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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 avr. 2025, n° OP 24-2683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2683 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Le Picot ; picoti |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5055431 ; 99797372 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | O20242683 |
Sur les parties
| Parties : | MILAN PRESSE SAS c/ P |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2863 18/04/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y P a déposé le 17 mai 2024, la demande d’enregistrement n°24 5055431 portant sur le signe verbal LE PICOT. Le 30 juillet 2024, la société MILAN PRESSE (Société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative française PICOTI, déposée le 7 juin 1999 et enregistrée sous le n°99797372.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. En outre, le titulaire de la demande d’enregistrement a procédé à plusieurs retraits partiels de sa demande, inscrits au registre. Une copie de ces retraits a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite aux retraits partiels de la demande d’enregistrement effectués par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « journaux à destination des adolescents et adultes, et à l’exclusion des enfants de moins de 10 ans ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Journaux, périodiques, magazines, revues, livres ; services d’édition de textes et d’illustrations ; services de publication de livres ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, contrairement à ce que soutient le déposant, il importe peu que les produits de la demande d’enregistrement contestée s’adressent à un public différent, dès lors qu’ils appartiennent à la catégorie générale formée par les produits précités de la marque antérieure, qui regroupe notamment tous les journaux quel que soit leur public. Il s’agit donc de produits identiques, contrairement aux assertions du déposant. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure les arguments développés par le déposant liés aux différences de formats, de présentation ou de sujet entre les journaux concernés, ou bien précisant que « Le Picot est un journal associatif indépendant, principalement distribué de façon militante ou par dépôt dans des points de vente variés (épiceries, librairie d’occasion, cafés, etc.) ; Picoti recourt aux réseaux traditionnels de distribution de presse et d’édition ». En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits et services tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objet de l’opposition apparaissent identiques aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LE PICOT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif PICOTI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué de de deux éléments verbaux ; la marque antérieure est composée d’un unique élément verbal selon une police de caractères particulière et d’un élément figuratif. Les signes en présence ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence PICOT-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques. A cet égard, le déposant invoque les différences conceptuelles entre le signe contesté et la marque antérieure en faisant valoir que « le terme Picoti, est un barbarisme emprunté à la comptine Une Poule sur un mur (…). » et que le terme « picot possède plusieurs sens : il désigne une pièce en relief de petite taille (par exemple la dent d’un débiteur denté pour l’entraînement des films) ou une dent bordant une dentelle, un galon. Mais surtout, (…) il dénomme un outil utilisé par différentes professions dont les flotteurs de bois ». Si en effet les deux termes ont des évocations qui paraissent distinctes, ces différences intellectuelles ne sont pas de nature à supplanter les grandes ressemblances d’ensemble entre les deux signes dues à la présence de la longue séquence d’attaque PICOT-. De même, le déposant fait valoir que l’utilisation du terme PICOTI « apporte une identification immédiate de son lectorat (âgé de 9 mois à 3 ans). / sa clientèle de destination (les parents du lectorat en question) » et que le signe LE PICOT a été choisi « en référence à l’histoire de [la] région d’autant que l’outil devenait facilement une arme lors des soulèvements populaires ». Toutefois, outre que ces circonstances ne seront pas nécessairement perçues par le consommateur qui ne connaît pas les raisons ayant présidé au choix des signes, elles ne sauraient en tout état de cause supplanter les ressemblances d’ensemble précitées. Ces signes diffèrent également par la présence du terme LE en attaque du signe contesté, et de la présentation particulière de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, au sein du signe contesté, le terme PICOT apparaît distinctif au regard des produits en cause et présente également un caractère dominant, dès lors que le terme LE qui le précède, simple article défini s’y rapportant, ne fait que l’introduire et le mettre en exergue. Il n’est donc pas apte à retenir l’attention du consommateur, contrairement à ce qu’énonce le déposant. Enfin, la présentation particulière de la marque antérieure apparaît accessoire dès lors qu’elle n’est pas de nature à altérer la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible de la dénomination PICOTI qui compose ce signe.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similitude entre les signes. Enfin, est également inopérant la présentation par le déposant d’une photo des journaux suivi de l’argument selon lequel « En regardant les deux revues, leurs contenus, leurs lecteurs, leurs modes de création et de distribution, on peine à voir les risques de confusion ou d’amalgame mentionnés par les avocates de l’éditeur de Picoti ». En effet, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées. Le signe verbal contesté LE PICOT est donc similaire à la marque figurative antérieure PICOTI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en présence et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LE PICOT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante sur la marque figurative PICOTI. PAR CES MOTIFS, DECIDE
Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2nd : La demande d’enregistrement est rejetée.
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