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Sur la décision
| Référence : | INPI, 4 juil. 2025, n° OP 24-2722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2722 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Frencheese Travel ; Frenchbee |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5054946 ; 4425127 |
| Classification internationale des marques : | CL39 |
| Référence INPI : | O20242722 |
Sur les parties
| Parties : | FRENCH BEE SAS c/ R agissant pour le compte de la société FRENCHEESE TRAVEL en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP24-2722 04/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE M R , Agissant pour le compte de « Frencheese Travel », Société en cours de formation, a déposé le 16 mai 2024, la demande d’enregistrement
n° 5054946 portant sur le signe verbal FRENCHEESE TRAVEL. Le 31 juillet 2024, la société FRENCH BEE (Société par Actions Simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative FRENCHBEE, déposée le 2 février 2018 et enregistrée sous le n° 4425127, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été formée contre l’ensemble de la demande d’enregistrement.
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois. Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « organisation de voyages ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Transports aériens de marchandises, de passagers, de voyageurs, d’animaux ; services d’hôtesses de l’air (accompagnement de voyageurs) ; informations en matière de transports aériens ; services de réservation de billets de voyage, de titres de transport ou de billets d’avions ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Aussi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et pour lesquels la société déposante n’a pas présenté de contestation.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRENCHEESE TRAVEL. La marque antérieure porte sur le signe figuratif FRENCHBEE, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure d’une dénomination unique, d’un élément figuratif et de couleurs. A cet égard, et comme le relève la société opposante, le terme TRAVEL du signe contesté est descriptif des services en cause. Toutefois, si les signes ont en commun les séquences FRENCH-EE, cette seule circonstance ne saurait suffire pour considérer les signes comme étant similaires dès lors que le terme anglais FRENCH commun aux deux signes, apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il renvoie à l’origine française des services en cause. Ainsi, le terme FRENCH n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur au sein des signes en présence. A cet égard, en présence d’éléments dépourvus de caractère distinctif, le consommateur s’attachera davantage aux autres éléments composants les marques. En l’espèce, les éléments verbaux FRENCHEESE et FREENCHBEE des signes en cause se distinguent visuellement par leur structure et leur présentation (un élément verbal présenté en lettres majuscules droites et noires pour le signe contesté / une dénomination composée de deux éléments verbaux identifiables par leur différences de couleurs suivie d’un élément figuratif pour la marque antérieure), ce qui leur confère une physionomie différente.
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De plus, visuellement, les éléments verbaux se distinguent également par leurs séquences finales EESE dans le signe contesté, BEE pour former un élément verbal très court, de trois lettres dans la marque antérieure. A cet égard, si les deux signes comportent les lettres EE accolées, celles-ci ne sont pas positionnées à la même place dans chacun des signes et sont associées à des consonnes différentes. Phonétiquement, les signes se distinguent également par leurs sonorités finales du fait de la substitution de lettres décrite plus haut. Enfin, et surtout conceptuellement, le terme FRENCHEESE du signe contesté sera perçu par le consommateur d’attention moyenne comme la fusion des termes anglais FRENCH et CHEESE. Dès lors, et en raison de la présence du mot anglais CHEESE, compris par le consommateur français comme signifiant « fromage », le signe contesté comporte une évocation absente de la marque antérieure, en ce qu’il évoque un fromage français. En outre, la marque antérieure, de par la séquence BEE évoque une abeille, en sorte que ces éléments verbaux FRENCHEESE et FRENCHBEE présentent des évocations très distinctes. A cet égard, la société opposante soutient que les signes en cause évoqueraient le déplacement ou le voyage (le signe contesté évoquant un voyage français et la marque antérieure évoquant une abeille française). Toutefois, la simple référence au terme anglais BEE signifiant abeille ne saurait évoquer à elle seule la notion de déplacement. En outre, la société opposante soutient que les signes en cause seraient similaires en raison de leur construction commune basée sur la présence du terme FRENCH associé à un terme anglais composant la sonorité « i » du fait du doublement de la lettre E. Toutefois, cette seule circonstance ne saurait constituer une construction commune, le second élément des signes en cause n’ayant pas les mêmes physionomie, prononciation, ni évocation. Enfin, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire Ainsi, les signes produisent une impression d’ensemble différente. Ainsi, compte tenu de l’absence de caractère distinctif de leur élément commun, et de leurs différences visuelles, phonétiques et intellectuelles, il n’existe pas de similarité entre les signes. Le signe verbal contesté FRENCHEESE TRAVEL n’est donc pas similaire à la marque figurative antérieure FRENCHBEE.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En l’espèce, en raison de l’impression d’ensemble distincte laissée par les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce, malgré la similarité des services en cause. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal FRENCHEESE TRAVEL peut être adopté comme marque pour désigner des services similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.
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