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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juil. 2025, n° OP 24-2761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2761 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Argia Finance ; ARQUIA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5059838 ; 016749781 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20242761 |
Sur les parties
| Parties : | ARQUIA BANK SA (Espagne) c/ N |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-2761 07/07/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame N H déposé, le 4 juin 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 059 838 portant sur le signe verbal ARGIA FINANCE. Le 6 août 2024, la société ARQUIA BANK, S.A. (société de droit espagnol), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne ARQUIA, déposée le 19 mai 2017 et enregistrée sous le n°016749781. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
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Au cours de la phase d’instruction, les parties ont présenté des observations écrites. À l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
3 I I.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « Assurance; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Gestion de comptes d’épargne; Services financiers en matière d’épargne; Services de plans d’épargne; Gestion de capitaux d’investissement; Conseils financiers en matière d’investissements; Courtage d’investissements financiers; Gestion de fonds de placement; Services de financement; Services d’administration de caisse de retraite; Conseils en matière de pensions; Services de planification des retraites; Fourniture d’informations en matière de courtage d’actions; Services de conseils en matière de crédit ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux services de la marque antérieure invoquée. Les services d’« Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; services de paiement par porte-monnaie électronique ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques et similaires aux services suivants : « Assurance; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires immobilières; Gestion de comptes d’épargne; Services financiers en matière d’épargne; Services de plans d’épargne; Gestion de capitaux d’investissement; Conseils financiers en matière d’investissements; Courtage d’investissements financiers; Gestion de fonds de placement; Services de financement; Services d’administration de caisse de retraite; Conseils en matière de pensions; Services de planification des retraites; Fourniture d’informations en matière de courtage d’actions; Services de conseils en matière de crédit » invoqués de la marque antérieure.
4 À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante ne conteste pas.
Les services sont donc identiques et similaires. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ARGIA FINANCE, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal ARQUIA, reproduite ci-dessous : ARQUIA La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une unique dénomination. Visuellement, les éléments ARGIA et ARQUIA sont de longueur proche (respectivement 5 et 6 lettres) et ont en commun quatre lettres placées dans le même ordre formant la séquence AR-IA, ce qui leur confère une physionomie proche. Phonétiquement, ces éléments présentent un rythme identique en trois temps ainsi que la même sonorité d’attaque [ar-] et finale [-ia] et une sonorité centrale comportant la voyelle [i], ce qui leur confère des prononciations très proches ([ar-ji-a] pour le signe contesté et [ar-ki-a] pour la marque antérieure), contrairement à ce que fait valoir la titulaire de la demande d’enregistrement. Intellectuellement, les signes ne présentent aucune évocation particulière de nature à les différencier. A cet égard, est inopérant l’argument de la déposante consistant à invoquer une différence de perception conceptuelle des signes, le signe contesté renvoyant selon elle à un insecte ou à un prénom d’origine basque et la marque antérieure étant un terme d’origine catalane. En effet, rien ne permet d’affirmer que cette évocation soit perçue par le public pertinent, s’agissant de significations et d’étymologies peu connues du consommateur français. En outre, les éléments ARGIA et ARQUIA diffèrent par la substitution des lettres QU au profit de la lettre G au sein du signe contesté.
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Toutefois cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble précitées entre ces signes, dès lors qu’elle se situe au milieu du signe contesté, n’a qu’une faible incidence phonétique et que les signes en présence sont structurés autour des lettres identiques AR-IA. Par ailleurs, si les signes diffèrent également par l’ajout du terme FINANCE dans le signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, les éléments ARGIA et ARQUIA apparaissent parfaitement distinctifs, dès lors qu’ils ne présentent pas de lien direct et concret avec les services des signes en présence, ni n’en désignent une caractéristique précise. L’élément ARGIA est dominant au sein du signe contesté dès lors que le terme FINANCE qui le suit est susceptible d’évoquer l’objet des services en cause et apparaît donc faiblement distinctif au regard de ces services. Il en résulte que le consommateur d’attention moyenne portera son attention sur l’élément ARGIA au sein du signe contesté. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants du signe contesté, il existe une similarité entre les signes. En outre, sont inopérants les arguments de la déposante consistant à faire valoir la coexistence de signes dans le domaine des services bancaires qu’elle considère comme proches des signes en cause, ainsi que l’absence d’habilitation de la société opposante à exercer sur le marché financiers français. En effet, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Le signe verbal contesté ARGIA FINANCE apparaît donc similaire à la dénomination verbale antérieure ARQUIA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité entre les services en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services. CONCLUSION
6 E n conséquence, le signe verbal contesté ARGIA FINANCE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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