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Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mars 2025, n° OP 24-2738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2738 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | CLINIDENT ; CLINADENT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5054898 ; 4758332 |
| Classification internationale des marques : | CL44 |
| Référence INPI : | O20242738 |
Sur les parties
| Parties : | KENADON SAS c/ DENTAL GROUP SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-2738 19/03/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société DENTAL GROUP SAS a déposé le 16 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 054 898 portant sur le signe figuratif CLINIDENT. Le 2 août 2024, la société KENADON (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur le fondement du risque de confusion, avec la marque française portant sur le signe verbal CLINADENT, déposée le 22 avril 2021 et enregistrée sous le n°4 758 332. L’opposition a été notifiée à la société titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des services de la demande d’enregistrement, à savoir : « Service médicaux de centres de santé ; Soins de santé ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « services médicaux ». La société opposante soutient que les services contestés de la demande d’enregistrement sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent identiques ou à tout le moins similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, est extérieure à la présente procédure, l’argumentation de la société déposante, tendant à démonter la différence d’activités des parties en présence et selon laquelle « les centres utilisant la marque CLINIDENT ne dispensent que des « soins dentaires » alors que les centres CLINADENT prodiguent ou ont prodigué des « soins médico-dentaires », c’est- à-dire autres que strictement dentaires, à savoir médecine générale, kinésithérapie, dermatologie » ; en effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de l’activité réelle ou supposée des titulaires de ces marques. De même, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel les titulaires des marques en présence « n’opèrent pas dans la même zone géographique », la société déposante opérant « en Indre-et-Loire (Tours et Joué-les-Tours) et en Maine-et-Loire (Cholet) », tandis que la société opposante est répartie « sur Paris, Marseille et la zone Sud-Est (Avignon, Montpellier, Nice, Nîmes, Toulon) », dès lors que la marque française a vocation à s’appliquer sur tout le territoire national. En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des services identiques ou à tout le moins similaires aux services invoqués de la marque antérieure. 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif CLINIDENT, reproduit ci-dessous : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal CLINADENT. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé d’un élément verbal, ainsi que d’un élément figuratif, présentés de façon particulière et en couleurs et la marque antérieure d’une dénomination unique. Visuellement et phonétiquement, les dénominations CLINIDENT et CLINADENT en présence sont de longueur identique, ont en commun huit lettres placées dans le même ordre, selon le même rang, formant les mêmes séquences de lettres CLIN / DENT et de sonorités [cline-den] correspondantes et possèdent le même rythme trisyllabique, ce qui leur confère une physionomie des plus semblables et une prononciation très proche. A cet égard, la différence entre ces deux termes tenant à la substitution au sein du signe contesté de la lettre I à la lettre A de la marque antérieure, ne saurait écarter leur perception globale très proche, dès lors qu’elle ne s’opère que sur une seule lettre sur neuf, qui plus est placée au centre, les termes en présence restant dominés par les mêmes séquences de lettres d’attaque et finales CLIN / DENT et de sonorités correspondantes, qui retiendront particulièrement l’attention du consommateur. Ainsi, la déposante ne saurait valablement soutenir que « les deux signes produisent une sonorité différente grâce à la voyelle centrale qui donne une phonétique tout à fait distincte » dès lors que, force est tout de même de constater que les signes présentent de nombreuses lettres communes dont il en découle une impression d’ensemble très proche, source de confusion. De même, contrairement à ce que soutient la société déposante, la présence d’un élément figuratif ainsi que la police d’écriture en couleurs du signe contesté, sans incidence phonétique, n’altèrent pas le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal CLINIDENT, par lequel la marque sera désignée. Il résulte donc de ces grandes ressemblances d’ensemble, une similarité entre les signes. A cet égard, sont extérieurs à la présente procédure d’opposition, les arguments de la société déposante relatifs à l’antériorité constituée par son enseigne CLINIDENT « depuis plus de 4 ans, sans qu’aucune confusion ou méprise n’ait jamais été rapportée » ; en effet, le bien-fondé d’une opposition s’apprécie uniquement eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande contestée, indépendamment des droits antérieurs dont pourrait être titulaire la société déposante, dont l’appréciation ne relève pas de la présente procédure. La société déposante ne saurait davantage soutenir que « Les patients effectuant une recherche internet concernant CLINADENT ne verront pas apparaître le nom de CLINIDENT avant la page 8 des recherches, tandis qu’une recherche sur DOCTOLIB ne le fera même pas apparaître » ; en effet, cette circonstance de fait, relative au référencement des sites sur Internet, est extérieure à la présente procédure et ne saurait justifier de l’absence d’atteinte aux droits de la marque antérieure par le signe contesté. De même, ne peut être pris en compte l’argument de la société déposante selon lequel elle n’avait pas intérêt à se trouver dans le sillage de la société opposante « compte tenu de la mauvaise presse et de la situation financière de la société KENADON, ses filiales et les contres CLINADENT, dont ces derniers ont été placés en redressement judiciaire » dès lors qu’une telle circonstance est extérieure à la présente procédure et n’impacte en rien la similarité entre les signes, telle que précédemment démontrée. Enfin, ne saurait être retenue la décision citée par la société déposante à l’appui de son argumentation, dès lors que cette décision est fondée sur des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce. En conséquence, le signe figuratif contesté CLINIDENT est similaire à la marque verbale antérieure CLINADENT. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, le risque de confusion est d’autant plus avéré que les services sont identiques ou à tout le moins fortement similaires. Ainsi, en raison de l’identité et de la forte similarité des services en cause, et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION Le signe figuratif contesté CLINIDENT ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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