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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 févr. 2025, n° OP 24-2748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2748 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | EXCALEA ; EXCELIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5054769 ; 4451297 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20242748 |
Sur les parties
| Parties : | GROUP SUP DE CO LA ROCHELLE ASSOCIATION c/ V agissant pour le compte de la société EXCALEA en cours de formation |
|---|
Texte intégral
OP 24-2748 Courbevoie, le 24 février2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712- 5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C V , agissant pour le compte de « EXCALEA », société en cours de formation a déposé, le 15 mai 2024 la demande d’enregistrement n°24 5 054 769 portant sur la dénomination EXCALEA servant à distinguer les services suivants : : « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; activités sportives et culturelles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
L e 5 août 2024, le GROUPE SUP DE CO LA ROCHELLE, association déclarée, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure française EXCELIA déposée le 4 mai 2018 et enregistrée sous le n°18 4 451 297. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, la déposante a présenté un jeu d’observations auquel l’opposant n’a pas répondu du délai imparti. A son issue, la phase d’instruction a pris fin le 13 décembre 2024, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition porte sur les services suivants : « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; activités sportives et culturelles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « éducation ; formation, divertissement ; informations en matière d’éducation; activités sportives et culturelles ;; services de vidéothèque à savoir, prêt et location d’enregistrements vidéo ; publication électronique d’ouvrages en ligne ; publications de livres, prêt de livres, organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ;. Organisation de concours (éducation ou divertissement). Production de films sur bandes vidéos. Service de photographie. L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
P our apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. En l’espèce, les services suivants : « éducation ; formation ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; activités sportives et culturelles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. A cet égard, ne sauraient être pris en considération les arguments de la déposante sur les activités non concurrentielles des parties au motif que son activité se limite à des formations préventives du burn-out et qu’aucun développement n’est envisagé au-delà de la santé mentale ; en effet, la comparaison des produits et/ou services dans le cadre de la procédure d’opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées ou de l’activité réelle des parties ; En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur la dénomination EXCALEA représentée ci-dessous : La marque antérieure porte sur la dénomination EXCELIA représentée ci-dessous : L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté et la marque antérieure se composent tous les deux d’une seule et unique dénomination. Visuellement, les deux signes sont de même longueur avec six lettres en commun dont cinq placées dans le même ordre et selon le même rang ; en outre, ils commencent par la même séquence EXC-, comportent la consonne L centrale et se terminent tous les deux par la voyelle A.
L es deux signes présentent donc une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ils présentent des sonorités d’attaque et finale identiques [exc]/[a] ; en outre, leurs séquences finales sont très proches, [lea] pour le signe contesté/[lia] pour la marque antérieure ; A cet égard ne saurait être retenu pour écarter la similarité l’argument de la déposante selon lequel le « ka » de EXCALEA s’entend particulièrement et coupe le mot, dès lors que les signes présentent dans leur ensemble de fortes similitudes phonétiques. En outre, rien ne permet d’affirmer que le consommateur des services en cause percevra la référence intellectuelle différente des deux signes invoquée par la déposante, à savoir l’excellence et au lien pour la marque antérieure et à l’escalier ainsi qu’à Excalibur pour le signe contesté. La dénomination contestée EXCALEA est donc similaire à la marque antérieure EXCELIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services de la demande d’enregistrement reconnus identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée EXCALEA ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est totalement rejetée.
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