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Sur la décision
| Référence : | INPI, 16 juin 2025, n° OP 24-2758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2758 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | LOSIS ; IOSIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5053884 ; 3778141 |
| Classification internationale des marques : | CL24 |
| Référence INPI : | O20242758 |
Sur les parties
| Parties : | FREMAUX DELORME SAS c/ X |
|---|
Texte intégral
OPP 24-2758 16/06/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J X a déposé le 13 mai 2024, la demande d’enregistrement n° 5 053 884 portant sur le signe verbal LOSIS. Le 6 août 2024, la société FREMAUX DELORME (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque figurative IOSIS, déposée le 28 octobre 2010, enregistrée sous le n° 3 778 141 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. Suite à une irrégularité sur la première notification de l’opposition, celle-ci a été renotifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Cette notification n’ayant pu être distribuée, elle a été, conformément aux dispositions de l’article R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, publiée dans le Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 2025/04 du 24 janvier 2025, sous forme d’un avis relatif à l’opposition. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre l’intégralité des produits de la demande d’enregistrement, à savoir contre les produits suivants : « tissus ; tapisserie murale en textile ; textiles de maison ; draps et taies d’oreiller ; housse de couette ; tissu non tissé ; feutre ; linge de bain (autre que vêtements) ; courtepointe ; bannières en textile ou en plastique ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « tissus à usage textile, couvertures de lit et de table ; housses de coussin, plaids, courtes pointes, taies d’oreiller, étoles, bas de porte, couvres-lits, rideaux en matières textiles ou en matières plastiques, édredons ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu.
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En conséquence, la demande d’enregistrement désigne des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LOSIS, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe figuratif IOSIS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique, et que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique dans une présentation particulière. Il n’est pas contesté par le déposant qu’il existe de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les dénominations LOSIS et IOSIS des signes en présence (longueur identique, quatre lettres identiques sur cinq placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la longue séquence finale -OSIS ; même rythme en deux temps et sonorités centrale et finale identiques en raison de leurs séquences de lettres communes), ce qui leur confère une physionomie et une prononciation des plus semblables. A cet égard, la différence tenant à la substitution, au sein du signe contesté, de la lettre d’attaque L à la lettre d’attaque I de la marque antérieure ne saurait écarter la perception globale très proche de ces deux dénominations, dès lors qu’elle ne porte que sur une lettre, au demeurant de même apparence rectiligne, et qu’elle laisse subsister la longue séquence de lettres -OSIS et de sonorités correspondantes ainsi qu’un rythme identique. En outre, la légère calligraphie de la marque antérieure n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination IOSIS, ces éléments revêtant un caractère accessoire et purement décoratif. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre ceux-ci. Le signe verbal LOSIS est donc similaire à la marque figurative antérieure IOSIS, ce qui n’est pas contesté par le déposant.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. En l’espèce, la société opposante invoque la « grande connaissance [de la marque antérieure] sur le Marché des textiles de maison », et fournit, à cet égard, de nombreux documents et éléments. Dès lors, il convient de prendre en compte cette grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, laquelle vient renforcer le risque de confusion. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes, et de la grande connaissance de la marque antérieure sur le marché considéré, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. Sur la demande de prise en charge des frais Au sein de son exposé des moyens, la société opposante demande à ce que les frais de la procédure soient mis à charge du déposant. Toutefois, le Code de la propriété intellectuelle ne prévoit pas de dispositions permettant à l’Institut national de la propriété industrielle de mettre à la charge de l’une des parties le remboursement des frais engagés par l’autre partie dans le cadre d’une procédure d’opposition. En conséquence, cette demande de prise en charge des frais faite par la société opposante est rejetée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté LOSIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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