, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, selon lequel «Depuis l’avènement du numérique ce terme est entré dans le langage courant y compris dans la langue francophone. De nombreuses applications sur le marché utilisent ce terme dès lors que leur service se rapporte à la prise de photo, prise de clichés divers, capture d’écran, sauvegardes de données ». En effet, il n’est pas établi que le public français de référence associe un tel pouvoir évocateur à cet élément verbal. A cet égard, la fourniture par la société déposante, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, d’une liste de quatre exemples d’utilisation de l’élément verbal SNAP, sans pour autant apporter d’élément quant à une utilisation à destination du public français, ne saurait suffire, à elle seule, à établir le caractère usuel de cet élément à titre de marque au regard des produits et des services en cause. Ainsi que le fait valoir la société opposante, l’élément verbal PEOPLE apparaît faiblement distinctif au regard des produits et des services en cause dès lors que le public français « comprendra que le terme « people » se traduit par « gens » ou « personnes » et pensera que le terme « people » évoque la clientèle des produits et services. Il percevra dès lors le terme « people » comme une simple locution venant introduire la dénomination « SNAP » et la mettant ainsi en exergue…». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, contrairement à ce que soutient la déposante sans étayer son affirmation, il n’est nullement évident que « l’ajout du terme « people » modifie significativement la perception conceptuelle de la marque. « Peoplesnap » évoque une interaction humaine ou un groupe, tandis que « SNAP » reste abstrait ou lié à une action rapide . La présence de la séquence -PEOPLE n’est dès lors pas de nature à écarter tout risque de confusion. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d’association entre les signes, le consommateur étant fondé à croire que ces deux marques présentent la même origine économique. Le signe verbal contesté PEOPLESNAP est donc similaire à la marque verbale antérieure SNAP. Est par ailleurs inopérante l’argumentation de la société déposante relative aux conditions d’utilisation des marques en présence et notamment au lien entre la clientèle et les marques ainsi qu’à l’utilisation de logos. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison s’effectue entre les marques en présence telles que déposées, indépendamment de leurs conditions d’utilisation. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité de certains des produits et des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits et les services suivants : « appareils d’enregistrement d’images ; supports d’enregistrement numériques ; appareils de reproduction d’images ; photographies ; albums ; Produits de l’imprimerie ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ;: Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; services d’imprimerie ; services de photographie ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’installations de loisirs ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; logiciels en tant que service (SaaS) ; hébergement de serveurs ; développement de logiciels ; location de logiciels ; stockage électronique de données ; conception de systèmes informatiques ; installation de logiciels ; services de conseillers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; informatique en nuage ; programmation pour ordinateurs ; conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conseils en technologie de l’information ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Article deux : la demande d’enregistrement n° 24/ 5053067 est partiellement rejetée, pour les produits et les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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