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Sur la décision
| Référence : | INPI, 10 juin 2025, n° OP 24-2733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2733 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | SolEho ; SOLVEO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5056831 ; 008594863 |
| Classification internationale des marques : | CL40 |
| Référence INPI : | O20242733 |
Sur les parties
| Parties : | SOLVEO DÉVELOPPEMENT SAS c/ COMPTOIR DE L'ÉNERGIE SAS |
|---|
Texte intégral
OPP24-2733 10/06/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 9 décembre 2019 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut National de la Propriété Industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société LE COMPTOIR DE L’ENERGIE, société par actions simplifiée, a déposé le 24 mai 2024 la demande d’enregistrement n° 5056831 portant sur la marque verbale SOLEHO. Le 1ier août 2024, la société SOLVEO DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne SOLVEO déposée le 5 octobre 2009, enregistrée sous le n° 008594863, régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. A cet égard, au sein de ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition formée par la société SOLVEO DEVELOPPEMENT. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article L. 712-4-1 du Code de la propriété intellectuelle : « Peuvent former opposition sur le fondement d’un ou de plusieurs des droits mentionnés à l’article L. 712-4, sous réserve que ces droits appartiennent au même titulaire, les personnes suivantes : 1° Le titulaire d’une marque antérieure mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 712-4 […] » Selon les dispositions de l’article R. 712-14 du même code, l’opposition est présentée par écrit et comprend notamment « 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits ». L’article R. 712-15, alinéa 1 dispose qu’« Est déclarée irrecevable toute opposition soit formée hors délai, soit présentée par une personne qui n’avait pas qualité, soit non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». Selon les dispositions de l’article R. 712-13 : « L’opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues aux articles L. 712- 4 et L. 712-4-1 peut être présentée par l’opposant agissant personnellement ou par l’intermédiaire d’un mandataire remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 712-2. Ces modalités s’appliquent également aux observations présentées en réponse à cette demande. » Selon le 2e alinéa de l’article R. 712-2 du Code de la propriété intellectuelle : « (…) Sous réserve des exceptions prévues aux articles L. 422-4 et L. 422-5, le mandataire constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de marque et tout acte subséquent relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple paiement des redevances et des déclarations de renouvellement, doit avoir la qualité de conseil en propriété industrielle » Egalement, selon l’article L. 422-4 : « Les personnes qui souhaitent se faire représenter dans les procédures devant l’Institut national de la propriété industrielle ne peuvent le faire, pour les actes où la technicité de la matière l’impose, que par l’intermédiaire de conseils en propriété industrielle dont la spécialisation, déterminée en application du dernier alinéa de l’article L. 422-1, est en rapport avec l’acte. Les dispositions de l’alinéa précédent ne font pas obstacle à la faculté de recourir aux services d’un avocat ou à ceux d’une entreprise ou d’un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 établissement public auxquels le demandeur est contractuellement lié ou à ceux d’une organisation professionnelle spécialisée ou à ceux d’un professionnel établi sur le territoire d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen intervenant à titre occasionnel et habilité à représenter les personnes devant le service central de la propriété industrielle de cet Etat » Il ressort de ces textes que ne peuvent former une procédure d’opposition que le titulaire d’une marque antérieure ou certains mandataires habilités, précisément énumérés. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée soulève l’irrecevabilité de l’opposition au motif que la société SOLVEO DEVELOPPEMENT, désignée en tant qu’opposante à la présente procédure, n’est pas le titulaire de la marque antérieure invoquée qui appartient à la société SAS SOLVEO ENERGIES. Selon la société opposante, cela résulte d’une erreur matérielle, et la société SOLVEO DEVELOPPEMENT « agit en tant que mandataire de SOLVEO ENERGIES et non pas en qualité d’opposant », la première étant la société mère de la seconde. Elle fournit alors un pouvoir pour compléter son affirmation. Le titulaire de la demande d’enregistrement a soulevé, dans ces deuxièmes et dernières observations en réponse, que « la société SOLVEO DEVELOPPEMENT n’est (i) pas le titulaire de la marque antérieure et (ii) ne peut valablement être « mandataire » de la société SOLVEO ENERGIES dans le cadre de la procédure d’opposition devant le Directeur de l’INPI » et qu’ « Une « maison mère » d’une filiale peu importe la raison pour laquelle cette maison mère déciderait d’agir (qu’il s’agisse de « raisons organisationnelles » ou non) ne remplit en revanche pas les conditions pour être « mandataire » devant l’INPI ». Dans ses dernières observations en réponse, la société opposante répond qu’« il est incontestable tel que le rappelle le k-bis de la société SOLVEO ENERGIES dûment enregistré au greffe du tribunal de commerce de Toulouse que la société SOLVEO DEVELOPPEMENT est bien Présidente et donc Mandataire social de ladite société ». En l’espèce, le récapitulatif d’opposition indique au sein de la rubrique 2.1 que la société opposante est la société SOLVEO DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée, immatriculée sous le numéro de Siren 513767269. La rubrique 3 ne renseigne aucun mandataire de la société opposante. A cet égard, et comme le soulève à juste titre le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, le titulaire de la marque antérieure est la société SAS SOLVEO ENERGIE, dont le numéro Siren est 508886132, conformément à l’extrait Kbis fournit par la société opposante. Ainsi, l’opposition n’a pas été formée par le titulaire de la marque antérieure. Le fait que l’opposant et la société titulaire de la marque antérieure soient liés (en l’espèce, l’une est la société mère de l’autre) est sans incidence dès lors qu’elles demeurent juridiquement deux personnes morales distinctes. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Aucun mandataire n’a été renseigné lors de la formation de l’opposition, ainsi la société SOLVEO DEVELOPPEMENT ne peut être considérée comme mandataire, et ce malgré la fourniture d’un pouvoir. A cet égard, il doit être précisé que le code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas la possibilité de régulariser le formulaire d’opposition et que les irrégularités précitées ne peuvent être considérées comme une erreur matérielle. En conséquence, au 1ier août 2024 (date à laquelle l’opposition a été formée), l’opposition a été présentée par une personne n’ayant pas qualité et ne comportait pas toutes les indications propres à établir la nature et la portée des droits de la société opposante au sens de l’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle. CONCLUSION En conséquence, les conditions de recevabilité prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition numéro 24-2733 est déclarée irrecevable. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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