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Sur la décision
| Référence : | INPI, 28 janv. 2025, n° OP 24-2702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2702 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ARTEFAKT ; ARTIFACT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053072 ; 01511838 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20242702 |
Sur les parties
| Parties : | VALVE CORPORATION (États-Unis) c/ ARTEFAKT SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2702 28 janvier 2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE La société ARTEFAKT (société par actions simplifiée) a déposé, le 7 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5053072 portant sur le signe verbal ARTEFAKT. Le 30 juillet 2024, la société VALVE Corporation (société régie par les lois de l’Etat de Washington, Etats- Unis d’Amérique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale ARTIFACT désignant l’Union européenne, enregistrée le 12 décembre 2019 sous le n° 1511838, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique, notification électronique qui n’a pas été ouverte par la déposante. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Lors de la formation de l’opposition, la société opposante déclare que l’opposition porte sur la totalité des produits et des services de la demande d’enregistrement contestée. Dans son exposé des moyens, elle déclare que « L’opposition est formée à l’encontre d’une partie des services revendiqués en classe 41 de la demande contestée car ils sont identiques, ou, à tout le moins, similaires aux produits et services protégés par la marque antérieure invoquée, à savoir : Classe 41 : divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». Ainsi, seul ce libellé est à prendre en compte dans la présente procédure. La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et les services suivants : « Ludiciels téléchargeables; ludiciels électroniques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables, tous les logiciels précités étant dérivés de, basés sur ou en lien avec les jeux de bataille multijoueurs en ligne connus sous le nom de DOTA et DOTA 2. Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux vidéo en ligne; mise à disposition de divertissements en ligne, à savoir jeux informatiques en ligne; fourniture de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques fournis par le biais d’Internet; fourniture d’informations dans les domaines des jeux informatiques et des divertissements par le biais d’Internet; services d’organisation de concours en rapport avec des jeux vidéo, l’éducation au moyen de jeux vidéo, et les divertissements au moyen de jeux vidéo; fourniture d’informations dans le domaine des jeux informatiques en ligne, des jeux vidéo en ligne et des jeux informatiques ». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et aux services de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; organisation de concours Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
(éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » sont similaires à certains de ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que la société déposante n’a pas contestés. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination ARTEFAKT, reproduite ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe ARTIFACT, reproduit ci-dessous : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique. La marque antérieure est constituée d’une dénomination et d’un élément figuratif. Les signes en présence ont en commun un élément verbal proche (ARTEFAKT en ce qui concerne le signe contesté, ARTIFACT en ce qui concerne la marque antérieure), présentant la même longueur, comportant les mêmes séquences ART/FA/T disposées de façon identique ainsi que des sonorités d’attaque et finale identique ([arte] / [facte]), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. Si les signes diffèrent par la présence d’un élément figuratif dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer cette différence. En effet, la dénomination ARTIFACT est distinctive au regard des produits et des services concernés. Cet élément est dominant au sein de la marque antérieure dès lors qu’il en constitue le seul élément par lequel ce signe sera lu et prononcé, l‘élément figuratif ne faisant pas obstacle à sa lecture immédiate. Par conséquent, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté ARTEFAKT apparaît donc similaire à la marque antérieure ARTIFACT, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de la similarité des services et des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services et des produits susvisés. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal ARTEFAKT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5053072 est partiellement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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