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Sur la décision
| Référence : | INPI, 11 févr. 2025, n° OP 24-2724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2724 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | BIOSSIMIL ; ASSIMIL+ |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5055283 ; 4886838 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20242724 |
Sur les parties
| Parties : | BELHYPERION (Belgique) c/ O |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2724 11/02/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame H O a déposé le 17 mai 2024, la demande d’enregistrement n°5055283 portant sur le signe verbal BIOSSIMIL. Le 31 juillet 2024, la société BELHYPERION (société de droit belge) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française ASSIMIL+ déposée le 25 juillet 2022 et enregistrée sous le n° 4886838, sur le fondement du risque de confusion. Par courrier daté du 5 août 2024, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; aliments diététiques à usage vétérinaire issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; aliments pour bébés issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; tisanes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; parasiticides ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; produits antibactériens pour le lavage des mains ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Compléments alimentaires ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; aliments diététiques à usage vétérinaire issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; tisanes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus » de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits et de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les produits suivants : « produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampooings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments pour bébés
i ssus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ; produits antibactériens pour le lavage des mains » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « compléments alimentaires » de la marque antérieure qui désignent des substances alimentaires destinées à apporter à l’organisme des êtres humains des éléments nutritionnels en complément de leur alimentation normale, contribuant ainsi à l’équilibre nutritionnel des individus et animaux et visant à éviter des carences nutritionnelles. A cet égard, si les produits de la demande contestée peuvent avoir des vertus thérapeutiques, cette circonstance ne saurait suffire pour faire naître un risque de confusion sur l’origine de ces produits, ces produits ne constituant pas des denrées alimentaires et n’étant pas destinés à fournir un complément à un régime alimentaire. De plus, si les compléments alimentaires peuvent être vendus en pharmacie, ils seront alors présentés dans des rayons différents. Ces produits ne sont donc pas similaires. De même, les produits suivants : « articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; alliages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée qui désignent respectivement du matériel destiné à protéger une plaie de l’infection et favoriser la cicatrisation, un amalgame d’argent et d’étain ou de résines synthétiques employé pour les obturations dentaires dans le cadre de soins et des substances malléables permettant, après une compression sur les dents, de reproduire un moulage de la mâchoire, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « compléments alimentaires » de la marque antérieure tels que définis précédemment. En effet, si les produits de la demande contestée peuvent avoir pour objectif de soigner, cette circonstance ne saurait suffire pour faire naître un risque de confusion sur l’origine de ces produits, ces produits étant destinés à des individus recevant des soins dentaires ou afin de protéger une plaie extérieure et ne peuvent pas constituer des denrées alimentaires destinées à fournir un complément à un régime alimentaire. Ces produits ne sont donc pas similaires. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BIOSSIMIL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ASSIMIL+ ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L 'appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que la demande contestée est composée d’un élément verbal et que la marque antérieure est composée d’un élément verbal ainsi que du signe alphanumérique +. Il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations BIOSSIMIL du signe contesté et ASSIMIL de la marque antérieure (longueur proche respectivement neuf et sept lettres, dont six sont placées dans le même ordre, selon un rang très proche, formant ainsi la longue séquence commune -SSIMIL, rythme identique en trois temps, mêmes sonorités centrales et finales [si-mille] du fait de la présence de la séquence identique précitée), ce qui leur confère une impression d’ensemble proche. A cet égard, la substitution au sein du signe contesté des lettres BIO par la lettre A n’est pas de nature à supplanter l’impression globale proche de ces dénominations, dès lors qu’elle s’opère entre une seule lettre (A) et la séquence BIO laquelle apparaît dépourvue de caractère distinctif au regard des produits en cause en ce qu’elle est susceptible d’en désigner une caractéristique, les dénominations en présence restant en outre dominées par la longue séquence commune –SSIMIL et un rythme identique. De même, la présence du symbole « + » au sein du signe antérieur, n’est pas de nature à retenir particulièrement l’attention du consommateur, en ce qu’il revêt un caractère laudatif pour indiquer la qualité supérieure des produits. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble précitées, il existe une similarité entre les signes. La marque verbale contestée BIOSSIMIL est donc similaire à la marque verbale antérieure ASSIMIL+, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. La société opposante invoque à cet égard, la proximité des signes en présence. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; aliments diététiques à usage vétérinaire issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; tisanes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ».
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
CON
CLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BIOSSIMIL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits, en partie identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; aliments diététiques à usage médical issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; aliments diététiques à usage vétérinaire issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; compléments alimentaires issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; herbes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; tisanes médicinales issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.
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