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Sur la décision
| Référence : | INPI, 5 mai 2025, n° OP 24-2697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2697 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vhector ; VECTOR ; Vector SECURITY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053509 ; 1506844 ; 1506877 |
| Classification internationale des marques : | CL12 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20242697 |
Sur les parties
| Parties : | BIHR (Belgique) c/ HOMERUN SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2697 05/05/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION ***** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE 1
La société HOMERUN (société par actions simplifiée) a déposé le 9 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 053 509 portant sur le signe verbal VHECTOR. Le 30 juillet 2024, la société BIHR (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal VECTOR, enregistrée le 16 septembre 2019 sous le n° 1506844, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe complexe VECTOR SECURITY, enregistrée le 20 septembre 2019 sous le n° 1506877, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 20 janvier 2025, la société déposante a procédé à un retrait partiel de sa demande d’enregistrement, qui a été inscrit au registre national des marques et transmis à la société opposante en application du principe du contradictoire. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe verbal VECTOR n° 1506844 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. 2
L’opposition est formée contre une partie des produits désignés dans la demande d’enregistrement. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par sa titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « Véhicules ; carrosseries ; châssis de véhicules ; caravanes ; tracteurs ; pneus ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; roues de cycles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Serrures métalliques pour véhicules et automobiles; câbles et fils métalliques non électriques; chaînes de sûreté; chaînes en acier pour véhicules et automobiles; serrures à disque métalliques (constructions métalliques transportables); dispositifs d’ancrage pour véhicules et automobiles; ferrures et petits articles de quincaillerie métalliques; serrures métalliques pour véhicules; cadenas; aucun des produits précités n’étant en rapport avec des véhicules industriels, véhicules à quatre roues, camions, tracteurs, autobus et moteurs (engines) ou autres parties et garnitures s’y rapportant. Appareils et instruments scientifiques, de signalisation, de vérification (supervision); appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande d’électricité; logiciels; dispositifs d’alarme électroniques personnels, dispositifs de protection électroniques; installations et dispositifs de sécurité et antivol électroniques, électriques ou mécaniques, fonctionnant par réaction chimique; installations et dispositifs de sécurité et antivol électroniques et électriques; tous les produits précités uniquement en tant que produits antivol et de sécurité dans le secteur automobile et uniquement destinés à être vendus en tant que tels à des consommateurs finaux. Dispositifs antivols pour véhicules et automobiles; chaînes pour automobiles et véhicules; appareils et installations de transport par câbles, à savoir chaînes motrices pour véhicules terrestres et à moteur; alarmes antivol pour véhicules; chaînes pour bicyclettes, cycles; alarmes et dispositifs antivols pour véhicules et automobiles; serrures à disque pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules; coussins de sécurité gonflables pour véhicules; alarmes de sécurité pour véhicules; installations et dispositifs de sécurité et antivols électroniques, électriques ou mécaniques, fonctionnant par réaction chimique pour véhicules; installations et dispositifs de sécurité et antivols électroniques et électriques pour véhicules; tous les produits précités uniquement en tant que produits antivol et de sécurité dans le secteur automobile et uniquement destinés à être vendus en tant que tels à des consommateurs finaux ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits de la demande d’enregistrement objets de l’opposition apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquées.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Par ailleurs, est extérieure à la procédure l’argumentation de la société déposante selon laquelle les produits des deux marques appartiendraient à des secteurs d’activités distincts, « Vhector [ayant] pour vocation la mise en place d’un service de vélos haut de gamme pour hôtels et entreprises, Vector Security, pour sa part, se [concentrant] sur des antivols, un secteur connexe mais distinct ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre d’une opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les 3
l ibellés des marques en présence, indépendamment des activités respectives de leurs titulaires et de leurs conditions d’exploitation effectives ou à venir. Enfin, dans ses premières observations, la société déposante indique rester ouverte « à une limitation de l’usage de la marque VHECTOR aux activités liées aux cycles, sans extension vers les systèmes de sécurité pour véhicules motorisés, les pièces détachées pour motos ou voitures, ou tout autre domaine susceptible de porter atteinte aux activités de BIHR ». Toutefois, cette proposition de limitation ne saurait être prise en compte en ce qu’elle n’a pas été formalisée par une déclaration de retrait selon les modalités requises. Dès lors, comme indiqué ci-dessus, le libellé des produits à prendre en considération aux fins de la présente procédure d’opposition est celui figurant dans la demande d’enregistrement, en tenant compte du retrait partiel effectué par la société déposante le 20 janvier 2025. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VHECTOR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal VECTOR. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations VHECTOR du signe contesté et VECTOR de la marque antérieure sont d’une longueur proche, respectivement 7 et 6 lettres, dont six en commun placées dans le même ordre et formant les séquences V/ECTOR, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces dénominations se prononcent de manière identique ([vector]), la lettre H placée entre le V et le E au sein du signe contesté ne se prononçant pas. Ces dénominations ne diffèrent que par l’ajout de la lettre H placée en deuxième position au sein du signe contesté. Toutefois, cette différence n’est pas de nature à écarter la perception 4
t rès proche des dénominations en cause, ces dernières restant largement dominées par les mêmes séquences d’attaque et finale V/ECTOR et leur prononciation identique. Si la dénomination VHECTOR du signe contesté contient la séquence « HECTOR », rien ne permet d’affirmer que le consommateur l’isolera au sein de cette dénomination « évitant toute confusion auditive avec « vector » ». En effet, contrairement à ce que soutient la société déposante, et compte-tenu de sa structure unitaire, le terme VHECTOR ne sera pas perçu comme la juxtaposition de la lettre V « [faisant] référence explicitement à vélo » et de ce prénom qui évoquerait « un concierge ou une identité française traditionnelle ». Par ailleurs, la déposante mentionne des « exemples d’usage du nom VECTOR dans différents secteurs d’activités » qui lui confèreraient un « caractère générique ». Toutefois, elle mentionne uniquement des liens hypertexte au soutien de son argumentation, sans fournir le contenu des sites auxquels renvoient ces liens. Or, la seule mention de liens hypertextes ne peut être prise en compte dans la mesure où l’accès à des sites Internet n’est pas garanti pas plus que leur contenu, ce qui ne permet pas à l’INPI d’en apprécier la pertinence. En ce sens, dans un arrêt JOY / JOY MARLONE du 9 avril 2019, la Cour d’appel de Paris a considéré que « les articles internet auxquels renvoyaient ces liens, et non produits sous une forme dématérialisée par la société JEAN PATOU dans le cadre de son opposition, n’ont pu être pris en considération du fait de l’absence de garantie quant à leur contenu, par principe susceptible d’évolution ». De plus, au-delà du fait que la société déposante relève elle-même que la plupart de ces marques sont exploitées à l’étranger et non en France, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée, indépendamment des autres droits existants. En tout état de cause, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement, le titulaire d’une marque antérieure étant seul juge de l’opportunité des actions qu’il entend engager à l’encontre de tiers. Par ailleurs, la société déposante ne saurait reprocher à la société opposante une « notoriété réduite ». En effet, si une grande connaissance de la marque antérieure peut constituer une circonstance aggravante du risque de confusion, elle n’en est pas une condition nécessaire. Par conséquent, le signe verbal VHECTOR apparait similaire à la marque verbale antérieure VECTOR. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et de la similitude des signes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. 5
A cet égard, la société déposante fait valoir que les produits susvisés s’adressent à des clients qui « du fait de leur professionnalisme et de leur connaissance du marché, sont capables de distinguer aisément VHECTOR et VECTOR » et que « la jurisprudence a également reconnu que la spécialisation du public peut minimiser le risque de confusion ». Toutefois, compte tenu des caractéristiques des produits en cause et de la similarité des signes, le risque de confusion dans l’esprit du public concerné ne saurait être exclu quand bien même son degré d’attention serait plus élevé. B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque internationale désignant l’Union européenne portant sur le signe complexe VECTOR SECURITY n° 1506877 Les produits de la demande contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus comme similaires aux produits de la marque antérieure invoquée dans le cadre de la précédente comparaison. Par ailleurs, la marque antérieure porte sur le signe complexe VETOR SECURITY, ci- dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Le signe verbal contesté VHECTOR doit être considéré comme similaire à la marque antérieure complexe VECTOR SECURITY, dès lors que celle-ci diffère de la première marque invoquée examinée ci-dessus par la présence d’une part, du terme SECURITY faiblement distinctif des produits en cause liés à la sécurité contre le vol et présenté sur une seconde ligne dans une taille de police très intérieure, et d’autre part, d’éléments figuratifs qui ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la proximité entre les éléments verbaux VECTOR et VHECTOR. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal VHECTOR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 6
P AR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Véhicules ; carrosseries ; châssis de véhicules ; caravanes ; tracteurs ; pneus ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; roues de cycles ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités. 7
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