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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 oct. 2025, n° OP 24-2754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2754 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | L'Inco ; LES INCOS ; LES INCOS DE L'ETE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5055259 ; 4290119 ; 4770035 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242754 |
Sur les parties
| Parties : | H c/ M |
|---|
Texte intégral
OP 24-2754 21/10/2025 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
Monsieur M L a déposé le 17 mai 2024, la demande d’enregistrement n°24/5055259 portant sur le signe verbal L’INCO.
Le 6 août 2024, Monsieur H S a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque française portant sur le signe verbal LES INCOS déposée le 27 juillet 2016, enregistrée sous le n° 4290119, sur le fondement du risque de confusion;
- La marque française portant sur le signe verbal LES INCOS DE L’ETE déposée le 25 mai 2021, enregistrée sous le n° 4770035, sur le fondement du risque de confusion ; L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Le déposant a présenté des observations en réponse à l’opposition. Dans ses observations, le titulaire de la demande d’enregistrement a invité l’opposant à produire des preuves d’usage de la marque antérieure n° 4290119 portant sur le signe verbal LES INCOS. Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 15 novembre 2024, l’opposant « a décidé de ne conserver qu’un seul des deux droits invoqués comme fondement à l’appui de l’opposition à savoir la marque LES INCOS DE L’ETE… enregistrée en classe 38 et 41 », laquelle a été enregistrée le 17 septembre 2021.
Ainsi, en ayant limité expressément le fondement de son opposition, la seule marque antérieure à prendre en considération dans la présence procédure est la marque verbale LES INCOS DE L’ETE déposée le 25 mai 2021, enregistrée sous le n° 4770035
Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue une fois pour une durée totale de quatre mois.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 7 avril 2025, au stade où elle se trouvait le 6 décembre 2024, date de la suspension.
A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
A cet égard, il convient de souligner que suite à la renonciation au droit antérieur LES INCOS de la part de l’opposant, ce dernier n’est pas soumis à l’obligation de produire des preuves d’usage pour le second droit antérieur, à savoir la marque LES INCOS DE L’ETE, celle-ci ayant été enregistrée depuis moins de cinq ans.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire.
Dans le formulaire d’opposition, l’opposant indique que l’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement, à savoir les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières col antes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils) ; caractères d’imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d’écriture ; objets d’art gravés ; objets d’art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l’embal age ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire ; services d’abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; services de photocopie ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; services de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour sites internet ; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d’espaces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d’entreprises (analyses commerciales) ; services d’intermédiation commerciale ; Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Toutefois, dans ses observations en réponse à la demande de preuves d’usage, l’opposant indique que « l’opposition se poursuivra désormais uniquement à l’encontre des classes 38 et 41 visées par la demande contestée ».
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Ainsi, en ayant expressément visé dans ses observations un libellé de produits et services plus restreint que celui visé dans le formulaire d’opposition, il convient de considérer que l’opposant a limité la portée de son opposition. L’opposition est donc formée contre les services suivants : « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; production de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
A cet égard, les comparaisons effectuées portant sur des services sur lesquels l’opposant ne se fonde plus, ainsi que les observations faites en réponse par le déposant, ne seront pas prises en compte dans le cadre de la présente décision. La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Services de salons de discussion [chat] en ligne pour réseaux sociaux ; services de transmission de textes, de sons, d’images et de vidéos par téléchargement à partir d’une base de données informatique à destination de tous lecteurs enregistreurs de musique, d’images, de textes, de vidéo et de données multimédia ; fourniture d’accès à un site Web à des fins de réseautage social ; fourniture d’accès utilisateur à des moteurs de recherche ; fourniture d’accès à des forums de discussion en ligne ; services de téléchargement de textes, articles de presse, photographies, images, logos, messages, données, sons, musiques, jeux, vidéos, informations par terminaux d’ordinateurs, par réseau informatique et télématique, y compris par réseau Internet, par câble, par supports télématiques, par téléphones mobiles, par téléscripteur et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications ; services d’échange de correspondance et notamment services d’échange de correspondance par ordinateurs ou par appareils et instruments de téléphonie et de télécommunications et sur le réseau Internet ; Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; rédaction de textes et mises en page de textes autres que textes publicitaires ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de conférences ; divertissement, notamment divertissements télévisés, radiodiffusés, multimédia et/ou sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) ; Activités culturel es ; Ateliers à but culturel ; Organisation d’évènements culturels ; Informations concernant des activités culturel es ; Organisation de concours à des fins culturels ; Mise à disposition des évaluations d’utilisateurs à des fins culturel es Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ou de divertissement ; Mise à disposition des critiques d’utilisateurs à des fins culturel es ou de divertissement ; Mise à disposition de commentaires d’utilisateurs à des fins culturel es ou de divertissement ; Mise à disposition des classements d’utilisateurs à des fins culturel es ou de divertissement ; Organisation d’évènements à des fins culturel es ; Services de divertissements interactifs ; Informations en matière de divertissements ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.
En l’espèce, les services de « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens.
A cet égard, ne sauraient être retenus les éléments de contexte apportés par le déposant selon lesquels « L’opposant, S H préside l’association « Le Prix des Incorruptibles », créée en 1988, « afin de promouvoir et d’encourager la lecture auprès des jeunes lecteurs ». Selon son site internet, cette association vise à « susciter l’envie et le désir de lire des plus jeunes ». A ce titre, elle organise un prix littéraire en partenariat avec l’Education nationale. Elle est d’ailleurs titulaire d’un agrément de ce ministère en qualité d’association éducative complémentaire de l’enseignement public. L M est, quant à lui, propriétaire de la marque française « L’INCORRECT » n° 4368251, déposée le 13 juin 2017, et valablement enregistrée en classes 16, 35, 38, 39 et 41 (BOPI 201727 du 7 juillet 2017). Plus particulièrement, cette marque est exploitée par la société L’Incorrect, qui édite le magazine mensuel éponyme, publication de presse d’opinion, politique et culturelle. Les services proposés par l’association Le Prix des Incorruptibles ne sont donc, ni concurrents, ni complémentaires, à ceux proposés par le magazine L’Incorrect ».
En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer au regard des seuls libellés des marques en présence, telles que déposées, indépendamment des conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques en cause.
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De plus, le déposant se contente d’indiquer que « Dans ses observations en réponse, l’opposant rappel e que « la comparaison des marques dans le cadre d’une opposition s’effectue uniquement en fonction des signes tels que déposés et des produits et services tels que désignés dans les libel és, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel e ou supposée ». L’opposant indique que ces critères ne seraient pas pertinents, et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte, pour apprécier la comparaison des produits ou services, du public pertinent. Pour autant, la Cour de justice de l’union Européenne a jugé que les facteurs pertinents de similarité des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation, ainsi que leur caractère concluant ou complémentaire » sans toutefois contester les liens effectués par l’opposant concernant l’ensemble des services et sans indiquer les raisons pour lesquelles il estime que les services précités devraient être considérés comme différents.
En outre, le déposant argue que « l’imprécision d’un libel é doit jouer en défaveur du titulaire de la marque, selon une jurisprudence constante » sans pour autant mentionner quel libellé serait en l’espèce imprécis, de telle sorte que cet argument ne peut être retenu.
En revanche, les services d’« agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations ayant pour objet de fournir des informations, collectées par des journalistes, aux journaux ou autres médias, assurées par des établissements spécifiques ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « services de transmission de textes, de sons, d’images et de vidéos par téléchargement à partir d’une base de données informatique à destination de tous lecteurs enregistreurs de musique, d’images, de textes, de vidéo et de données multimédia ; services de téléchargement de textes, articles de presse, photographies, images, logos, messages, données, sons, musiques, jeux, vidéos, informations par terminaux d’ordinateurs, par réseau informatique et télématique, y compris par réseau Internet, par câble, par supports télématiques, par téléphones mobiles, par téléscripteur et au moyen de tout autre vecteur de télécommunications» qui s’entendent de prestations techniques de communication relatives à la transmission et au téléchargement de données multimédias à distance.
Répondant à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (agences de presse pour les premiers, opérateurs de télécommunications pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.
Les « activités sportives » de la demande d’enregistrement contestée qui consistent à proposer la pratique d’un sport à un public qui souhaite rétablir ou entretenir sa forme physique, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « activités culturel es ; ateliers à but culturel ; organisation d’évènements culturels ; informations concernant les activités culturel es ; organisation de concours à des fins culturels ; organisation d’évènements à des fins culturel es » de la marque antérieure qui s’entendent de prestations d’ordre intellectuel proposant des activités les plus diverses dans les domaines des arts et de la culture à destination de personnes souhaitant développer leurs connaissances.
A cet égard, l’argument de l’opposant selon lequel « tous ces services visent à organiser des activités et des évènements dans le but de favoriser l’accès à la culture et au sport à des fins de divertissement ou d’éducation », ne saurait être retenu.
En effet, répondant à des besoins distincts, ils ne s’adressent pas à la même clientèle et ne Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
sont pas rendus par les mêmes prestataires (associations et fédérations sportives pour les premiers, associations culturelles, musées et sociétés spécialisées dans l’organisation d’événements culturels pour les seconds).
Il ne s’agit donc pas de services identiques, ni similaires.
Les services de « production de films cinématographiques » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de prestations visant à réunir et mettre en œuvre les moyens financiers et techniques pour réaliser des films destinés à une diffusion au cinéma, n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les services de « Mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; divertissement, notamment divertissements télévisés, radiodiffusés, multimédia et/ou sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet) » de la marque antérieure qui s’entendent respectivement de services de mise à disposition de publications et de prestations destinées à distraire et à amuser le public.
En effet, les premiers ne sont pas nécessairement proposés dans le cadre des seconds, lesquels peuvent être rendus sans le recours aux premiers.
Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni similaires, contrairement à ce qu’affirme l’opposant.
Enfin, l’opposant n’établit aucun lien entre les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée et les services de la marque antérieure invoquée, ce qui ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à l’opposant pour mettre les services en relation les uns avec les autres.
Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée.
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal « L’INCO » ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal « LES INCOS DE L’ETE » ci-dessous reproduit :
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux unis par une apostrophe ; la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux.
Les signes ont en commun un terme visuellement très proche et phonétiquement identique, à savoir INCO pour le signe contesté et INCOS pour la marque antérieure (longueur proche, quatre lettres identiques placées dans le même ordre et selon le même rang et formant la longue séquence commune INCO, rythme et prononciation identique en deux temps).
En outre, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « L’usage d’une référence au nombre au pluriel pour | LES INCOS |, alors que | L’INCO | est systématiquement utilisé au singulier, réduit définitivement tout risque de confusion dans l’esprit du public » puisque la présence du S final au sein du terme INCOS de la marque antérieure est un simple passage au pluriel qui n’a que peu d’incidence visuelle et aucune incidence phonétique.
Ces signes diffèrent par la présence de l’article défini élidé L’ au sein du signe contesté et de l’article défini LES et de l’ensemble verbal DE L’ETE au sein de la marque antérieure.
Par ailleurs, le déposant invoque une différence intellectuelle entre les deux signes, aux motifs que « il est évident que pour tout consommateur d’attention moyenne, | LES INCOS |, transcrit au pluriel, est un diminutif du groupe nominal « Les Incorruptibles ». « Les Incorruptibles » font vraisemblablement référence, soit au film ou à la série éponyme, soit au magazine « Les Inrockuptibles », soit même au surnom donné par l’Histoire à Robespierre.
A l’inverse, | L’INCO | fait nécessairement référence à un groupe nominal singulier, en l’occurrence le titre L’Incorrect, dont il constitue une abréviation familière, parfaitement habituel e et traditionnel e en matière de presse écrite (Libé, L’Obs, Le Fig Mag, l’Huma, Charlie…) ».
Cependant, il n’est nullement certain que les deux signes seront perçus selon les assertions ainsi invoquées, la signification des termes INCO et INCOS n’étant ni évidente et immédiate, ni étayée par le déposant.
De plus, à les supposer perçues, ces évocations ne sauraient écarter les ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes des deux signes pris dans leur ensemble.
Enfin, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées précédemment.
En effet, les dénominations INCO du signe contesté et INCOS de la marque antérieure, apparaissent distinctives au regard des services en cause dès lors qu’il n’est pas établi Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
qu’elles présentent un lien direct et concret avec les services des marques en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise.
Au sein du signe contesté, le terme INCO apparaît dominant, dès lors que le terme L’ apparaît comme un simple article défini élidé se rattachant au terme qui le suit.
De plus, la séquence INCOS revêt un caractère dominant au sein de la marque antérieure en raison de son placement en position d’attaque après l’article défini LES et du caractère faiblement distinctif des termes DE L’ETE qui le suivent pour certains des services en cause, qui vient simplement indiquer la saison à laquelle ces services seront rendus. En outre, les termes DE L’ETE se rapportent directement au terme INCOS en le rattachant à une saison particulière et viennent ainsi le mettre en exergue.
Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre eux.
En particulier, le consommateur pourra être amené à croire que le signe contesté constitue une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvelle gamme de services.
Le signe verbal contesté L’INCO est donc similaire à la marque verbale antérieure LES INCOS DE L’ETE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le risque de confusion entre les signes est accentué par l’identité et la similarité de certains des services en présence.
Ainsi, en raison de l’identité et la similarité des services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté L’INCO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant.
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PAR CES MOTIFS
DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Télécommunications ; mise à disposition d’informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; radiodiffusion ; télédiffusion ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités culturel es ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; mise à disposition d’instal ations de loisirs ; publication de livres ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; location de décors de spectacles ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; services de jeux d’argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ».
Article deux : La demande d’enregistrement n° 24/5055259 est partiellement rejetée pour les services précités.
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